Cour d'appel, 19 décembre 2024. 21/03782
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/03782
Date de décision :
19 décembre 2024
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 DECEMBRE 2024
N° RG 21/03782 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U5BX
AFFAIRE :
[C] [W]
C/
[C] [J]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Octobre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F19/00341
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Christophe BORÉ
Me Jean-Pierre ARAIZ
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [C] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 19 -
APPELANT
****************
Monsieur [C] [J]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean-Pierre ARAIZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0982
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE Conseillère,
Madame Odile CRIQ Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
Greffier lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er février 1993, M.[C] [W] a été engagé, sans contrat écrit, en qualité de collaborateur, par Maître [C] [J], mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, dont l'étude comporte plus de 10 salariés et est soumise à la convention collective nationale du personnel des administrateurs et mandataires judiciaires.
Suite à un différend concernant ses conditions de travail, M.[C] [W] a saisi le conseil des prud'hommes le 11 juillet 2012 d'une demande de rappel d'heures supplémentaires de juillet 2007 à mai 2012 dans la limite de la prescription quinquennale outre les congés payés afférents, de dommages-intérêts pour privation du repos compensateur et pour harcèlement moral.
Le 20 mars 2013, M.[C] [W] et Me [C] [J] ont signé un protocole d'accord transactionnel sur :
- les heures supplémentaires, M.[C] [W] reconnaissant qu'il a pu être amené à faire des heures supplémentaires sans qu'il n'en ait avisé son employeur et sans qu'il ne lui en ait fait la demande, de sorte que ces heures ne peuvent ouvrir droit à un paiement et de ce fait, M.[C] [W] se désiste de cette demande
- le harcèlement moral pour lequel Me [C] [J] accepte de verser à M.[C] [W] la somme de 90 000 euros nette de CSG et de CRDS à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et personnel que M.[C] [W] estime avoir subi du fait de sa situation contractuelle depuis le début de l'année 2012.
M.[C] [W] a déclaré ne plus avoir aucune réclamation à faire valoir à l'encontre de son employeur, de quelque nature que ce soit, pour quelle cause que ce soit, résultant de l'exécution de son contrat de travail depuis le 1er février 1993, jusqu'à la signature des présentes, ayant été rempli de l'intégralité de ses droits.
Suite à cet accord, Me [C] [J] a adressé à M.[C] [W] un courrier précisant ses conditions de travail à savoir: les horaires de travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà de 39h/semaine, la rémunération (salaire de base + 13ème mois), les primes d'avril et du 1er semestre, la prime variable garantie pour un montant minimum de 8 000 euros.
Par courrier du 24 avril 2018, M.[C] [W] s'est vu notifier un avertissement pour les faits suivants:
'- absence de votre part de certains dossiers dont vous avez la charge laissant des courriers sans réponse dans les dossiers
- absence de toute réactivité de votre part face à des interrogations ou relances d'avocats, d'intervenants, se plaignant de ne pas avoir été honorés d'une réponse dans les dossiers dont vous avez la charge'.
Par courrier remis en mains propres à Me [C] [J] le 1er juin 2018, M.[C] [W] a écrit :
' Monsieur,
J'ai reçu l'information selon laquelle mes droits à retraite anticipée seront acquis au 1er octobre 2018.
J'avoue n'avoir pas imaginé auparavant mettre un terme à ma carrière professionnelle de cette manière et dans ce contexte.
Toutefois, la dégradation de mes conditions de travail au cours des dernières années et l'impact induit sur ma santé, me conduisent à faire valoir ces droits à l'échéance précitée.
Je tenais à vous en informer dès à présent, dans un délai supérieur au préavis légal, afin de vous permettre de prendre toutes dispositions utiles dans la perspective de mon départ de l'étude qui sera effectif le vendredi 28 septembre 2018.
Je favoriserai et faciliterai, autant que faire se peut, toute initiative que vous pourriez prendre afin d'organiser mon remplacement.
Je vous saurai gré de bien vouloir me communiquer les modalités liées à la rupture de mon contrat de travail et, notamment le montant de mon indemnité légale de départ en retraite.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées'.
