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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/09563

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/09563

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

N° RG 24/09563 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QCEE Nom du ressortissant : [T] [X] [X] C/ PREFETE DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [T] [X] né le 04 Février 1992 à [Localité 4] (ALGÉRIE) Actuellement retenu au CRA [5] de [Localité 3] ayant pour conseil Maître Virginie MOREL, avocate au barreau de LYON, commise d'office ET INTIMEE : Mme la PREFETE DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 2] (RHÔNE) ayant pour conseil Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Décembre 2024 à 18h45 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par arrêté du 13 décembre 2024 la préfète du Rhône a ordonné le placement en rétention de [T] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 24 mois prise et notifiée à l'intéressé le 27 août 2023 par l'autorité administrative. Suivant requête enregistrée le du 14 décembre 2024 à 14 heures 44 par le greffe, [T] [X] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par la préfète du Rhône. Par requête du 16 décembre 2024, reçue le jour-même à 14 heures, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Dans son ordonnance du 17 décembre 2024 à 16 heures 44, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention de [T] [X] et ordonné la prolongation de sa rétention dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] [5] pour une durée de vingt-six jours. Par déclaration reçue au greffe le 18 décembre 2024 à 12 heures 37, [T] [X] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa mise en liberté. Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière à raison de : - l'insuffisance de motivation au regard de ses problèmes de santé, - l'interdiction d'une double réitération de la rétention administrative fondée sur la même obligation de quitter le territoire français, - l'erreur manifeste d'appréciation de sa vulnérabilité. Par courriel adressé le 18 décembre 2024 à 14 heures 43, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21,  L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, pour le 19 décembre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations du conseil de [T] [X] reçues au greffe par courriel du 18 décembre 2024 à 16 heures 48 tendant à soutenir la recevabilité de son appel et le fait que les éléments fournis à l'appui de la demande ne peuvent être retenus comme ne permettant pas manifestement de justifier qu'il soit mis fin à la rétention administrative. Le conseil de l'intréessé fait à cet égard valoir que [T] [X] a produit de nouveaux documents médicaux concernant sa vulnérabilité et argumente à nouveau sur le moyen tiré d'une impossibilité de la double réitération du placement en rétention administrative sur la base de la même décision d'éloignement. Vu les observations de l'avocat de la préfecture du Rhône reçues par courriel le 18 décembre 2024 à 18 heures 09 tendant à la confirmation de la décision entreprise et soulignant que l'intéressé ne fait état d'aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle ou d'un moyen susceptible de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative. MOTIVATION L'appel de [T] [X], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Il sera observé que ce texte ne conduit pas à priver le retenu de la possibilité de soumettre la décision du juge des libertés et de la détention à l'appréciation du premier président ou de son délégué, sachant que les moyens contenus dans la requête d'appel circonscrivent les débats qui ne peuvent être élargis lors d'éventuels débats oraux. Contrairement à ce que soutient le conseil de [T] [X], ce texte n'a pas conduit à relever la question de la recevabilité de son appel, qui n'est pas discutée. En l'espèce, il y a lieu de constater que la requête d'appel de [T] [X] est une réplique quasiment à l'identique de la requête en contestation déposée devant le premier juge, puisqu'elle reprend presque mot pour mot les moyens de fait et de droit articulés en première instance, sauf celui relatif à l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté dont il s'était désisté lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention. Elle ne vise aucune pièce nouvelle mais a été accompagnée de documents médicaux concernant une opération chirurgicale subie entre le 6 et le 8 janvier 2024, des prescriptions médicamenteuses durant le premier semestre 2024 et des rendez-vous médicaux au cours de l'automne 2024. L'appelant n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale. Les documents produits en annexe de la requête d'appel sont trop anciens et en tout état de cause ne sont pas de nature à modifier l'appréciation de la vulnérabilité actuelle de [T] [X] au regard des éléments portés à la connaissance de l'autorité administrative. En l'absence de moyen nouveau et d'une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement. Aucune atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention n'est en outre démontrée ni même alléguée par [T] [X] qui ne fournit strictement aucun document médical récent de nature à étayer ses dires sur les problèmes de santé dont il indique souffrir à ce jour et sur leur influence concernant son séjour au centre de rétention administrative. En conséquence, il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [T] [X] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention. Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [T] [X], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseillère déléguée, Rémi GAUTHIER Marianne LA MESTA

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