Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 20 DECEMBRE 2023
(n° /2023, 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03235 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDPCK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° F18/00601
APPELANT
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d'ESSONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/022039 du 11/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.A.R.L. GRH prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 1] / FRANCE
Représentée par Me Nathalie FAUDOT, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme. BLANC Anne-Gaël, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. DE CHANVILLE Jean-François, président de chambre
Mme. BLANC Anne-Gaël, conseillère rédactrice
Mme. MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Rappel des faits, procédure et prétentions des parties
Par contrat de travail à durée déterminée du 17 février 2017 au 9 février 2018, M. [I] [Y] a été engagé en qualité d'agent d'entretien par la SARL GRH, centre d'hébergement géré par le Samu social, qui emploie habituellement moins de 10 salariés.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants.
Dans le dernier état de la relation de travail, le salaire mensuel moyen brut de M. [Y] était de 2.044,82 euros.
Le salarié bénéficiait, avec sa femme et leurs enfants, d'un logement de fonction au sein de l'hôtel.
Le 12 février 2018, le contrat à durée déterminée de M. [Y] a été renouvelé jusqu'au 17 février 2019.
Le 2 juillet 2018, il a saisi le conseil de prud'hommes.
Par lettre du 9 juillet 2018, il a été convoqué à un entretien préalable à licenciement, avec mise à pied conservatoire. Le 6 août 2018, le contrat de travail a été rompu pour faute grave en raison d'un défaut d'entretien et de malfaçons volontaires dans le but de nuire, de vols de matériel, de sabotage des installations de l'hôtel, de revente de matériels volés à des résidents sociaux de l'hôtel et d'encaissements illicites de paiements, d'insultes xénophobes et de menaces de mort. Le salarié demandant à voir préciser les motifs de la rupture, l'employeur lui a répondu le 28 août suivant sans apporter de nouveaux éléments.
Demandant la reconnaissance d'un travail salarié dès 2014 et la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée ainsi que le paiement de sommes de nature salariale et indemnitaire, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes qui, par jugement du 5 mars 2021, a fait droit à la demande de requalification et condamné l'employeur au paiement d'une indemnité de ce chef ainsi qu'à régler à Maître [T] [X] 1.300 euros en application de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et aux dépens. Le salarié voyait le surplus de ses demandes rejeté.
Le 29 mars 2021, M. [Y] a fait appel de cette décision notifiée le 10 précédent.
Dans ses conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 novembre 2021, il demande à la cour d'infirmer le jugement sauf sur la requalification et l'indemnité à ce titre et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, de :
- fixer sa date d'embauche au 1er janvier 2014 ;
- juger son licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société GRH à lui payer 4.089,64 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 408,96 euros de congés payés afférents ;
- condamner la société GRH à lui payer 2.300,42 euros d'indemnité de licenciement ;
- condamner la société GRH à lui payer 20.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société GRH à lui payer 12.070,92 euros d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- condamner la société GRH à lui payer 15.000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat ;
- condamner la société GRH à lui payer 8.000 euros de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et non-respect des temps de repos et de la durée maximale de travail ;
- condamner la société GRH à lui payer 20.835 euros de rappel de salaires sur heures supplémentaires, outre 2.083,50 euros de congés payés afférents ;
- condamner la société GRH à lui payer 2.044,62 euros de rappel de salaire de mai 2018, outre 204,46 euros de congés payés afférents ;
- condamner la société GRH à lui payer 346,02 euros de rappel de salaire pour maintien de salaire, outre 34,60 euros de congés payés afférents ;
- condamner la société GRH à lui payer une contrepartie heure de nuit non chiffrée ;
- condamner la société GRH à lui payer 1.000 euros de dommages et intérêts pour déclaration tardive d'accident du travail ;
- condamner la société GRH à lui payer 259 euros de rappel de cotisations sur mutuelle ;
- condamner la société GRH à lui payer 2.000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- condamner la société GRH aux entiers dépens ;
- ordonner la remise de l'attestation Pôle Emploi et des bulletins de paie conformes à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document ;
- débouter la société GRH de l'ensemble de ses demandes.