Le 20 mars 2019, M.[C] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, afin de solliciter l'annulation de son avertissement du 24 avril 2018, dire et juger qu'il a fait l'objet de harcèlement moral de 2013 à 2018, dire et juger que la rupture du contrat de travail par l'effet de son départ en retraite doit être requalifiée en prise d'acte de la rupture devant produire les effets à titre principal d'un licenciement nul, et à défaut d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce à quoi Me [C] [J] s'est opposé.
Par jugement rendu le 21 octobre 2021, et notifié le 16 décembre 2021, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :
dit et juge que le départ à la rupture du contrat de travail de M.[C] [W] est un départ à la retraite et non pas une prise d'acte
déboute M.[C] [W] de l'intégralité de ses demandes
déboute Me [C] [J] de ses demandes reconventionnelles et de l'article 700 du code de procédure civile
laisse les dépens de la présente instance à la charge de chacune des parties.
Le 22 décembre 2021, M.[C] [W] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 avril 2022, M.[C] [W] demande à la cour de :
dire et juger M.[C] [W] recevable et bien fondé en son appel
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau
annuler l'avertissement notifié à M.[C] [W] le 24 avril 2018
dire et juger que M.[C] [W] a fait l'objet de faits de harcèlement moral de 2013 à 2018, et qu'en outre il a été victime d'une inégalité de traitement salarial
dire et juger que la rupture du contrat de travail de M.[C] [W] par l'effet de son départ en retraite doit être requalifié en prise d'acte de la rupture devant produire les effets à titre principal d'un licenciement nul, et à défaut d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse
condamner Maître [C] [J] à payer à Monsieur [C] [W] :
- la somme de 50 000 € à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral
- la somme de 50 000 € à titre de dommages intérêts pour atteinte au principe d'égalité de traitement
- la somme de 150 000 € à titre d'indemnité en réparation du préjudice lié à la rupture du contrat de travail
- la somme de 5 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
condamner Maître [C] [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 avril 2022, Me [C] [J] demande à la cour de :
voir confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Boulogne Billancourt du 21 octobre 2021 (RG 19/00341), en toutes ses dispositions
voir débouter M.[C] [W] de l'ensemble de ses demandes
voir condamner M.[C] [W] en tous les dépens
Y ajoutant :
accueillir Me [C] [J] en son appel incident et l'y déclarer bien fondé
en conséquence, voir condamner M.[C] [W] à payer à Me [C] [J] la somme de 1€ à titre de dommages et intérêts pour procédure notoirement abusive, conformément aux dispositions de l'article 1240 du code civil
voir condamner M.[C] [W] à payer à Me [C] [J] la somme de 3500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
voir condamner M.[C] [W] en tous les dépens.
Par ordonnance rendue le 3 juillet 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 15 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'avertissement du 24 avril 2018
Selon l'article L1333-2 du code du travail, le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme, ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Conformément aux dispositions de l'article L1333-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, forme sa conviction au vu des éléments retenus par l'employeur pour prendre la sanction et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L'avertissement notifié le 24 avril 2018 (pièce 50) est ainsi libellé:
' Suite à 'entretien préalable qui s'est déroulé en votre pr'sence le 26 mars 2018, je vous confirme par la présente les motifs de mon mécontentement vous concernant, que je vous ai exposés au cours de cet entretien et qui sont les suivants:
- Absence de suivi de votre part de certains dossiers dont vous avez la charge laissant des courriers sans réponse dans les dossiers, à titre d'exemples : [V]; EURO INVEST.
- Absence de toute réactivité de votre part face à des interrogations ou relances d'avocats, d'intervenants, se plaignant de ne pas avoir été honorés d'une réponse dans les dossiers dont vous avez la charge, à titre d'exemples: [U]; [I]: [O]: CENTRE
CHIRURGICAL DE [Localité 6] [Localité 5]: [Z].
Ces constats répétés sur une courte période sont révélateurs de votre état d'esprit et de votre absence d'implication dans la gestion de certains de vos dossiers.
De façon plus générale, ces constats démontrent l'absence de contrôle dans leur suivi, ce qui est
inacceptable venant d'un cadre supårieur, le plus ancien de l'Etude, niveau C4a, avec la rémunération qui est la vôtre, totalisant plus de 25 années d'ancienneté.
