Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
CABINET DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
[Adresse 3] [Localité 6]
Tél. : [XXXXXXXX01]
Affaire :LE CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] C/ [M] [W]
N° RG 24/00308 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GKT7
ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
(Art L 3211-12-1 du code de la santé publique)
en date du 21 Juin 2024
Demandeur : LE CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 2]
concernant : Mme [M] [W]
née le 13 Mai 1973 à [Localité 6], sans adresse actuellement
assujetti(e) à des soins psychiatriques contraints sous le régime d’hospitalisation complète depuis le 12 décembre 2023 au centre hospitalier de [Localité 5].
assisté(e) de Me Kathleen FONTAINE, avocat au barreau de Valenciennes, avocat commis d’office ou au titre de l’aide juridictionnelle selon le décret du 15 août 2014 en application de la loi du 28 septembre 2013.
Juge des libertés et de la détention : Mathilde CLASSEAUGreffier : Justine GONCALVES
EN L’ABSENCE DE :
[N] [W], tiers intervenu lors de la décision d’hospitalisation, agissant en qualité de père ;
Monsieur le procureur de la République ayant déposé des réquisitions écrites.
Monsieur le directeur du centre hospitalier d’accueil, non représenté ;
DÉBATS : à l’audience du Vendredi 21 Juin 2024 à 09 H 45
DÉCISION prononcée ce jour, copie de la décision sera notifiée aux parties à l’instance, avec précision des modalités de la voie de recours.
SITUATION ET PROCÉDURE
[M] [W] a fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité du centre hospitalier de [Localité 5], depuis le 12 décembre 2023, à la demande d’un tiers (art.L 3212-1-II 1°) dans une situation d’urgence exposant l’intégrité du malade à un risque grave (art. L 3212-3).
Le Juge des libertés et de la détention de céans a rendu une ordonnance le 22 décembre 2023 autorisant la poursuite des soins psychiatriques imposés à [M] [W] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà du12e jour de son admission.
Le Juge des libertés et de la détention a été saisi le 05 Juin 2024 par le directeur de l’établissement d’accueil de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au delà de 6 mois continus.
À cette saisine ont été transmis, par l’hôpital les documents administratifs et médicaux relatifs à la mesure imposant les soins psychiatriques à [M] [W].
Vu les derniers certificats médicaux mensuels et l’avis psychiatrique de saisine du Juge des libertés et de la détention établi par le docteur [Y] ;
Il résulte des éléments médicaux joints à la requête que la patiente a été hospitalisée le 12 décembre 2023 pour “désorganisation psychique, éléments délirants, déni des troubles, refus de soins”.
Me Kathleen FONTAINE a été commis d’office par le bâtonnier de l’ordre du barreau de Valenciennes, pour assister [M] [W].
Les parties intéressées ont été avisées de l’audience du 21 Juin 2024 à 09 H 45.
Après avoir donné connaissance aux parties présentes des documents administratifs et médicaux figurant au dossier, qu’en outre ils ont pu consulter au greffe, ou par le patient, dans l’établissement d’accueil, le débat s’est déroulé comme suit. À l’audience, il a été procédé à l’audition de [M] [W] et de son conseil. Le ministère public a conclu le 19 juin 2024 à la prolongation de l’hospitalisation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'en application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si ses troubles rendent impossible son consentement et son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier ;
Attendu qu’aux termes de l’article L.3212-3 du code de la santé publique, cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par son tuteur ou curateur, celui-ci doit fournir à l'appui de sa demande un extrait de jugement de mise sous tutelle ou curatelle.
Attendu qu’il résulte des éléments médicaux figurant au dossier de la procédure que [M] [W] a fait l’objet de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète, sur la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence suite à une désorganisation psychique de la la patiente, la présence d’éléments délirants et un déni de ses troubles ;
Que le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite des soins sous contrainte en date du 22 décembre 2023 ;
Attendu qu’il résulte des certificats médicaux mensuels et de l’avis psychiatrique que les troubles délirants restaient bien présents avec une introspection des troubles restant absents et une banalisation de ses difficultés sociales; qu’une mainlevée entrainerait un retour à un statut de SDF et une forte vulnérabilité au vu de son état psychique ;
Qu’à l’audience, la patiente est convaincue pouvoir regagner son logement malgré son expulsion ; qu’elle n’est pas d’accord pour intégrer un appartement thérapeutique ;
Attendu qu’en conséquence et au regard de ces éléments, de la persistance des éléments délirants, la poursuite des soins psychiatriques sans consentement dont [M] [W] fait l’objet sous la forme de l’hospitalisation complète sera autorisée ;
La présente décision étant rendue dans l’intérêt de l’ordre public sanitaire, les dépens seront mis à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mathilde CLASSEAU, Juge des libertés et de la détention, statuant en la forme des référés par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu les dispositions des articles L 3211-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du code de la santé publique ;
AUTORISONS la poursuite des soins psychiatriques imposés à [M] [W] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà du 6ème mois de son admission d’hospitalisation continue.
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties, à M. le directeur du centre hospitalier et par LRAR au tiers intervenu pour l’hospitalisation et qu’elle est communiquée au ministère public.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé publiquement les an, mois et jour susdits.
Le Greffier, Le Juge des libertés et de la détention,
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