Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
N° RG 24/14732 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ5VW
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 05 Août 2024
Date de saisine : 30 Août 2024
Nature de l'affaire : Demande en cessation d'utilisation d'un nom commercial, d'une raison sociale, ou d'une enseigne
Décision attaquée : n° 24/00106 rendue par le Président du TJ de fontainebleau le 11 Juillet 2024
Appelant :
Monsieur [U] [E], représenté par Me Khéops LARA, avocat au barreau de MELUN, toque : M07 - N° du dossier E0006967
Intimé :
Monsieur [R] [X], représenté par Me Romain DARRIERE de la SELEURL ROMAIN DARRIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1753
ORDONNANCE SUR INCIDENT
(n° , 3 pages)
Nous, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Assistée de Saveria MAUREL, Greffière,
Par ordonnance de référé du 11 juillet 2024 la présidente du tribunal judiciaire de Fontainebleau a :
déclaré l'action de M. [R] [X] recevable ;
ordonné à M. [U] [E], pris en qualité de directeur de la publication de la page Facebook nommé « [Localité 1] Confluence », de publier le droit de réponse tel qu'il apparaît au dispositif de l'assignation en date du 14 mai 2024 ' en reproduisant notamment tous les paragraphes, les alinéas, la bonne orthographe des mots et en retranchant les éléments qui n'y figurent pas ' à la suite de la publication initiale en date du 11 décembre 2023 intitulée « [Localité 1] livrée aux promoteurs » ou de la rendre accessibles à partir de celle-ci, et ce sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard pendant 30 jours passé un délai de trois jours à compter de la signification de la présente décision ;
rejeté la demande tendant à se réserver la liquidation de l'astreinte ;
condamné M. [E] à payer à M. [X] la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts provisionnels ;
condamné à M. [E] à payer à M. [X] la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires ;
condamné M. [E] aux entiers dépens.
Par déclaration du 5 août 2024, M. [E] a interjeté appel de cette décision.
L'avis de fixation en circuit court a été émis le 16 septembre 2024.
M. [X] a constitué avocat le 30 septembre 2024.
Par conclusions d'incident remises et notifiées les 14 et 31 octobre 2024, M. [X] demande au président de la chambre de prononcer la caducité de la déclaration d'appel et de condamner M. [E] aux dépens et à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient pour l'essentiel que M. [E] ne lui a pas fait signifier la déclaration d'appel conformément aux dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile ; que l'acte qui lui a été signifié le 20 septembre 2024, intitulé « Assignation à bref délai devant la cour d'appel de Paris et sommation à comparaître devant la chambre 2 pôle 1 de la cour d'appel de Paris à l'audience du 27 mars 2025 à 14h00 » ne contient que l'avis d'inscription au rôle de l'affaire et non la déclaration d'appel ; que l'avis d'inscription au rôle n'équivaut pas à la déclaration d'appel, notamment parce que ce document ne reprend pas les chefs de jugements critiqués, de sorte qu'en pareil cas la caducité est encourue sans qu'il y ait lieu de rechercher si cette irrégularité a causé un grief à l'intimé.
Par conclusions en défense remises et notifiées le 31 octobre 2024, M. [E] demande au président de la chambre de dire n'y avoir lieu à caducité, de débouter M. [X] de toutes ses demandes et de le condamner aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que l'obligation faite à l'appelant de notifier la déclaration d'appel à l'avocat que l'intimé a préalablement constitué, dans le délai de dix jours à compter de la réception de l'avis de fixation adressé par le greffe, n'est pas prescrite à peine de caducité de la déclaration d'appel ; que la caducité n'est pas encourue en l'espèce, sauf à porter une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge consacré par l'article 6§1 de la CEDH ; que la déclaration d'appel qui doit être signifiée est le document récapitulatif, émis par le greffe, adressé en retour à l'appelant par un message RPVA, et reprenant les données de l'appel telles que renseignées par l'appelant lors de la formalisation de son recours par voie électronique et que l'avis d'inscription au rôle constitue ce document à telle enseigne qu'y figure la mention « déclaration d'appel valant inscription au rôle » ; qu'aucun grief ne peut être invoqué par l'intimé qui a constitué avocat entre temps ce d'autant que ses conclusions d'appelant et l'avis de fixation contenaient toutes les informations nécessaires à l'intimé.
