Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/00132 DU 09 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 23/00001 - N° Portalis DBW3-W-B7H-23Z2
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [N] [T]
née le 06 Mai 1974
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparante en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Appelé en la cause:
Organisme CAF DES [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET Marie-Claude
Assesseurs : HERAN Claude
MARTOS Francis
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [N] [T], née le 6 mai 1974, a sollicité le 26 janvier 2022, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des [Localité 6].
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des [Localité 6] siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 10 mai 2022, s’est prononcée défavorablement sur sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50%. Sa demande d’Allocation d’Adulte Handicapé a en conséquence été rejetée.
Madame [N] [T] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a fait l’objet d’un rejet implicite.
Le 27 décembre 2022, Madame [N] [T] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [D], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 26 janvier 2022, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation d’Adulte Handicapé.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 22 mai 2023 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2023 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [X] [J] se présente en personne à l’audience.
Madame [N] [T] a comparu à l’audience.
Elle a maintenu sa demande d’Allocation d’Adulte Handicapé, estimant que sa situation avait été mal appréciée.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des [Localité 6] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir un mémoire reçu le 10 juillet 2023 dans lequel elle a demandé au tribunal de confirmer la décision critiquée.
La Caisse d’Allocations Familiales des [Localité 6], appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 9 février 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [N] [T] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 26 janvier 2022.
En cas d’aggravation postérieure, il appartient à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont il dépend.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU les articles L. 821-1 et L. 821-2, R. 821-5 et suivants du Code de la Sécurité Sociale.
VU l’article D. 821-1 du Code de la Sécurité Sociale et D. 821-1-2 créé par le décret n° 2011-974 du 16 août 2011 – art. 2.
VU le décret n° 2015-387 du 3 avril 2015 relatif à la durée d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés subissant une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
VU le décret n° 2007-1574 du 6 novembre 2007, modifiant l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles établissant le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En application des dispositions du décret du 16 août 2011 n° 2011-974, cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Le Docteur [D], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Madame [N] [T] âgée de 49 ans lors de la consultation médicale vivant avec son concubin et ses deux enfants âgés de 12 et 8 ans, présente les antécédents médicaux suivants : asthme depuis l’enfance traité par corticoïdes inhalés en traitement de fond et ventoline à la demande, psoriasis cutané depuis l’enfance traité par dermocorticoïdes locaux et anciennement par puvathérapie ainsi qu’un syndrome anxiodépressif suivi et traité depuis 2013, de nombreuses ordonnances avec traitement par antidépresseur, hypnotique et anxiolitique étant produites aux débats mais pas de courrier d’hospitalisation pour prise en charge du syndrome anxiodépressif ; qu’à la date impartie pour statuer, Madame [N] [T] présente donc surtout des déficiences du psychisme nécessitant l’avis sapiteur d’un psychiatre.
En conséquence, le tribunal estime nécessaire, conformement au rapport du Docteur [D] dont il adopte pleinement les conlusions, de désigner un médecin spécialisé en psychiatrie afin d’examiner Madame [N] [T].
Ce médecin aura mission de dire, si au vu du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, à la date impartie pour statuer du 26 janvier 2022, l’état de santé de Madame [N] [T] la rendait éligible à l’Allocation d’Adulte Handicapé.
Tous droits et moyens des parties ainsi que les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 9 février 2024,
Avant dire droit, ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder :
Docteur [E] [I]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
avec pour mission de :
-convoquer les parties,
-se faire remettre l’ensemble des certificats médicaux et tous documents administratifs médicaux qui pourraient être utiles,
-examiner Madame [N] [T],
-entendre les parties en leurs observations,
-déterminer au vu du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, le taux d’incapacité permanente présenté par Madame [N] [T] à la date du 26 janvier 2022, en indiquant si ce taux est inférieur à 50% ou si ce taux est compris entre 50% et 79% ou encore si ce taux est égal ou supérieur à 80% ;
-préciser au cas où le taux d’incapacité serait compris entre 50% et 79% si le handicap de Madame [N] [T], en raison de ses caractéristiques, entraînait une restriction substantielle et durable à l’emploi à la date du 26 janvier 2022 ;
-rendre son rapport dans les six mois suivant sa saisine effective ;
Dit que l’expert devra faire connaître son acceptation ou son refus d’exécuter l’expertise dans un délai de 15 jours après avoir pris connaissance de l’ordonnance le désignant ;
Désigne le magistrat signataire de la dite décision ou en cas d’empêchement tout magistrat du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;
Dit qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence de l’expert commis, celui-ci sera remplacé par ordonnance sur requête de la partie la plus diligente ou même d’office par le juge ;
Réserve tous droits et moyens des parties ainsi que les dépens.
La greffière, La Présidente,
A LAINÉ M-C. FRAYSSINET
Notifié le :
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