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Cour de cassation, 10 décembre 2002. 02-84.144

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-84.144

Date de décision :

10 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - l'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 30 mai 2002, qui, dans la procédure suivie contre Bernard X..., Jean-Jacques Y... et Michel Z... des chefs de violences avec préméditation ou complicité, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 593 du même Code, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'agent judiciaire du Trésor ; "aux seuls motifs que les réclamations de l'agent judiciaire du Trésor public ne ressortent que de simples frais d'enquête et ne concernent que des dépenses correspondant à une mission générale de service public ; "que ces réclamations n'étant fondées de surcroît sur aucun texte spécial permettant d'obtenir à ce titre un remboursement, elles ne sauraient donner lieu à réparation ; "alors que l'action civile en réparation du dommage causé par un délit est ouverte à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction, sans exclure les personnes morales de droit public ; que la cour d'appel, qui déclare irrecevable la constitution de partie civile de l'agent judiciaire du Trésor sans rechercher, malgré les conclusions l'y invitant, si les délits de violence avec préméditation, objets des poursuites et des condamnations, n'avaient pas causé un préjudice direct à l'Etat tenu d'exposer des moyens importants et coûteux pour assurer la sécurité des personnes, n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, dans un contexte de terrorisme biologique, Bernard X..., Jean-Jacques Y... et Michel Z... se sont concertés pour envoyer par la poste à plusieurs personnes des enveloppes contenant une poudre blanche ressemblant, selon la prévention, au germe infectieux de l'anthrax ; que l'un des destinataires a porté plainte à la gendarmerie ; Que l'agent judiciaire du Trésor s'est constitué partie civile, exposant que les services de gendarmerie ou de police ont dû être mobilisés pour acheminer les courriers suspects vers un laboratoire d'analyses spécialisé et que ces envois ont porté atteinte à l'équilibre psychologique de plusieurs employés de la Poste et ont contraint les services publics à déployer des moyens importants et coûteux pour assurer la sécurité des personnes ; Attendu qu'après avoir déclaré les prévenus coupables de violences avec préméditation et complicité, l'arrêt a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'agent judiciaire du Trésor, au motif que ses demandes ne concernent que des dépenses correspondant à une mission générale de service public et ne sont fondées sur aucun texte spécial permettant d'obtenir à ce titre un remboursement ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le préjudice allégué par l'agent judiciaire du Trésor ne découle pas directement de l'infraction, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Béraudo conseiller rapporteur, MM. Roman, Blondet, Palisse, Le Corroller conseillers de la chambre, Mmes Agostini, Beaudonnet, Gailly, Salmeron conseillers référendaires ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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