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Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 13 février 2025. 2500375

Juridiction :

Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne

Numéro de pourvoi :

2500375

Date de décision :

13 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, M. A B, représenté par Me Couleau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 janvier 2025 par laquelle l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS) lui a refusé la modification de son relevé d'information intégrale ; 2°) d'enjoindre à l'ANTS de modifier son relevé d'information intégral afin que son permis de conduire soit considéré comme valide, dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'ANTS au versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre des personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions " ; Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Bordeaux : () Gironde () ". 3. La requête de M. B tend à l'annulation de la décision par laquelle l'ANTS a refusé de modifier son relevé d'information intégral. Ce litige est relatif à une décision individuelle prise à son encontre par une autorité administrative dans l'exercice de son pouvoir de police. En application de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, le tribunal administratif territorialement compétent pour en connaître est celui dans le ressort duquel réside le requérant. M. B résidant à Langon, dans la Gironde, le présent litige, en application des dispositions de l'article R.221-3 du code de justice administrative, relève de la compétence du tribunal administratif de Bordeaux. Ainsi, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Bordeaux compétent pour y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Bordeaux. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Bordeaux. Fait à Châlons-en-Champagne, le 13 février 2025. Le président de la 2ème chambre, O. NIZET

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