Dans ses conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 septembre 2021, la société GRH demande à la cour ;
- principalement, de confirmer le jugement sur le rejet des demandes de M. [Y] mais de l'infirmer en ce ce qu'il requalifie le contrat et la condamne à payer une indemnité de requalification et, statuant à nouveau, de rejeter les demandes sur ces deux points ;
- subsidiairement, de limiter les éventuelles condamnations prononcées à son encontre à 1.022,41 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à 766,80 euros d'indemnité légale de licenciement, à 2.044,82 euros d'indemnité compensatrice de préavis, à 204,48 euros de congés payés afférents et débouter M. [Y] du surplus de ses demandes ;
- en tout état de cause, d'infirmer le jugement en ce ce qu'il rejette ses demandes et, statuant à nouveau et y ajoutant, de condamner M. [Y] à lui payer 32.000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 octobre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 6 novembre 2023.
Par note en délibéré, l'appelant a justifié du bénéfice de l'aide juridictionnelle devant la cour.
Pour l'exposé des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1 : Sur l'existence d'une relation salariée à compter du 1er janvier 2014 et la demande subséquente d'indemnité pour travail dissimulé
L'article L.8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L.8223-1 du même code dispose quant à lui que, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, au soutien de sa demande de paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, le salarié se prévaut de l'existence d'une relation de travail salariée non déclarée dès le 1er janvier 2014.
Or, l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. C'est à la partie qui invoque l'existence d'une relation contractuelle d'apporter la preuve du contrat de travail. En présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve.
Au cas présent, en l'absence de contrat apparent entre les parties avant le 17 février 2017, la preuve de l'existence d'une relation de travail salariée incombe à l'appelant.
Ce dernier fait valoir qu'il était, dès le 1er janvier 2014, salarié de la société GRH qui lui aurait demandé de travailler sous le statut d'auto-entrepreneur afin de ne pas à avoir à payer de cotisations sociales. Il affirme qu'un salaire lui était payé tous les mois par la société LBA 35 dont la gérante est également celle de la société intimée. Il ajoute qu'en 2016 c'est bien cette dernière société qui l'a rémunéré.
Au soutien de ses allégations, il produit ses relevés de compte qui font apparaître les paiements invoqués, une facture établie par lui pour la société GRH en décembre 2014, un courrier de 2016 faisant apparaître qu'il aurait conduit le véhicule du gérant de la société GRH pendant cette période, l'attestation d'un voisin de l'hôtel et des attestations d'hébergement.
Cependant, ce faisant, alors que la société qui l'a régulièrement payé n'est pas la société intimée et, surtout, que la facture ou le courrier ne démontrent aucune prestation de travail salarié sous sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, l'appelant n'apporte pas la preuve qui lui incombe.
Il convient dès lors de considérer que la relation de travail salariée a débuté le 17 février 2017. Cette date devra être retenue comme point de départ pour établir l'ancienneté du salarié. Par ailleurs, la demande d'indemnité pour dissimulation d'un travail salarié antérieur, inexistant, sera rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
2 : Sur la requalification en contrat à durée indéterminée et l'indemnité de requalification
Conformément à l'article L.1242-2, 2 du code du travail, un contrat à durée déterminée peut, par exception au principe selon lequel le contrat de travail est à durée indéterminée, être conclu en cas d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.
C'est à l'employeur qu'il appartient de rapporter la preuve de l'accroissement justifiant le recours à un contrat à durée déterminée. A défaut, il encourt la requalification.
Au cas présent, l'article 2 du contrat stipule que le motif du recours au contrat à durée déterminée est un accroissement de l'activité habituelle de l'entreprise s'expliquant par la mise en place de nouveaux contrats de gestion dans différents établissements situés sur le territoire français entraînant une augmentation importante du chiffre d'affaires.
Or, ce motif n'est pas de nature à justifier l'embauche d'une agent d'entretien. Il n'est surtout aucunement avéré que l'activité habituelle de l'entreprise ait augmenté pour quelle que raison que ce soit.
