Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00330 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3ZN
O R D O N N A N C E N° 2023 - 332
du 28 Juin 2023
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [K] [W]
né le 15 Avril 2002 à [Localité 2]
de nationalité Libyenne
retenu au centre de rétention de [Localité 1] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Solène PASSET, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de Monsieur [G] [H], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DU VAUCLUSE
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Cécile YOUL-PAILHES conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marion CIVALE, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'ordonnance du 23 Juin 2023 à 12h56 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 26 Juin 2023, par Maître Solène PASSET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [K] [W], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 11h59.
Vu les télécopies et courriels adressés le 26 Juin 2023 à Monsieur LE PREFET DU VAUCLUSE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 28 Juin 2023 à 09 H 00.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 09 H 00 a commencé à 9h30.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Monsieur [G] [H], interprète, Monsieur [K] [W] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je m'appelle bien Monsieur [K] [W], je suis né le 15 Avril 2002 à [Localité 2] et je suis de nationalité libyenne. J'ai fait appel parce que je suis malade et fatigué. Je suis malade dans ma tête. Ça fait 7 mois. '
Me PASSET soulève une difficulté à l'audience : elle indique avoir envoyé un appel le samedi 24 juin à 13h23, et que la cour n'a pas statué dans les délais. Elle transmet les justifications de son envoi et de la jurisprudence en ce sens.
Me Solène PASSET développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DU VAUCLUSE ne comparait pas.
Assisté de Monsieur [G] [H], interprète, Monsieur [K] [W] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je n'ai rien à ajouter. '
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 26 Juin 2023, à 11h59, Maître Solène PASSET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [K] [W] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 23 Juin 2023 notifiée à 12h56, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
M. [W] soulève la tardiveté du rendu de la décision par la cour d'appel, qui aurait dû statuer en suite de son appel interjeté le 24 juin 2023 à 13h23.
La cour d'appel, après avoir effectué des recherches sur ses serveurs, constate qu'aucun appel n'a été reçu le 24 juin 2023 au greffe. L'appel a été formalisé par RPVA et reçu par le greffe le lundi 27 juin 2023 à 11h59, saisissant valablement la cour qui statue donc dans le délai requis.
M. [W] fait valoir qu'un certain nombre de documents, dont le formulaire de vulnérabilité, sont manquants au dossier.
Comme l'a indiqué à juste titre le premier juge, il ne résulte pas des articles R. 743-2 ou L. 741-4 du CESEDA qu'un questionnaire de vulnérabilité serait une pièce utile à communiquer avec la requête du préfet.
Durant sa garde à vue, M. [W] a indiqué ne souffrir d'aucun handicap ni avoir aucun problème de santé.
M. [W] ne démontre pas par ailleurs que la production des pièces saisissant les autorités consulaires constituent des pièces utiles au sens des articles précités ni qu'ils sont indispensables au juge des libertés et de la détention pour juger de la régularité de la procédure
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
M. [W] argue qu'entre son audition du 8 novembre 2022 et sa levée d'écrou le 21 juin 2022, aucune démarche pour réactualiser sa situation n'a été faite et que le principe du contradictoire n'a pas été respecté.
Vu l'article L 121-1 du CESEDA,
Il s'évince des procès verbaux établis dans le cadre de la procédure d'éloignement que la procédure a été menée et clôturée dans le respect du contradictoire. Le placement de M. [W] sous écrou n'est qu'une circonstance qui n'a eu pour effet que de retarder sa date d'éloignement du territoire français, sans qu'il y ait lieu de reprendre cette procédure et ce de manière contradictoire.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
M. [W] soutient que les diligences de l'administration sont insuffisantes en l'état d'un placement sous écrou en novembre 2022 et d'une saisie des autorités consulaires qu'en juin 2023.
Aucune disposition du CESEDA n'impose à l'administration de diligenter des démarches aux fins d'éloignement d'une personne en situation irrégulière avant la levée d'écrou de ladite personne.
Le moyen est donc sans fondement.
SUR LE FOND
L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l'espèce, M. [W] n'a pas de document d'identité, ne justifie pas d'un domicile fixe en France et a déclaré ne pas vouloir quitter le territoire français. Il ne présente donc pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2 et L 612-3 du ceseda.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens de nullité,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 28 Juin 2023 à 10h03.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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