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Tribunal Administratif de Grenoble, 27 décembre 2022. 2208314

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2208314

Date de décision :

27 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, GRAND DELTA HABITAT forme opposition à la contrainte émise à son encontre par la Mutualité Sociale Agricole Provence Azur le 2 décembre 2022 pour le recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 2 604 euros pour la période du 1er avril 2019 au 31 décembre 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. ()". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'un () tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Nîmes : Gard, Lozère, Vaucluse ; () " 3. Il ressort des pièces du dossier que GRAND DELTA HABITAT est situé à Avignon dans le département du Vaucluse. Par suite, les conclusions de la requête présentées par GRAND DELTA HABITAT relèvent, en application des dispositions précitées des articles R. 133-3 du code de la sécurité sociale et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nîmes. Dès lors, il y a lieu de transmettre, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de GRAND DELTA HABITAT au tribunal administratif de Nîmes. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de GRAND DELTA HABITAT est transmis au tribunal administratif de Nîmes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à GRAND DELTA HABITAT et au président du tribunal administratif de Nîmes. Fait à Grenoble, le 27 décembre 2022. Le président, J.P WYSS N°2208314

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