Dès lors, la réalité du motif de recours n'étant pas démontrée, il convient d'ordonner la requalification en contrat à durée déterminée et, en application de l'article L.1245-2, alinéa 2 du code du travail, de condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de requalification d'un mois de salaire soit 2.044,82 euros.
Le jugement qui a statué en ce sens sera confirmé de ce chef.
3 : Sur les demandes du salarié au titre de l'exécution du contrat de travail
3.1 : Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Au cas présent, le salarié fournit un décompte de ses horaires de travail, une attestation, des courriers de réclamation ainsi que quelques messages démontrant sa disponibilité ou ses interventions le week-end ou en soirée.
Ce faisant, il présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Or, ce dernier, qui se contente de critiquer les éléments de preuve rapportés par l'appelant, est défaillant sur ce point.
Au regard des éléments transmis de part et d'autre, et notamment de l'absence de preuve que les horaires d'ouverture de l'hôtel correspondaient à des temps de travail effectif et des attestations de résidents et de salariés sur les horaires du salarié ainsi que du courrier de la société GRH proposant à son salarié de récupérer des heures supplémentaires, il convient de retenir que, sur l'ensemble de la relation de travail, 65 heures supplémentaires ont été accomplies sans être rémunérées et de condamner l'employeur au paiement de 1.059,69 euros (65 x 1,25 x 13,0423), outre 105,96 euros de congés payés afférents, étant rappelé que, dans l'hypothèse où elle retient l'existence d'heures supplémentaires, la cour évalue souverainement, sans être tenue de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Le jugement qui a rejeté la demande de ce chef sera infirmé.
3.2 : Sur le rappel de salaire de mai 2018 et les congés payés afférents
La charge de la preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur. Elle ne résulte pas de la seule délivrance non contestée d'un bulletin de paie.
En l'espèce, le salarié fait valoir que le salaire de mai 2018 ne lui a pas été payé. Il ressort néanmoins suffisamment de l'extrait de compte produit par l'employeur qu'il a versé à ce titre une somme de 586, 14 euros le 31 mai 2018.
Cependant, il ressort du bulletin de paie délivré pour mai que la somme de 857,97 euros était due à M. [Y] après déduction des jours d'arrêt de travail.
L'employeur sera condamné au paiement de la différence soit 271,83 euros outre 27,18 euros de congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
3.3 : Sur les demandes au titre du maintien du salaire
Les dispositions de l'article 29 de la convention collective applicable relative au maintien du salaire en cas d'accident de travail ne concernent que les salariés ayant plus de trois années d'ancienneté ce qui n'était pas le cas de M. [Y], embauché le 17 février 2017 et licencié le 6 août suivant.
Le salarié verra sa demande de ce chef rejetée et le jugement confirmé.
3.4 : Sur la contrepartie au titre des heures de nuit
La demande de contrepartie au titre des heures de nuit qui n'est ni chiffrée ni chiffrable sera déclarée irrecevable.
Le jugement sera complété de ce chef.
3.5 : Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat
En application de l'article L.1222-1 du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation d'exécution loyale du contrat de travail.
Pour démontrer que son employeur aurait manqué à son obligation d'exécution loyale de son contrat, le salarié soutient qu'il a été obligé de signer un courrier de démission, qu'il a été contraint d'accomplir des heures supplémentaires non rémunérées et qu'il n'a plus reçu de bulletins de paie après son accident du travail.
Cependant, le salarié ne démontre pas que la rédaction d'un courrier de démission résulterait d'une contrainte de la société GRH et que l'établissement de ce document, non utilisé, constituerait un manquement de son employeur à son obligation de loyauté lui ayant causé un préjudice.
Il ne démontre pas de préjudice résultant du non-paiement de ses heures supplémentaires qui serait distinct de celui compensé par les sommes octroyées par ailleurs au titre du paiement de ces heures, des intérêts sur celles-ci et du non-respect des seuils de durée maximale du travail et des temps de repos.
Il n'établit pas davantage le préjudice que lui aurait causé l'absence de délivrance de fiches de paie.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il rejette la demande de ce chef.