En réalité, tout simplement, depuis longtemps, vous affichez un d'sintérêt croissant pour votre travail et faites preuve d'une implication volontairement minimaliste dans le traitement des dossiers qui vous sont confiés: j'ai été contraint de vous rappeler à l'ordre à plusieurs reprises à ce sujet, la dernière fois le 15 février 2018.
J'ai longtemps réfléchi à la sanction que j'envisageais de prendre à votre encontre.
J'ai pris la décision de vous notifier par la présente un avertissement, pour les motifs ci-dessus énonc's, en espérant que vous allez modifier votre comportement et vous ressaisir'.
Contrairement à ce que soutient M.[C] [W], la lettre de notification comporte des exemples et faits précis lui permettant d'être informé des griefs qui lui étaient reprochés et d'y apporter contradiction.
Par ailleurs, et sans que M.[C] [W] conteste le fait que les dossiers visés étaient gérés par lui, Me [C] [J] produit des courriers de réclamations et/ou mécontentement de ces sociétés sur l'absence de réponse et de traitement de leur dossier (pièces 50 à 55) tels que : courrier du 8 février 2018 du mandataire successoral de la succession [O]: 'sauf erreur de ma part, je n'ai pas obtenu de réponse à mon courrier daté du 18 décembre dernier dont je me permets de vous rappeler les termes ci-joint'; courrier du 7 mars 2018 d'un notaire chargé de la succession [Z] ' je reviens vers vous dans le cadre de la succession de M.[G] [Z] suite à mes courriers des 15 décembre 2017 et 5 janvier 2018 ( copies ci-jointes). Afin de me permettre d'établir l'inventaire des forces actives et passives de la succession je vous remercie de bien vouloir me faire un point sur le passif'; courrier du 6 mars 2018 de Euro investi ' voici plus d'un an que je sollicite de votre étude la transmission des fonds correspondant à la liquidation de ces parts. Vous n'avez pas jugé utile d'apporter la moindre réponse à mes différentes sollicitations et relances en date des 16 janvier 2017, 26 avril 2017, 4 mai 2017 et 16 juin 2017 ainsi qu'aux appels téléphoniques intermédiaires [...] A défaut de réponse sous quinzaine, nous n'aurons d'autre issue que de devoir vous y faire contraindre par voie judiciaire' ; courriel du 15 mars 2018 de [V] ' je reviens vers vous dans ce dossier dans le prolongement de mes différents courriers ci-dessous. Ce dossier comporte t-il des suites pour notre cabinet'' qui fait suite au courriel initial du 5 février 2016 puis à des courriers des 1er juin et 7 novembre 2017 portant la même interrogation.
En conséquence, Me [C] [J] démontre le bien-fondé de l'avertissement qui est la sanction la plus basse retenue à l'encontre de M.[C] [W], de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M.[C] [W] de sa demande.
Sur le harcèlement moral
M.[C] [W] invoque des faits d'harcèlement moral depuis l'année 2013 jusqu'à son départ en retraite, fin septembre 2018, ce que conteste Me [C] [J].
Aux termes de l'article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l'article L.1154-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Sur les faits antérieurs à 2013
M.[C] [W] rappelle que des faits d'harcèlement moral de même nature avaient été dénoncés pour la période antérieure à 2013, donnant lieu à la régularisation d'un protocole transactionnel, signé le 20 mars 2013, ce que conteste Me [C] [J] qui soutient que cet accord n'avait pour seul objet véritable que de régler des heures supplémentaires.
Comme relevé par M.[C] [W], le protocole transactionnel a donné lieu à indemnité en contrepartie de la renonciation à ses autres réclamations, sous la réserve toutefois que ses conditions de travail soient ensuite clarifiées s'agissant notamment de ses horaires de travail et de sa rémunération ce qui sera également fait en mars 2013, expliquant ainsi la raison pour laquelle la présente procédure ne porte que sur les faits postérieurs à mars 2013.
Selon l'article 2044 du code civil, 'La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit'.
Selon l'article 2048 du code précité, 'Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu'.
Selon l'article 2052 du code précité, ' La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet'.
Si M.[C] [W] ne formule aucune demande sur cette période, pour autant rien ne s'oppose à ce que les termes de ce protocole signé le 20 mars 2013 soient rappelés dès lors qu'aucune des parties ne s'y oppose conformément à l'article V dudit accord.
C'est ainsi qu'il est écrit:
' [...] III- L'ACCORD ENTRE LES PARTIES
Les parties, dûment assistées de leur conseil réciproque, se sont rapprochées, ont entamé des discussions, et après avoir fait des concessions réciproques, ont décidé de mettre un terme amiable à leur différend de la manière suivante:
1° Sur le rappel d'heures supplémentaires
Monsieur [W] reconnaît qu'il ne peut prétendre à un rappel d'heures supplémentaires,
au regard de l'autonomie dont il bénéficiait dans l'organisation de son temps de travail et des temps de récupération dont il a pu bénéficier en accord avec son employeur, notamment le vendredi après midi.
Il reconnaît également qu'il a pu être amené à faire des heures supplémentaires sans qu'il n'en ait avisé son employeur et sans qu'il ne lui en ait été fait la demande, de sorte que ces heures ne
peuvent ouvrir droit à un paiement.
De ce fait Monsieur [W] se désiste purement et simplement de cette demande, comme
de celle accessoire formée au titre de la privation des repos compensateurs.
2° Sur le harcèlement moral:
Monsieur [W] estime en revanche que depuis l'année 2012, avec une aggravation à partir de juillet 2012, date de sa saisine du Conseil de Prud'hommes de Boulogne Billancourt, i1 fait l'objet de la part de son employeur d'un véritable harcèlement moral, qui a pour effet une
dégradation de ses conditions de travail au quotidien.
Maître [J], accepte de verser à Monsieur [W] une somme de 90.000 € (quatre vingt dix mille euros) nette de CSG et de CRDS, à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral et personnel qu'il estime avoir subi du fait de sa situation contractuelle depuis le début de l'année 2012.
Cette indemnité forfaitaire, globale et définitive est destinée à réparer tout préjudice personnel, et notamment celui résultant d'un harcèlement moral éventuel, allégué par Monsieur [W] et contesté par son employeur. Elle est versée au jour de la signature des présentes, en un chèque à l'ordre de la CARPA.
Monsieur [W] déclare par les présentes ne plus avoir aucune réclamation à faire valoir à l'encontre de son employeur, de quelque nature que ce soit, pour quelle cause que ce soit, résultant de l'exécution de son contrat de travail depuis le 1er février 1993, jusqu'à la signature des présentes, ayant été rempli de l'intégralité de ses droits.
En contrepartie du versement de cette somme à la signature des présentes, Monsieur [W] s'engage d'une manière irrévocable à adresser une lettre recommandée A.R., dans
les 8 jours maximum à compter du bon encaissement des fonds, par l'intermédiaire de son conseil, au Conseil de Prud'hommes de Boulogne Billancourt (RG N°12/01078 - Section Encadrement - audience du 19 septembre 2013 à 9h00), pour l'informer de l'accord intervenu entre les parties, cette lettre valant désistement d'instance et d'action de sa part.
Parallèlement, Maître [J] enverra dans les 8 jours maximum de l'envoi de la lettre du
Conseil de Monsieur [W], une lettre au Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt, valant acceptation sans réserve du désistement d'instance et d'action de Monsieur [W], suite à la transaction signée ce jour entre les parties.
IV- INFORMATION DU SALARIE SUR LES CONSÉQUENCES DE LA SIGNATURE DE LA PRÉSENTE TRANSACTION, AU REGARD DES ADMINISTRATIONS SOCIALES ET FISCALES
Monsieur [W] est parfaitement conscient des éventuelles conséquences sociales et fiscales de la signature de la présente transaction, et renonce par les présentes à rechercher la responsabilité éventuelle de son employeur, dans l'hypothèse d'un contrôle éventuel des administrations concernées et fera son affaire personnelle de toutes suites et réclamations éventuelles de l'URSSAF et/ou de l'administration fiscale [...] '.
Il résulte de cet accord que si les faits d'harcèlement moral sont contestés par Me [C] [J], pour autant il s'agit bien du fondement de l'indemnité. Aucune autre conclusion ne peut être tirée de cet accord.
