Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04901 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZEE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F17/02240
APPELANT
Monsieur [E] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Katia BITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1543
INTIMEE
S.A. ASSISTANCE MATERIEL AVION
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle GUENEZAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0725
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [X], né en 1963, a été engagé par la S.A. Assistance matériel avion, par un contrat de travail à durée déterminée en qualité de chauffeur assistant mécanicien avion à compter du 30 avril 2003, puis par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2003 au même poste.
Suivant avenant au contrat de travail du 31 août 2008, il a été promu régulateur.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959.
Le 18 décembre 2009, M. [X] était victime d'un accident du travail, et suivant avis du 21 mai 2014, il a été déclaré apte au poste de régulateur avec limitation du travail sur les pistes.
Par lettre datée du 22 mars 2016, la société Assistance matériel avion a notifié à M. [X] une mise à pied disciplinaire de deux jours pour des retards à son poste de travail.
Suivant avis du 30 septembre 2016, le médecin du travail a de nouveau conclu à l'aptitude de M. [X] avec les restrictions suivantes : « éviter toute exposition au bruit (pas de travail en piste)».
Le 14 décembre 2017, le médecin du travail l'a déclaré apte sur son poste de travail avec les restrictions suivantes : « port de [5] obligatoires, pas de travail en piste ».
Le 15 janvier 2017, M. [X] a été victime d'un accident de travail, suivi d'un arrêt de travail jusqu'au lendemain, 16 janvier 2017, inclus.
Par lettre en date du 23 janvier 2017, la société Assistance matériel avion a mis en demeure M. [X] de justifier de ses absences des 3 et 17 janvier 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 février 2017, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 28 février suivant.
M. [X] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 6 mars 2017.
Les lettres recommandées portant mise en demeure de justifier des absences, convocation à entretien préalable et notification du licenciement sont revenues avec la mention « pli avisé non réclamé ».
A la date du licenciement, M. [X] avait une ancienneté de 13 ans et 11 mois et la société assistance matériel avion occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, et des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, M. [X] a saisi le 24 juillet 2017 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 16 avril 2021, rendu en sa formation de départage et auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- requalifie le licenciement pour faute grave dont M. [X] a fait l'objet de la part de la société assistance matériel avion en licenciement pour cause réelle et sérieuse :
- condamne en conséquence la société assistance matériel avion à verser à M. [X] les sommes de :
- 4998,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 499,83 euros au titre des congés payés afférents,
- 13 520,16 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement :
- 78,60 euros à titre de rappel de salaire pour la journée du 17 janvier 2017 et 7,86 euros au titre des congés payés afférents :
avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2017,
- ordonne la capitalisation des intérêts échus, en application de l'article 1343-2 du code civil:
- déboute M. [X] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation par l'employeur de son obligation de sécurité,
- dit que la société assistance matériel avion devra transmettre à M. [X] une attestation pôle emploi conforme ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif,
- déboute les parties de toute autre demande, fin ou prétention plus ample ou contraire,
- condamne la société assistance matériel avion au paiement de la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société assistance matériel avion aux dépens :
- ordonne l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile.
Par déclaration du 31 mai 2021, M. [X] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 10 mai 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 juillet 2021, M. [X] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en date du 16 avril 2021 en ce qu'il a :
- condamné la société assistance matériel avion à verser à M. [X] les sommes de (suite à la requalification du licenciement en cause réelle et sérieuse) :
- 4.998,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 499,83 euros au titre des congés payés afférents,
- 13.520,16 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 78,60 euros à titre de rappel de salaire pour la journée du 17 janvier 2017, et 7,86 euros au titre des congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2017,
- ordonné la capitalisation des intérêts échus en application de l'article 1343-2 du code civil,
- dit que la société assistance matériel avion devra transmettre à M. [X] une attestation pôle emploi conforme ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif,
- condamné la société assistance matériel avion au paiement de la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société assistance matériel avion aux dépens,
- réformer partiellement le jugement querellé et statuer à nouveau sur les demandes non-obtenues,
par suite,
- dire et juger que le licenciement est nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société assistance matériel avion à payer à M. [X] les sommes suivantes :
- indemnité pour licenciement nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse : 80.000 euros,
- indemnité compensatrice de préavis totale (article L. 5213-9 du code du travail) : 7.497,51 euros,
- congés payés afférents : 749,75 euros,
- indemnité conventionnelle totale de licenciement : 15.860,76 euros,
- dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat ou l'obligation de prévention des risques : 10.000 euros,
- ordonner la remise du bulletin de paie, du certificat de travail et de l'attestation pôle emploi conformes,
- prononcer l'intérêt au taux légal au jour de la saisine, soit le 24 juillet 2017,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner la société assistance matériel avion à payer à M. [X] la somme de 3.500 euros par application des dispositions de l'article 700 code de procédure civile,
- condamner la société assistance matériel avion aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 octobre 2021, la société Assistance matériel avion demande à la cour de :
- déclarer M. [X] recevable en son appel mais mal fondé,
- confirmer en tous points le jugement prud'homal du 16 avril 2021,
subsidiairement, vu l'absence de tout élément justificatif de préjudice,
- minorer à due concurrence l'indemnisation du préjudice éventuellement subi à 6 mois de rémunération soit 14.914 euros,
- condamner M. [X] aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 avril 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 1er juin 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du licenciement
Pour infirmation du jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande en nullité du licenciement, M. [X] affirme que son licenciement qui a été prononcé moins 2 mois après son 2ème accident du travail, l'a été en raison de son état de santé et qu'il est en conséquence nul.