3.6 : Sur les dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et non-respect des temps de repos et de la durée maximale de travail
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.4161-1, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Par ailleurs, l'article L.4121-2 du même code prévoit que l'employeur met en oeuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé, tenir compte de l'état d'évolution de la technique, remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L.1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L.1142-2-1, prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle et donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Par ailleurs, il est constant que la preuve du respect des seuils et des plafonds en matière de durée maximale du travail et des temps de repos relève uniquement de l'employeur.
Au cas présent, alors que le salarié soutient avoir travaillé au-delà de ces maxima et ne pas avoir bénéficié de véritable temps de repos et qu'il verse aux débats des échanges de message montrant qu'il était joignable et mobilisable le soir et en fin de semaine, l'employeur n'apporte pas la preuve contraire qui lui incombe exclusivement.
Il convient donc de considérer que les seuils et les plafonds en matière de durée maximale du travail et les temps de repos n'ont pas été respectés.
Ce non-respect occasionne un préjudice pour le salarié qui sera réparé par l'octroi d'une indemnité de 800 euros.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il rejette la demande à ce titre.
3.7 : Sur les dommages et intérêts pour déclaration tardive de l'accident du travail
En application des articles L.441-1, L.441-2, R.441-1 et R.441-2 du code du travail, la victime d'un accident du travail doit, sauf le cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes, en informer ou en faire informer son employeur dans les vingt-quatre heures. Ce dernier doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la Caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, dans les quarante-huit heures non compris les dimanches et jours fériés.
Au cas présent, le salarié n'établit pas avoir informé son employeur de la survenance de son accident du travail le 14 mai 2018 en sorte que le délai de quarante-huit heures de la société GRH n'a pas couru. En outre, il ne démontre pas le préjudice qu'il aurait subi en raison du retard de déclaration qu'il invoque et ce, alors que l'employeur verse aux débats une déclaration de l'accident du travail datée du 29 mai suivant.
La demande indemnitaire de ce chef sera rejetée et le jugement confirmé.
3.8 : Sur le rappel de mutuelle
La preuve du bien fondé des prélèvements sur salaire incombe à l'employeur.
Par ailleurs, si l'adhésion de l'employeur à une mutuelle est obligatoire en application de l'article 911-7 du code de la sécurité sociale, dans la mesure où le salarié conteste l'effectivité de cette affiliation, il incombe à l'employeur d'en établir la réalité.
Cette preuve n'étant pas apportée, la société GRH sera condamnée au remboursement des prélèvements non justifiés qu'elle a opérés à ce titre, soit 259 euros.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il rejette la demande de ce chef.
4 : Sur la demande reconventionnelle de l'employeur
Pour obtenir le paiement de dommages et intérêts à titre reconventionnel, l'employeur fait valoir que le logement de fonction de la salariée a été dégradé et que le système de vidéo surveillance a été volé par les époux [Y].
Au soutien de sa demande indemnitaire, il produit un constat d'huissier, un procès-verbal de dépôt de plainte, des attestations ainsi qu'un devis de réfection du logement.
Aucune facture du système de vidéo surveillance n'est versée aux débats. Par ailleurs, alors qu'aucun état des lieux d'entrée contradictoire n'est communiqué, qu'il n'est pas suffisamment établi que M. [Y], absent lors du constat, a été valablement convoqué ou n'a pas communiqué sa nouvelle adresse et que le devis produit fait état d'une réfection complète du logement bien au-delà des seules réparations dont la nécessité résulteraient des constatations de l'huissier et ce, sans qu'il soit possible de détailler les différents postes de dépense, la demande à ce titre sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
5 : Sur la rupture de la relation de travail
En application de l'article L. 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail en raison d'un accident du travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. Dans la négative, le licenciement est nul.
Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise.
Par ailleurs, il est constant que le juge qui requalifie une relation de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée doit rechercher si la lettre de rupture et si les motifs constituent des griefs matériellement vérifiables permettant de décider si le licenciement a une cause réelle et sérieuse.
En l'espèce le salarié était en arrêt pour accident du travail du 15 mai 2018 au 9 octobre 2020 (pièce n°52).
Son contrat de travail était donc suspendu lorsque la lettre de rupture du contrat à durée déterminée motivée qui vaut licenciement lui a été notifiée le 6 août 2018 en sorte que son licenciement est nul sauf démonstration d'une faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
Or, le contrat de travail de M. [Y] a été rompu pour faute grave en raison d'un défaut d'entretien et de malfaçons volontaires dans le but de nuire, de vols de matériel, de sabotage des installations de l'hôtel, de revente de matériels volés à des résidents sociaux de l'hôtel et d'encaissements illicites de paiements, insultes xénophobes et menaces de mort.
Concernant le défaut d'entretien et les malfaçons volontaires dans le but de nuire, l'employeur ne démontre pas l'existence de nouveaux faits après ceux du 7 février 2018 qui sont prescrits et pour lesquels il a épuisé son pouvoir disciplinaire pour avoir délivré un avertissement le 14 février.
Pour le surplus des griefs, ils sont en revanche suffisamment établis par les dépôts de plainte, la main courante et les nombreux courriers et attestations, dont l'une d'une entreprise extérieure intervenue après des dégradations constatées par témoins, étant souligné que le premier dépôt de plainte est, certes postérieur aux courriers de réclamation du salarié concernant le paiement des heures supplémentaires, mais antérieur à la saisine par lui du conseil.
Ces manquements étaient suffisamment graves pour rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Dès lors, la rupture s'analyse en licenciement pour faute grave.
La demande tendant à voir juger le licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse sera donc rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef ainsi qu'en ce qu'il rejette les demandes subséquentes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
6 : Sur la remise des documents de fin de contrat
Au regard du sens de la présente décision, il convient d'ordonner à la société GRH de délivrer à M. [Y] une attestation Pôle Emploi et un bulletin de paie rectifiés conformes au présent arrêt dans les deux mois de sa signification.
La demande d'astreinte, qui n'apparaît pas nécessaire, sera en revanche rejetée.
Le jugement sera complété de ce chef.
7 : Sur les intérêts légaux
Il convient d'assortir les condamnations de nature salariale des intérêts légaux à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil.
Les condamnations indemnitaires porteront pour leur part intérêts au taux légal à compter du jugement pour celles qui sont confirmées et du présent arrêt pour le surplus.
8 : Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Les dépens de l'appel seront également à la charge de l'employeur, partie perdante.
La société GRH sera condamnée à payer à Me [X] somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour :
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes d'Evry- Courcouronnes du 5 mars 2021 sauf en ce qu'il rejette la demande de paiement d'heures supplémentaires, de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et non-respect des temps de repos et de la durée maximale de travail, de paiement du salaire de mai 2018 et de remboursement des cotisations pour la mutuelle et l'infirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
CONDAMNE la SARL GRH à payer à M. [I] [Y] la somme de 1.059,69 euros de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, outre 105,96 euros de congés payés afférents ;
CONDAMNE la SARL GRH à payer à M. [I] [Y] la somme de 271,83 euros outre 27,18 euros de congés payés afférents de rappel de salaire pour mai 2018 ;
CONDAMNE la SARL GRH à payer à M. [I] [Y] la somme de 800 euros de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat et non-respect des temps de repos et de la durée maximale de travail ;
DÉCLARE irrecevable la demande de contrepartie heure de nuit ;
CONDAMNE la SARL GRH à payer à M. [I] [Y] la somme de 259 euros correspondant au montant des cotisations retenues sur le salaire de l'appelante au titre de la mutuelle ;
ORDONNE à la SARL GRH de délivrer à M. [I] [Y] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie rectifié conformes au présent arrêt dans les deux mois de sa signification ;
REJETTE la demande d'astreinte ;
CONDAMNE la SARL GRH à payer à Me [X] 2.000 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les condamnations de nature salariale sont assorties des intérêts légaux à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil, les condamnations indemnitaires confirmées du jugement et le surplus du présent arrêt ;
CONDAMNE la SARL GRH aux dépens de l'appel.
Le greffier Le président de chambre