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Tribunal Administratif de Caen, 13 décembre 2023. 2303205

Juridiction :

Tribunal Administratif de Caen

Numéro de pourvoi :

2303205

Date de décision :

13 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023 au greffe du tribunal administratif de Melun, Mme E D, alors retenue au centre de rétention administrative de Mesnil-Amelot (77990), et actuellement domiciliée chez M. C B, au 48 rue Saint Ouen à Caen (14000), demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 octobre 2023 par laquelle le préfet de Police de Paris a décidé son maintien en rétention ; 2°) d'enjoindre à l'autorité administrative à procéder sans délai et sous astreinte, à la délivrance d'une attestation de demande d'asile au titre de l'article L. 754-3 du CESEDA jusqu'à la décision de la cour nationale du droit d'asile, de lui fournir les droits prévus par la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 et un lieu susceptible de l'accueillir ainsi qu'une allocation journalière. Elle soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; - la décision en litige est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - la décision méconnaît le respect du principe du contradictoire ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article R.521-16 du CESEDA ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de Mme D a fait l'objet d'un reclassement en procédure normale par l'OFPRA et qu'il a été ordonné la fin de la rétention administrative de Mme D. 3. Il suit de là que le placement en rétention de Mme D ayant pris fin le 9 octobre 2023, les conclusions susvisées de la requête de Mme D ont perdu leur objet et un non-lieu doit, dès lors, être prononcé en application des dispositions précitées de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme D. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D, au préfet de police de Paris et au préfet du Calvados. Fait à Caen, le 13 décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé M. A La République mande et ordonne au préfet de police de Paris et au préfet du Calvados, chacun en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. Bloyet N° 2302305

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