La société Assistance matériel avion réplique que le licenciement de M. [X] est sans lien avec l'état de santé du salarié et est justifié par des absences injustifiées et des retards à répétition ce qui est constitutif d'une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L 1132-1 du Code du Travail aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte notamment en matière de rémunération, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
L'article L 1134-1 précise que lorsque survient un litige sur ce point, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge devant former sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, au soutien de sa demande M. [X] justifie des éléments suivants :
- il a fait l'objet d'un grave accident du travail en décembre 2009 et a repris le travail en mai 2014, le médecin du travail l'ayant lors des visites médicales du 21 mai 2014, 30 septembre 2016 et 14 décembre 2016 déclaré apte avec des restrictions et des aménagements de poste.
- il a fait l'objet d'un 2ème accident du travail le 15 janvier 2017
- il a été reconnu travailleur handicapé à compter du 1er août 2012
- il a fait l'objet d'avis d'aptitude avec restrictions ou aménagement de poste depuis sa reprise du travail en 2014.
Ces éléments pris dans leur ensemble laissent présumer l'existence d'une discrimination en raison de l'état de santé du salarié.
Pour prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments étrangers à son état de santé, la société Assistance matériel avion fait valoir qu'elle n'a jamais été informée de la reconnaissance du statut de travailleur handicapé du salarié, ce qui n'est effectivement pas établi par les éléments du dossier. La société Assistance matériel avion justifie par ailleurs avoir respecté les restrictions médicales édictées par le médecin du travail suite à l'accident survenu en décembre 2009, le salarié, qui exerçait depuis 2008 les fonctions de régulateur n'ayant jamais contesté ce point.
La décision de licencier M. [X] est intervenue plus de 8 ans après le 1er accident du travail et est donc, au regard des éléments qui précèdent, sans lien manifeste avec ce premier accident et les conséquences qu'il a eu sur la santé du salarié.
Si elle est en revanche intervenue moins de 2 mois après le second accident du travail qui a généré un arrêt de travail d'une seule journée (15 janvier 2017) et dont il n'est pas établi qu'il ait eu des conséquences sur la santé du salarié, la société Assistance matériel avion justifie le licenciement par des absences injustifiées en date des 3 et 17 janvier 2017 dont l'une n'est pas contestée par le salarié, et des retards, étant relevé que le salarié avait déja fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de 2 jours pour des retards à répétition , prononcée le 22 mars 2016, soit avant son arrêt maladie du 15 janvier 2017, et donc nécessairement sans lien avec son état de santé.
La société assistance matériel avion ayant ainsi démontré que les sanctions de M. [X] étaient justifiées par des éléments étrangers à toute discrimination en raison de l'état de santé du salarié, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande en nullité du licenciement.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
Aux termes de l'article 1232-1 du Code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions des article L 1234-6 et L 1234-9 du code du travail que le salarié licencié pour faute grave n'a pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
La preuve des griefs reprochés au salarié doit être rapportée par l'employeur.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l'article'12 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, si le juge ne peut ajouter d'autres faits à ceux invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l'employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l'espèce, M. [X] a été licencié pour faute grave.
Si la société assistance matériel avion renonce à hauteur d'appel à invoquer une faute grave, indiquant ne pas solliciter l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté celle-ci pour retenir que le licenciement reposait sur de cause réelle et sérieuse, elle reste néanmoins tenue en application des dispositions qui précèdent de rapporter la preuve de la matérialité des griefs qu'elle élève à l'encontre de son salarié dés lors qu'elle s'est placée sur le terrain disciplinaire au moment du licenciement.
