Tribunal Administratif de Grenoble, 11 octobre 2023. 2301073
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2301073
Date de décision :
11 octobre 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, M. A B fait appel à la bienveillance du tribunal, à la suite de la décision du sous-préfet de la Tour-du-Pin du 20 janvier 2023 qui a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Il soutient que :
- les conditions de l'excès de vitesse commis étaient exceptionnelles ;
- il possède tous les permis depuis 1963 ;
- il disposait jusque-là de douze points sur son permis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.()".
2. M. B ne conteste pas avoir commis un dépassement de plus de quarante kilomètres par heure de la vitesse maximale autorisée. Il sollicite la bienveillance du tribunal et fait valoir que cette infraction a été commise sur une route droite, large, avec aucun véhicule en vue devant ou derrière, qu'il possède tous les permis de conduire depuis 1963 et qu'il disposait jusque-là de douze points sur son permis. Toutefois, l'argumentation à caractère purement gracieux relative à son exemplarité sur la route ainsi que les autres moyens de la requête sont sans incidence sur la légalité de la décision qu'il conteste.
3. Par suite, la requête de M. B qui ne contient que des moyens inopérants doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 11 octobre 2023
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique