Texte intégral
ARRÊT DU
22 Décembre 2023
N° 1826/23
N° RG 22/01232 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOXG
PS/NB
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lannoy
en date du
21 Juillet 2022
(RG 21/00111)
GROSSE :
aux avocats
le 22 Décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [W] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Dominique BIANCHI, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
LMH OPH [Localité 3] METROPOLE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Maximilien LONGUE EPEE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Laure MOREAU-ANSART, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 07 Novembre 2023
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 octobre 2023
FAITS ET PROCEDURE
L'établissement [Localité 3] Métropole habitat (l'EPIC LMH), office public de l'habitat de la région de [Localité 3], a engagé M. [X] le 1er décembre 2008 en qualité de surveillant de patrimoine chargé de la propreté et de la surveillance de sites immobiliers. Le 23 juillet 2020 elle l'a mis à pied à titre conservatoire après qu'un collègue a alerté sa direction suite à la réception de textos injurieux visant sa directrice d'agence envoyés depuis son téléphone professionnel. Le lendemain, l'employeur a tenu une réunion au cours de laquelle plusieurs collègues ont évoqué des manquements de M. [X] à ses obligations, notamment l'utilisation de ses temps de service à des fins étrangères à ses fonctions.
L'intéressé, licencié pour faute grave le 5 août 2020, en a contesté le bien-fondé devant le conseil de prud'hommes de Lannoy. Ayant été débouté de ses demandes indemnitaires par jugement ci-dessus référencé il a formé deux appels et déposé des conclusions le 16/11/2022 réclamant leur jonction, le rejet des pièces 5, 6, 7, 8 du dossier de son adversaire et sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
'912,19 € en remboursement des sommes prélevées au titre de la mise à pied conservatoire
'4832,29 € au titre de l'indemnité conventionnelle de préavis outre 483,23 € de congés payés
'23 194,94 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement
'25 000 € au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
'3500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 14/2/2023 la société LMH prie la cour de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
La jonction des procédures ayant été ordonnée dans le cadre de la mise en état il n'y a pas lieu de la rééditer.
Sur la demande de rejet de pièces
Le licenciement a été prononcé pour les motifs suivants:
« 'Monsieur, par courrier en date du 23 Juillet 2020, nous vous avons convoqué à un entretien préalable le 31 Juillet 2020, dans le cadre d'une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, auquel vous vous êtes présenté seul. En effet, le 23 Juillet 2020, votre manager, Monsieur [F], a rencontré vos collègues de travail qui lui ont fait part de votre comportement envers eux depuis plusieurs mois, ainsi que des messages injurieux visant votre hiérarchie, que vous leur envoyez avec votre téléphone professionnel.Ainsi, le 23 mars 2020 à 15h38, vous avez insulté Madame [C] [I], Directrice d'Agence de [Localité 6], de « salope» dans un SMS envoyé à Monsieur [S], chargé de Proximité, puis de «poufiasse » dans un nouvel SMS à 15h44. Ceci suite à la demande de Madame [I] de fournir un document justifiant de votre absence pendant la période de confinement.
Par ailleurs, le 01 Juillet 2020, vous étiez absent de votre lieu de travail toute la matinée et avez autorisé un groupe d'amis à venir l'après-midi au local de pause pour discuter longuement avec vous, mettant ainsi Monsieur [L], votre collègue, très mal à l'aise face à cette situation. De même, le 10 Juillet 2020, vous avez envoyé un SMS à Monsieur [S] dans lequel vous dénigrez vos collègues de travail et votre Manager. Qui plus est, le 17 Juillet 2020, vous étiez absent de votre lieu de travail tout l'après-midi car vous faisiez une «brocante» et avez par ailleurs envoyé une vidéo à Monsieur [L] parMMS en lui demandant de couvrir votre absence. Ce même jour, Monsieur [F], votre MTS, vous a appelé vers 15h30 pour vous demander de venir chercher en agence des affiches à distribuer aux locataires. Vous lui avez alors répondu que vous nettoyiez votre hall d'entrée et avez demandé à vos collègues de travail, Monsieur [J] [L] et Madame [T] [H], de distribuer les affiches à 16h à votre place. Vous n'avez pas hésité à rappeler votre MTS à 16h15 en lui affirmant que vous aviez distribué vous-même les affiches, ce qui était totalement faux. Face à ces constats, Madame [I] a réuni vos collègues de travail les 23 et 24 Juillet 2020 et a rédigé un rapport avec les éléments retranscrits par ces derniers. Ce rapport, signé parl'ensemble de vos collègues de travail, atteste que:
