Cour de cassation, 30 mars 1995. 91-44.986
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-44.986
Date de décision :
30 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Annchris, dont le siège est Hôtel de la Bienne Chancia à Dortan (Ain), en cassation d'un jugement rendu le 1er juillet 1991 par le conseil de prud'hommes d'Oyonnax (section commerce), au profit de M. X... Patrick, demeurant ... (Ain), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, Mme Bourgeot, Mme Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Oyonnax, 1er juillet 1991), que M. X..., embauché le 15 février 1990 par la société Annchris en qualité de cuisinier, a été licencié le 1er novembre 1990 ;
qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, de rappel de congés payés, d'indemnité de préavis, d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la société Annchris fait grief au jugement d'avoir accueilli les demandes alors, selon les moyens, d'abord, que le conseil a refusé illégalement le report de l'audience de conciliation, alors, ensuite, que M. X... ne lui a pas communiqué ses conclusions dans les délais impartis, alors, en outre, que le conseil de prud'hommes d'Oyonnax était incompétent pour connaître de la demande et qu'elle a soulevé cette exception d'incompétence aussitôt que son représentant à l'audience a pu s'exprimer, et alors, enfin que M. X... n'a pas été licencié, la rupture du contrat étant intervenue d'un commun accord entre les parties ;
Mais attendu, en premier lieu, que la décision d'accepter ou de refuser le report de l'audience de conciliation est une mesure d'administration judiciaire qui en vertu de l'article 537 du nouveau Code de procédure civile n'est sujette à aucun recours ;
Attendu, en second lieu, que le conseil de prud'hommes a relevé que M. X... avait adressé ses conclusions à son ancien employeur dans les délais impartis ;
Attendu, en troisième lieu, que le conseil de prud'hommes a constaté que l'exception d'incompétence n'avait pas été soulevée avant toute défense ou fond ;
Attendu, enfin, qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure, ni du jugement que la société Annchris ait soutenu devant les juges du fond que le contrat de travail avait été rompu d'un commun accord entre les parties ;
Qu'il s'ensuit que, mal fondé en ses trois premières branches, le moyen est irrecevable en sa quatrième branche comme nouveau et mélangé de fait et de droit ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Annchris, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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