Sur les faits postérieurs à 2013
M.[C] [W] invoque:
- une surcharge de travail
- son isolement et son dénigrement
- des vexations supplémentaires après l'annonce de son départ en retraite
- l'absence d'évolution de la rémunération.
Au soutien des griefs invoqués, M.[C] [W] produit les pièces suivantes:
Sur la surcharge de travail:
Il produit :
- des tableaux statistiques 2013 à 2018 réalisés par lui relatifs au nombre de dossiers reçus par chacun des cinq salariés chaque année, le nombre de dossiers clôturés et le nombre de dossiers en stock à la fin de l'année concernée.
Il y apparaît que sur les cinq salariés, M.[C] [W] est celui qui se voit confier le plus de dossiers de façon très nette par rapport aux autres collaborateurs [N][S] ([N] [E], [S][K] ([X] [K]) et dans une moindre mesure par rapport à [A][B] (Mme [B]).
Les écarts avec cette dernière sont de :
Ecart en % dossiers en stock en début de période: +14,67(2013); +14,7 (2014); +6,4 (2015); +1(2016); +2,9 (2017); +10,5 (2018)
Ecart en % dossiers reçus: + 31,5(2013); +9,33(2014);+32,4 (2015); +27,2(2016); +44,8 (2017); +39,8 (28/09/2018)
Ecart en % dossiers clôturés: + 36,91(2013); +35,2 (2014); +45,4 (2015); +34,2 (2016); +30,9 (2017); - 5,4 (28/09/2018)
Ecart en % dossiers en stock en fin de période: +14,7 (2013); +6,4 (2014); +1 (2015);+2,9 (2016); +10,5 (2017);+17,6 (28/09/2018).
- l'attestation de Mme [D] [M] (pièce 73), salariée de janvier 2014 à juin 2020, qui porte pour l'essentiel sur les qualités professionnelles de M.[C] [W] et très accessoirement sur la charge de travail se limitant par l'observation ' j'ai d'ailleurs été très étonnée de la charge de travail donnée à M.[W] alors même que Maître [J] ne manquait pas l'occasion de le dénigrer ou de le dévaloriser', ce qui ne permet pas d'établir une surcharge de travail
- l'attestation de Mme [H] [L] (pièce 74), salariée du 15 juillet 2004 jusqu'au 31 décembre 2013, qui ne porte que sur le professionnalisme de M.[C] [W], l'ambiance délétère de l'étude et le comportement de Me [C] [J] mais rien sur la charge de travail de M.[C] [W].
Les statistiques établies par le salarié peuvent laisser présumer une surcharge de travail.
Sur l'isolement et le dénigrement de Me [C] [J]
M.[C] [W] soutient que Me [C] [J] lui a imposé une absence totale de dialogue, réduisant ses échanges à la remise de mots manuscrits sur des bouts de papier ou des post-il ou à des courriers alors même que leurs bureaux étaient proches l'un de l'autre.
Il produit à cet effet:
- des échanges de courriels et de courriers (pièces 14 à 48) entre lui et Me [C] [J] de mars 2013 à décembre 2013 desquels il ne ressort aucun dénigrement ni volonté d'isolement de la part de Me [C] [J] mais des échanges professionnels sur des dossiers et/ou la façon de les gérer et qui mettent en lumière des désaccords sur l'organisation, chacun employant un ton sec, sans rondeur ni chaleur et M.[C] [W] étant lui aussi à l'initiative de certains de ces échanges.
- 6 courriers sur l'année 2015 (pièces 40 à 45), 1 courriel sur l'année 2017 (pièce 46) et 2 courriers sur l'année 2018 ( pièces 47 à 48), tous de la même tonalité que les précédents
Ces différents échanges font apparaître des désaccords profonds entre les deux hommes sans pour autant que les termes employés de part et d'autre soient humiliants, dégradants ou outrepassent le droit pour l'employeur d'exprimer son désaccord sur le fonctionnement de son salarié et ce dans le cadre strict de ses obligations contractuelles.
- l'avertissement notifié le 24 avril 2018 (pièce 50) confirmé par le présent arrêt
- l'attestation de Mme [D] (pièce 73): si elle fait état d'une mauvaise ambiance au sein de l'étude, elle n'atteste pas avoir été témoin de propos de dénigrement par Me [C] [J] à l'égard de M.[C] [W], se contentant de dire que ' quant à Maître [J] j'ai pu remarquer que c'était soit une ignorance totale soit des échanges très très très brefs'. Au contraire, il résulte de son attestation que c'est M.[C] [W] qui travaillait porte fermée et décrit le début de ses relations professionnelles avec M.[C] [W] de 'débuts difficiles nous n'arrivions pas à nous comprendre et nous étions tous les deux sur la défensive'.
- l'attestation de Mme [H] [L] (pièce 74), qui fait état d'une mauvaise ambiance dans l'étude, de ce que l'employeur était 'partisan du séparatisme et de la politique ' diviser, isoler', le tout associé à un manque de considération pour ses salariés' sans autre précision, de ce que ' c'est à partir de l'année 2012 que des tensions apparurent entre Me [C] [J] et M.[C] [W] ce dernier faisant l'objet de remarques et mesures vexatoires diverses et que débuta une mise à l'écart par le personnel qui ne voulait pas s'exposer à des 'punitions' de la part de leur employeur, mise à l'écart dont je fus également parfois l'objet' sans aucune précision sur ces 'mesures vexatoires', sur ces 'punitions' ni démonstration de la volonté de Me [C] [J] d'isoler et de dénigrer M.[C] [W]. Par ailleurs, Mme [L] ayant quitté l'étude en décembre 2013, ne fait que retranscrire des propos répétés pour la période postérieure.
Ce grief n'est pas établi.
Sur les vexations supplémentaires après l'annonce du départ en retraite
M.[C] [W] invoque le refus de sa demande de congés pour la période du vendredi 31 août au dimanche 9 septembre 2018 alors que d'autres collaborateurs avaient bénéficié du droit de poser 4 semaines consécutives et que sur la période sollicitée la plupart des collaborateurs étaient rentrés de leurs congés.
Il produit:
- la demande d'autorisation d'absence (pièce 52) sur laquelle est porté le refus de Me [C] [J] ' en raison du volume de travail à effectuer au mois de septembre et de la date rapprochée de vos précédentes vacances'
- le planning des congés 2017-2018 (pièce 53): il fait apparaître que M.[C] [W] était en congés du 6 août au 26 août, et que s'agissant des 3 autres collaborateurs, 1 a obtenu 15 jours de congés du 6 au 19 août, 1 autre 1 semaine du 13 au 19 août et le 3ème, 4 semaines du 30 juillet au 19 août.
Il convient de rappeler que l'organisation des congés payés incombe à l'employeur et que la détermination des dates de congés constitue une de ses prérogatives dans le cadre de son pouvoir de direction, de sorte que les deux seules pièces produites par M.[C] [W], dont le rejet motivé par l'intérêt du service, ne démontrent pas que Me [C] [J] ait fait une application abusive de son pouvoir de direction.
Il invoque sans le démontrer que Me [C] [J] lui a refusé le droit d'organiser son pot de départ.
Ce grief n'est pas établi.
Sur la baisse de la prime exceptionnelle et l'absence d'évolution de la rémunération
Il soutient qu'il n'a connu aucune évolution de sa rémunération sur l'ensemble de la période concernée et que Me [C] [J] en a fait une ' arme' de rétorsion envers lui. Il précise qu'il ne forme aucune demande au titre d'une discrimination quelconque ni de demande de nullité de la rupture pour ce motif et relève qu'à compter de 2012, il n'a plus bénéficié d'une augmentation de sa prime exceptionnelle dans les mêmes proportions que précédemment de 1 000 euros supplémentaires chaque année voire 2 000 euros en 2009, relevant que sa prime était de 6500 en 2003, 8000 en 2004, 9000 en 2005, 10000 en 2006, 11000 en 2007, 12000 en 2008, 14000 en 2009, 15000 en 2010, 16000 en 2011 et 8000 en 2012 puis de façon continue 8000 jusqu'à son départ en retraite.
Il soutient également que les trois autres collaborateurs de l'étude ont bénéficié de 2012 à 2018 d'une évolution salariale supérieure à la sienne soit +20,53% pour Mme [B], +10,20% pour Mme [K] et +6,39% pour M.[E] alors que lui-même ne connaissait aucune augmentation pendant 7 années consécutives.
Il produit :
- la lettre de Me [C] [J] (pièce 64) du 24 décembre 2012 dans laquelle il informe M.[C] [W] de ce que sa prime de fin d'année correspond à 50% de celle de l'année dernière invoquant l'enregistrement de façon récurrente de réclamations dans les dossiers qu'il suit et l'investissement des autres collaborateurs de l'étude pour assurer le bon suivi des dossiers qu'il leur confie
- la lettre de M.[C] [W] du 4 janvier 2013 (pièce 65) contestant cette réduction
- la lettre de Me [C] [J] du 18 janvier 2013 (pièce 66) rappelant les termes du protocole d'accord transactionnel
- ses bulletins de paie de décembre de chaque année depuis 2013 à 2017 et le bulletin du 1er au 28 septembre 2018.
La surcharge de travail, la réduction de la prime variable et une inégalité de traitement dans l'évolution salariale invoquées par le salarié laissent présumer des faits d'harcèlement moral.
Me [C] [J] conteste toute inégalité de traitement en relevant le travail défectueux de M.[C] [W], son absence de diplôme au contraires des 3 autres collaborateurs, et en rappelant les termes du protocole d'accord.
- Sur la surcharge de travail:
Contrairement à ce que soutient M.[C] [W], les statistiques réalisées par lui ne sont pas confirmées par celles résultant du logiciel métier GEMARCUR qui font apparaître des écarts de stocks moindre entre M.[C] [W] et Mme [B] voire inférieur au profit de l'appelant: +8,4% (2013), +7,5%(2014), -2,8% (2016), +5,7% (2017), -6,1% (2018) outre le fait que le degré de complexité des dossiers diffère selon la nature des contentieux et que Mme [B] se voyait attribuer le double des dossiers SV/REDRESSEMENT JUDICIAIRE que M.[C] [W] et un nombre relativement comparable à lui de dossiers LJ.
Selon l'attestation de Mme [B] (pièce 6), non contestée utilement par M.[C] [W], le tribunal de grande instance de Paris ayant pour habitude de ne pas désigner d'administrateur judiciaire dans les procédures de redressement judiciaire, le mandataire judiciaire est amené à se substituer à l'administrateur judiciaire dans l'accompagnement du débiteur, outre le fait qu'il lui incombe d'établir un rapport avant chaque audience sur le déroulement de l'activité et les perspectives et d'assister le débiteur dans la présentation de son plan de redressement, de sorte que les dossiers de redressement judiciaire sont beaucoup plus lourds et complexes et nécessitent d'y consacrer plus de temps. Les statistiques produites par Me [C] [J] démontrent que M.[C] [W] se voyait attribuer presque moitié moins de dossiers de redressement judiciaire que Mme [B].
- S'agissant de la prime variable, il produit une lettre du 22 mars 2013 (pièce 97) destinée à formaliser l'accord transactionnel de mars 2013 et signée par les deux parties qui prévoit, s'agissant de la prime variable, que ' suite à nos discussions et accords, vous percevrez pour l'année 2013 et les années suivantes, au titre de la prime par essence variable du mois de décembre, un montant minimum de 8 000 euros. S'agissant d'une prime variable versée par l'étude, à la discrétion de votre employeur, en contrepartie de votre investissement personnel, constaté et vérifié tout au long de l'année, une somme supplémentaire à la partie garantie de 8 000 euros pourra vous être versée, en complément, en vue de récompenser un investissement particulier ou de gratifier la réalisation de bons résultats de l'étude auxquels vous auriez concouru. Ce complément de prime sera déterminé par l'employeur à la suite d'un entretien individuel qui devra se tenir en décembre de chaque année, avant le 31 décembre. J'espère avoir le plaisir, d'une manière parfaitement sincère, d'avoir à vous verser ce complément qui est destiné à récompenser votre investissement dans l'étude'.
Contrairement à ce que soutient M.[C] [W], la baisse de la prime variable à partir de 2013 s'est faite avec son accord et l'entretien qu'il invoque, n'est envisagé que dans le cadre d'un complément de cette prime garantie et non pour la prime dans sa globalité.
Par ailleurs, Me [C] [J] produit plusieurs documents démontrant le travail défectueux de M.[C] [W] et les nombreuses réclamations et relances de clients depuis 2013 (pièces 10 à 55).
- S'agissant de l'évolution salariale, Me [C] [J] précise, sans qu'il soit utilement contredit par M.[C] [W], les éléments suivants:
Mme [A] [B] est titulaire d'une maîtrise de droit privé, mention droit des affaires, Mme [X] [K] d'un DESS droit des affaires, licence et maîtrise de droit privé et M.[N] [E], un DESS droit des affaires (pièce 60) alors que M.[C] [W] n'est titulaire que d'un BAC G2 obtenu le 1er décembre 1993 (pièce 61).
Par ailleurs, deux collaborateurs ont une ancienneté plus importante que M.[C] [W] et quasi identique pour la 3ème.
ancienneté
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018*
[C][W]
01/02/93
83098
83097,56
80223,06
83 094,56
83022,56
83064,57
114270,44
[A][B]
08/09/95
71139
72600,90
74180,66
76969,54
82762,73
83551,13
85747,73
[X][K]
05/01/87
68865
69861,76
70840,76
71840,76
72828,76
73588,08
75887,40
[N] [E]
17/04/89
69955
70431
71149,09
71970,08
72943,10
61983,40
74422,09
* Me [C] [J] précise que 2018 est une année complète alors que M.[C] [W] a quitté l'étude le 28 septembre 2018 et que si l'on reconstitue le salaire qui aurait été le sien en octobre, novembre et décembre 2018, il se serait élevé à 85 948 euros.
Il résulte de ce tableau que pour une ancienneté moins importante et un niveau de diplôme inférieur, M.[C] [W] bénéficiait du salaire le plus important.
Me [C] [J] explique le plafonnement de la rémunération de M.[C] [W] et les augmentations de salaire de Mme [A] [B], Mme [X] [K] et M.[N] [E] par la volonté de respecter le principe d'égalité homme/femme et pour tenir compte des responsabilités qui leur étaient confiées notamment Mme [B] qui avait repris les dossiers confiés par la chambre des procédures collectives du tribunal de grande instance de Paris qui, selon l'attestation de Mme [B], ne voulait plus travailler en collaboration avec M.[C] [W] (pièce 6).
Par ailleurs, sans être contredit, Me [C] [J] relève que le salaire réel brut de M.[C] [W], cadre niveau C, échelon 4A, représente plus de 200% du salaire minimum
conventionnel fixé par la Convention collective nationale du personnel des Administrateurs et des Mandataires Judiciaire du 20 décembre 2007.
En conséquence, Me [C] [J] établit que ces faits sont étrangers à tout harcèlement, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté tout fait d'harcèlement moral.
Sur la demande de requalification de son départ à la retraite en prise d'acte de la rupture produisant les effets à titre principal d'un licenciement nul et à titre subsidiaire, d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Au visa de l'article L1152-3 du code du travail, M.[C] [W] soutient que la rupture de son contrat de travail intervenue à effet du 30 septembre 2018 par son départ en retraite doit produire les effets d'un licenciement nul, ce que conteste Me [C] [J].
La Cour ayant confirmé l'absence de fait d'harcèlement moral, M.[C] [W] sera débouté de sa demande par confirmation du jugement en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail est un départ à la retraite et non pas une prise d'acte.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Selon l'article 1240 du code civil, ' Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol lorsqu'un préjudice en résulte.
En l'espèce, l'appréciation erronée que M.[C] [W] a fait de ses droits n'a pas dégénéré en abus du droit d'agir, de sorte que la demande sera rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il convient de condamner M.[C] [W] à payer à Me [C] [J] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Il convient de condamner M.[C] [W] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil des prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 21 octobre 2021;
Y ajoutant;
Déboute Me [C] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;
Condamne M.[C] [W] à payer à Me [C] [J] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M.[C] [W] aux dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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