Vous quittez régulièrement votre poste de travail pour vous rendre dans des habitations sans lien avec LMH dans lesquelles vous faites des travaux, ou encore chez vous et demandez à vos collègues de couvrir vos absencesVous menacez, insultez et vous montrez irrespectueux envers vos collègues et leur interdisez de contacter la hiérarchie pour vous dénoncer
Vous vous montrez irrespectueux et insultant envers des locataires de LMH et envers votre hiérarchie via des SMSVous déléguez vos tâches de travail à vos collègues et faites régulièrement venir des amis dans le local de proximité durant votre temps de travail
Vous utilisez le local de la résidence [4] pour prendre vos douches le soir et le week-end et utilisez le local de la résidence [5] pour faire vos lessives personnelles
Vous avez remplacé le canon du local 1 Tennis en l'absence du titulaire de la résidence, et ce, à des fins personnelles, Votre comportement, totalement intolérable, a engendré une dégradation inacceptable des conditions de travail de vos collègues de travail, qui n'osaient pas exprimer auprès de leur hiérarchie par peur de représailles de votre part. De plus, le 28 Juillet 2020, durant votre mise à pied conservatoire, notifiée dans l'attente de votre entretien du 31 Juillet 2020, vous avez envoyé des SMS à un collègue de travail, dans lequel vous tenez des propos menaçants envers vos collègues de travail en indiquant notamment envers M.[S] « je vais l'attraper, faut pas que je le croise je vais lui traiter ça youme méchamment», «je vais l'attraper à Tennis, il va prendre cher », «je vais attendre vendredi et la je vais directe a cousinerie, a ca case toke, il va cahiers ca youme ». Vous n'avez pas non plus hésité à tenir des propos menaçants envers votre manager en indiquant: « si ces a cause de [B] ma parole il va déménager du nord pas de calais attend que tout ca soit finit».L'ensemble de ces faits est un manquement grave à vos obligations contractuelles que nous ne pouvons tolérer. Nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave.. »
En cause d'appel l'employeur produit :
-en pièce 5
un textos du 23 mars 2020 émis depuis le téléphone professionnel de M.[X] adressé à son collègue [S], contenant en copie une demande de justificatif d'absence formée par sa responsable hiérarchique, assortie des commentaires suivants :
« piste le poizzon »
« elle est pas d'accord cette salope, elle se permet même de rentrer dans ma vie privée »
« elle est pas d'accord cette poufiasse »
« dans ton q [C] »
-en pièce 6
un courriel d'une salariée à sa direction transférant un courriel de M. [X] à M.[S], sans intérêt pour la solution du litige
-en pièce 7
un enregistrement vidéo montrant un appartement en chantier filmé depuis le téléphone portable professionnel de M.[X] et comportant, en fond sonore, des paroles attribuées à celui-ci
-en pièce 8
des échanges de textos entre le téléphone professionnel de M. [X] et celui d'un collègue exactement retranscrits dans la lettre de licenciement.
M. [X] demande à la cour de rejeter l'enregistrement vidéo au motif qu'il ne lui a pas été communiqué mais il lui a été transmis avec les conclusions du 14/2/2023 et il en a pris connaissance au point de soutenir qu'il n'apporte aucun élément. Il ajoute que sa production viole sa vie privée mais il ressort des débats que pendant les horaires de travail et au moyen du téléphone professionnel mis à sa disposition il a filmé la scène litigieuse avant de l'envoyer sur le téléphone professionnel d'un collègue de travail l'ayant spontanément remise à l'employeur. Cette pièce en lien avec le contrat de travail a été obtenue sans déloyauté ni stratagème et sa production ne porte aucune atteinte à la vie privée du concluant puisqu'elle est sans rapport avec celle-ci. La demande tendant à ce qu'elle soit écartée du dossier sera donc rejetée. M. [X] demande le rejet des pièces 5, 6 et 8 s'analysant selon lui en des correspondances privées mais là encore ces textos, en lien avec les conditions d'exécution du travail, ont été envoyés à d'autres salariés, pendant les heures de service, sur le lieu de travail et au moyen du téléphone professionnel. Ils ont été remis spontanément à l'employeur par les destinataires et obtenus de manière non déloyale. Leur production en justice n'est donc pas illicite et elle est sans rapport avec la vie privée du concluant puisqu'elle a uniquement trait à l'exécution du contrat de travail. Du reste, le secret des correspondances ne couvre pas les messages non identifiés comme personnels expédiés depuis le matériel appartenant à l'employeur. La demande tendant à ce qu'ils soient écartés des débats sera donc rejetée.