SUR CE,
Aux termes de l'article 905-1 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l'espèce, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
L'article 8 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel prévoit que le message de données relatif à une déclaration d'appel provoque un avis de réception par les services du greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message. Ce récapitulatif accompagné, le cas échéant, de la pièce jointe établie sous forme de copie numérique annexée à ce message et qui fait corps avec lui tient lieu de déclaration d'appel, de même que leur édition par l'avocat tient lieu d'exemplaire de cette déclaration lorsqu'elle doit être produite sous un format papier.
En l'espèce, la déclaration d'appel a été remise au greffe de la cour le 5 août 2024. Elle a été enregistrée par le greffe le 30 août 2024. A cette date, par deux messages RPVA distincts, le greffe a adressé à l'appelant d'une part, le récapitulatif de la déclaration d'appel et d'autre part, l'avis d'inscription au rôle. Le 16 septembre 2024, le greffe a transmis à l'appelant l'avis de fixation de l'affaire en circuit court.
En application de l'article 905-1 précité, M. [E] devait signifier sa déclaration d'appel à M. [X], lequel n'avait pas encore constitué avocat, dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation du 16 septembre 2024, soit au plus tard le 26 septembre 2024.
L'acte qu'il a signifié le 20 septembre 2024 dans le délai imparti, bien que mentionnant qu'il contient la déclaration d'appel reçue au greffe de la cour d'appel le 5 août 2024 ainsi que l'avis de fixation en circuit court et les conclusions d'appelant du 17 septembre 2024, ne contient pas en réalité la déclaration d'appel mais l'avis d'inscription au rôle émis par le greffe.
Or, comme le relève justement M. [X], ce document ne correspond pas à la déclaration d'appel formalisée par le greffe et qui doit être signifiée ou notifiée à l'intimé.
En effet, si l'avis d'inscription au rôle rappelle la date de la déclaration d'appel et son numéro d'enregistrement ainsi que les noms de l'appelant et de l'intimé, il ne comporte ni les chefs du jugement critiqués ni les adresses, nationalité et date de naissance de l'appelant et de l'intimé, alors que ces mentions doivent obligatoirement figurer dans la déclaration d'appel conformément à l'article 901 du code de procédure civile.
Il importe peu que l'appelant ait procédé dans le même acte à la signification de ses premières conclusions, celles-ci ne comprenant pas les mêmes informations que la déclaration d'appel et ne reprenant pas nécessairement l'ensemble des chefs critiqués du jugement dans la déclaration d'appel.
Dès lors qu'il s'agit là d'un défaut de signification de la déclaration d'appel et non de la signification d'une déclaration d'appel irrégulière, M. [E] est mal fondé à se prévaloir de l'absence de grief causé à l'intimé.
La sanction de la caducité ne procède ni d'un formalisme excessif ni d'une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge au regard du but poursuivi, qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel avec représentation obligatoire et n'est pas contraire aux exigences de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Cette sanction est bien ici encourue dès lors que dans le délai de signification de la déclaration d'appel l'intimé n'avait pas constitué avocat, de sorte que l'objectif recherché par cette diligence, qui est de remédier au défaut de constitution de l'intimé en vue de garantir le respect du principe de la contradiction, n'était pas alors atteint.
Aussi, sans qu'il soit besoin de répondre aux autres moyens surabondants soulevés par M. [X], il y a lieu de déclarer caduque la déclaration d'appel de M. [E] faute de signification dans le délai imparti par l'article 905-1 du code de procédure civile.
Succombant à l'instance, M. [E] sera condamné aux entiers dépens et à verser à M. [X], contraint d'engager des frais pour sa défense, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Par ordonnance susceptible de déféré,
Déclarons caduque la déclaration d'appel formée par M. [E] le 5 août 2024,
Condamnons M. [E] aux entiers dépens de l'instance d'appel et à verser à M. [X] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties et leurs représentants.
Paris, le 19 Novembre 2024
La greffière La Présidente
Copie au dossier
Copie aux avocats
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