Texte intégral
- N° RG 24/01683 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXJP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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[Adresse 1]
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 24/01683 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXJP - M. [T] [J]
Ordonnance du 07 novembre 2024
Minute n° 24/ 639
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 4],
agissant par M. [I] [G] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 4]: [Adresse 8],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [T] [J]
né le 02 Mars 1959 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
en hospitalisation complète depuis le 05 juin 2024 au centre hospitalier de [Localité 4], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur du centre hospitalier.
comparant, assisté par Me Christophe GERARD, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 1]
absent à l’audience ayant donné un avis écrit le 6 novembre 2024
TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :
Madame [H] [K], née le 19 Novembre 1935 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de mère de la personne hospitalisée.
- N° RG 24/01683 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXJP
non comparante ;
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Fatima GHALEM, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Faisant suite à une décision du directeur du 18 octobre 2024 ayant décidé la prise en charge de M. [T] [J] faisant l'objet de soins psychiatriques, sous une autre forme qu'une hospitalisation complète, le directeur du centre hospitalier, par décision du 28 octobre 2024, a prononcé la réadmission en hospitalisation complète de M. [T] [J], effective le même jour, en considérant que son état n'était plus compatible avec le programme de soins en cours et nécessitait sa réintégration dans un service de psychiatrie en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier de [Localité 4].
Le 31 octobre 2024, le directeur du centre hospitalier a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de M. [T] [J].
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, au directeur du centre hospitalier de [Localité 4] et au ministère public, lesquels, ainsi que le tiers demandeur à l’hospitalisation, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 07 novembre 2024.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement de [Localité 5].
M. [T] [J] n'a pas contesté le principe de son hospitalisation et s'en remet à l'avis des médecins
Me Christophe GERARD, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
- prononcée publiquement le 07 novembre 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées ;
- signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d'un tiers.
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que M. [T] [J] a été réintégré en hospitalisation complète le 28 octobre 2024 à la suite de la fin de son programme de soins pour la période du 21 au 28 octobre 2024, comme prévu, afin d’être réévalué. L’avis motivé émanant d'un psychiatre de l'établissement d'accueil, en date du 31 octobre 2024, notant que l’état clinique du patient s’est nettement améliorée sur le plan thymique, une disparition des idées morbides, une inhibition psychomotrice massive avec persistance d’une quasi mutité, le contenu de ses pensées est de meilleure qualité avec une projection optimiste dans l’avenir, sur le plan somatique, on note une amélioration de l’appétit et du comportement alimentaire amenant une prise de poids chiffrée à plus de 10 kg, l’adhésion aux soins est acquise mais malgré cette amélioration, il persiste quelques symptômes résiduels dépressifs comme le ralentissement psychomoteur avec hypomimie, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète du patient en l'absence de changement significatif à ce jour.
A l'audience, la situation précédemment décrite présente peu d'évolution apparente, M. [T] [J] n'exprimant pas nettement une reconnaissance de ses troubles et, partant, une réelle adhésion aux soins et ne s’opposant pas réellement à l’hospitalisation.
En pareilles circonstances, il apparaît manifestement prématuré d’envisager une mainlevée de l’actuelle prise en charge contrainte. A défaut, il persisterait un risque avéré de troubles de nature à mettre le sujet ou son entourage en danger ou à menacer l’ordre public. Il n’est pas sérieusement envisageable, pour l’heure, que les soins attentifs qu’exige toujours l’état de M. [T] [J] puissent être observés et donc efficacement administrés sans une surveillance médicale constante.
En conséquence, la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose encore actuellement.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 07 novembre 2024,
ORDONNONS la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont M. [T] [J] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 4] (Seine-et-Marne);
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
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