Sur la cause réelle et sérieuse
M. [X] soutient que la lettre de licenciement n'est pas signée, qu'il est dans l'impossibilité de connaître l'identité de son auteur et que la production en cours de procédure d'une lettre complète signée ne suffit pas à régulariser la procédure. Il ressort cependant des pièces 9 et 9 bis régulièrement communiquées que la lettre de licenciement litigieuse a été signée par M.[U] directeur administratif agissant par délégation de la directrice générale. Le salarié a attendu plusieurs mois avant d'élever une contestation sur sa régularité formelle ce qui au regard des données chronologiques ne permet pas d'accréditer la thèse d'un envoi partiel. Il est établi que la lettre de licenciement complète, versée aux débats, lui a été adressée revêtue de la signature de son auteur. Le moyen est par conséquent infondé.
L'appelant nie sommairement être l'auteur des textos litigieux tout en affirmant que leur production en justice porte atteinte à sa vie privée, ce qui est contradictoire. S'agissant des menaces envers son collègue [S] il indique avoir été animé d'une « vive rancoeur » après que celui-ci l'a dénoncé à sa hiérarchie. Il prétend que les faits sont prescrits mais les menaces des 10 et 28 juillet ont été proférées moins de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire et les autres faits ont été mis au jour après la réunion du 24/7/2020 au cours de laquelle des salariés ont fait part de leurs commentaires à leur direction. Le moyen afférent est donc infondé.
S'il n'apparaît pas que dans son message incompréhensible du 10 juillet 2020 M. [X] ait dénigré quiconque l'examen des autres textos, qu'il a adressés, met en revanche en évidence que:-le 23 mars 2020 il a envoyé à son collègue [S], sur et depuis son téléphone professionnel, deux textos non identifiés comme personnels injuriant sa directrice d'agence
-le 28 juillet 2020, pendant sa mise à pied conservatoire, il a envoyé à un autre collègue de travail des textos ainsi rédigés :
«si tu voit romu (note de la cour: il s'agit du prénom de M. [S]) dis lui ces pas bien plus de sons plus d'image depuis mise à pied il sait pk je suis mis à pied à titre conservatoire il me dégoute il faut pas je le croise je vais lui traiter ça youme méchamment... je vais l'attraper à tennis il va prendre cher.. alors si c'est à cause de fabrice (ndr: c'est le prénom de l'auteur de sa mise à pied conservatoire ) il va déménager du nord pas de calais attend que tout conseil d'administration soit finit ».
L'usage du téléphone professionnel pour adresser des insultes envers une responsable hiérarchique et faire part d'un projet d'exercer des représailles contre un collègue est constitutif de manquements aux obligations découlant du contrat de travail et il ne peut être rattaché à la vie privée.
Sur le restant des griefs, il ressort des témoignages concordants produits aux débats et du compte rendu de la réunion de service qu'aux dates précisées dans la lettre de licenciement M. [X] s'est consacré à des activités personnelles pendant ses heures de travail. Les témoignages sont confortés par son propre enregistrement vidéo révélant sa présence sur un chantier privé durant ses horaires habituels de travail ainsi que son inquiétude d'être contrôlé par sa hiérarchie, l'intéressé ayant indiqué à son correspondant :« voilà ma biche on est là, partout c'est les travaux sa mère peace peace la jungle gros, voilà hein s'ils m'appellent je suis baisé voilà.. bon allez surveille si tu vois quoi que ce soit tu m'appelles... »
Il en ressort que M. [X] a fait un usage abusif de sa liberté d'aller et venir entre les différents sites, qu'il ne s'est pas consacré loyalement à ses missions et qu'il a méconnu des consignes de sa direction. Pour l'ensemble de ces raisons il convient de confirmer le jugement ayant validé le licenciement et retenu que par leur nature, leur répétition, leur diversité et leurs répercussions sur le fonctionnement de l'entreprise, les faits rendaient impossible la poursuite du contrat de travail même durant le préavis.
Les frais de procédure
Vu la disparité des situations économiques respectives il serait inéquitable de condamner M. [X] au paiement d'une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement ;
DEBOUTE le salarié de l'intégralité de ses demandes ;
REJETTE les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] aux dépens d'appel et de première instance.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment