Cour de cassation, 04 octobre 1994. 92-16.205
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.205
Date de décision :
4 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société immobilière et mobilière (SIM), société à responsabilité limitée dont le siège est ..., quartier du Lac à Bordeaux (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1992 par la cour d'appel de Pau (3e chambre), au profit de M. Jean-Louis X..., demeurant "La Sauvagère", route d'Orthez à Narrosse (Landes), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1994, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Société immobilière et mobilière (SIM), les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1273 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter la Société immobilière et mobilière (SIM) de sa demande tendant à constater que M. X... était occupant sans droit ni titre d'un local dont elle était propriétaire, l'arrêt attaqué (Pau, 14 février 1992) retient que, si par courrier du 4 juillet 1983, M. X... a reconnu accepter gracieusement et à titre précaire le local litigieux, la société SIM lui a réclamé par lettre du 2 septembre 1985 le règlement de "loyers" et, par une autre lettre du 24 janvier 1989, le paiement des charges et impôts pour la période du 15 octobre 1983 au 31 décembre 1988, qu'elle n'a engagé une procédure d'expulsion que le 14 mars 1989 et que M. X... peut exciper d'un bail verbal ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever aucun autre fait ou acte propre à caractériser la volonté de nover, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. X..., envers la Société immobilière et mobilière (SIM), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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