Cour de cassation, 13 novembre 1997. 96-86.015
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-86.015
Date de décision :
13 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me ODENT, et de Me COPPER-ROYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Martine, épouse NADAL, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 7 août 1996, qui l'a condamnée pour établissement d'une attestation comportant des faits matériellement inexacts, à une amende de 3 000 francs et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510,512, 591, 593 du Code de procédure pénale et du principe du secret des délibérations ;
"en ce que l'arrêt attaqué mentionne la présence du greffier au délibéré de la cour d'appel ;
"alors que les délibérations des magistrats doivent être secrètes;
que cette règle d'ordre public assure l'indépendance de la justice et l'autorité morale des décisions;
qu'en l'espèce, il résulte des mentions mêmes de l'arrêt attaqué que le greffier a délibéré avec les magistrats;
que, dès lors, la cour d'appel a violé le principe fondamental du secret des délibérations" ;
Attendu que la mention de l'arrêt selon laquelle la cour d'appel a délibéré "conformément à la loi" établit que seuls ont participé au délibéré les magistrats du siège qui ont concouru à la décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-7 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré la prévenue coupable du délit d'établissement d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts ;
"aux motifs que le maire d'Escamps a affirmé qu'il n'avait jamais communiqué le numéro de téléphone de Maria X... à la prévenue et qu'au surplus il ne possédait pas ce renseignement ; qu'il convient donc de constater que les accusations de la partie civile sont corroborées par le témoignage du principal intéressé, lequel est conforté par les constatations effectuées par les gendarmes lors de l'information;
que le fait que Martine Y... ait présenté son calepin mentionnant le numéro de téléphone de la partie civile ne saurait constituer la preuve de ses affirmations ;
"alors que la cour d'appel ne pouvait infirmer le jugement entrepris d'où il résultait que Martine Y... était bien en possession du numéro de téléphone de Maria X..., ce qui était contesté par cette dernière arguant être inscrite sur la liste rouge;
d'où il suit que la fausseté de l'attestation établie par Martine Y... n'était pas rapportée;
qu'ainsi la cour d'appel n'a pas tiré de ces contestations les conséquences qui s'en évinçaient" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, et justifié l'allocation à la partie civile de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Chanet, Anzani, MM. Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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