S'agissant des retards reprochés, la société qui invoque 2 retards de 10 minutes en janvier 2017 ne justifie d'aucun élément, le fait que le salarié ait déja été sanctionné en mars 2016 pour des retards à répétition ne permettant pas de caractériser d'éventuels retards survenus postérieurement.
S'agissant des absences injustifiées, la société Assistance matériel avion verse aux débats le bulletin de paie de janvier 2017 mentionnant 2 absences injustifiées et la mise en demeure restée sans réponse qu'elle a adressée au salarié le 23 janvier 2017 d'avoir à justifier de ses absences.
M. [X] qui ne conteste pas avoir été absent le 3 janvier et ne demande d'ailleurs pas un rappel de salaire au titre de cette journée, produit le rapport de vacation du 17 janvier mentionnant son nom, ce rapport laissant subsister un doute qui lui bénéficie sur le fait qu'il ait été absent ce jour là.
En définitive seule la matérialité de l'absence injustifiée du 3 janvier 2017 est établie, et la sanction prononcée, est au regard de l'ancienneté du salarié manifestement disproportionnée.
Par infirmation du jugement la cour retient que le licenciement est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la société assistance matériel avion à payer à M. [X] en application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail en leur rédaction applicable au jour du licenciement à une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des 6 derniers mois et qu'il y a lieu d'évaluer eu égard à l'ancienneté du salarié (plus de 13 ans), à la somme de 30 000 euros, outre celle de 78,60 euros à titre de rappel de salaire pour la journée du 17 janvier 2017 et 7,86 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement est par ailleurs confirmé en ce qu'il a condamné la société assistance matériel avion à payer à M. [X] les sommes de:
- 4998,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 499,83 euros au titre des congés payés afférents,
- 13 520,16 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.
En application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail, il y a en outre lieu d'ordonner le remboursement par la société à pôle emploi des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié licencié à compter de son licenciement dans la limite des 6 mois prévus par la loi.
Sur les manquements à l'obligation de sécurité
M. [X] soutient qu'il subissait une détérioration de ses conditions de travail et qu'il a suite à cela été victime de plusieurs accidents du travail. Il mentionne sa qualité de travailleur handicapé, sa fiche d'aptitude, ses feuilles d'accident du travail et les certificats médicaux en découlant, outre des attestations et un SMS relatif à son accident du travail.
La société Assistance matériel avion soutient que loin de se dégrader, les conditions de travail de M. [X] se sont améliorées puisqu'il a été promu régulateur . Elle affirme par ailleurs que les préconisations du médecin de travail visant l'absence de travail sur piste n'ont pas présenté de difficultés puisque de par sa fonction de régulateur, M. [X] ne travaillait déjà plus sur piste. Elle produit la fiche de poste de régulateur.
Aux termes de l'article L 4121-1 du Code du Travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent:
1) des actions de prévention des risques professionnels
2) des actions d'information et de formation
3) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
En l'espèce, M. [X] invoque, sans plus de précision une dégradation de ses conditions de travail sans néanmoins caractériser les manquements de son employeur alors qu'il ressort des pièces versées aux débats que les restrictions du médecin du travail ont été respectées, et qu'il a en outre été doté d'un fauteuil spécifique, plus ergonomique et confortable que ceux destinés aux autres régulateurs.
Par confirmation du jugement, M. [X] sera débouté des demandes faites à ce titre.
Sur les autres demandes
La cour rappelle que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue.
La cour ordonne la capitalisation des intérêts échus, en application de l'article 1343-2 du code civil;
Pour faire valoir ses droits en cause d'appel M. [X] a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge
La société Assistance matériel avion sera en conséquence condamnée à lui payer, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre celle allouée en 1ère instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté M. [E] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de rappel de salaire pour la journée du 17 janvier 2017 outre les congés payés afférents,
et statuant à nouveau,
CONDAMNE la SA Assistance matériel avion à payer à M. [E] [X] les sommes suivantes :
- 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 78,60 euros à titre de rappel de salaire pour la journée du 17 janvier 2017 et 7,86 euros au titre des congés payés afférents.
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Et y ajoutant,
ORDONNE le remboursement par la SA Assistance matériel avion à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [E] [X] à compter de son licenciement dans la limite des 6 mois prévus par la loi.
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue;
ORDONNE la capitalisation des intérêts
CONDAMNE la SA Assistance matériel avion à payer à M. [E] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SA Assistance matériel avion aux dépens.
La greffière, La présidente.