Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 24 Novembre 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/05737 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJQ7
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Juillet 2020 par le Pole social du TJ de [Localité 4] RG n° 18/00741
APPELANTE
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me William PHILIPS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
[6]
Division des recours amiables et judiciaires
TSA 80028
[Localité 2]
représentée par Madame [F] [E] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [5] et [5] (la société) a interjeté appel du jugement n°18-00741 rendu le 9 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à l'Urssaf [6].
A l'audience du 27 septembre 2023 à 9h00, seule l'Urssaf est représentée.
Par courrier de son conseil parvenu au greffe social le 14 janvier 2021, la société avait informé la cour de son désistement d'appel.
L'Urssaf, par la voix de sa représentante, accepte ce désistement.
SUR CE,
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par la société et accepté par l'Urssaf est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de la société [5] et [5] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
DIT que la société [5] et [5] supportera la charge des dépens d'appel.
La greffière La présidente
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