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Cour de cassation, 23 septembre 2020. 19-18.482

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-18.482

Date de décision :

23 septembre 2020

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Texte intégral

CIV. 3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10352 F Pourvoi n° H 19-18.482 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2020 1°/ M. F... L..., 2°/ Mme C... A... , épouse L..., tous deux domiciliés [...] , ont formé le pourvoi n° H 19-18.482 contre l'ordonnance rendue le 15 mai 2019 par le tribunal de première instance de Papeete (juge de l'expropriation), dans le litige les opposant à la société La Polynésie Française, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. et Mme L..., de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société La Polynésie Française, et après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme L... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. et Mme L... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré expropriée pour cause d'utilité publique au profit de la Polynésie française la terre [...], appartenant aux époux L..., nécessaire à l'aménagement de la rivière [...] sise dans la commune de [...] sur l'île de Tahiti ; AUX MOTIFS QUE Nous, Laetitia ELLUL-CURETTI, Vice-Présidente au Tribunal de Première Instance de Papeete, Juge de l'expropriation du Tribunal de Première Instance de Papeete ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu le code de l'expropriation étendu et adapté à la Polynésie française par la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 et le décret n° 95-323 du 22 mars 1995 et la délibération n° 95-88/AT du 27 juin 1995 ; Vu l'arrêté n° 588/CM du 18 avril 2019 portant déclaration d'utilité publique l'Aménagement de la Rivière [...] sise dans la commune de [...] sur l'île de TAHITI et de cessibilité la parcelle de terre nécessaire à cette opération ; Attendu que toutes les formalités prescrites par le code de l'expropriation applicable à la Polynésie française ont bien été remplies ; Vu les pièces du dossier à savoir : PIÈCE N° 1 : Arrêté n° 588/CM du 18 avril 2019 portant déclaration d'utilité publique l'Aménagement de la Rivière [...] sise dans la commune de [...] sur l'île de TAHITI et de cessibilité la parcelle de terre nécessaire à cette opération PIÈCE N° 2 : Lettre n° 492/MED du 7 février 2019 PIECE N° 3 : 1 plan parcellaire PIÈCE N° 4 : Arrêté N° 2461/CM du 29 novembre 2018 ordonnant l'ouverture de deux enquêtes publiques conjointes, l'une préalable à la déclaration d'utilité publique et l'autre parcellaire, relatives à l'Aménagement de la Rivière [...] sise dans la commune de [...] sur l'île de TAHITI PIECE N° 5 : 1) Certificat d'affichage dans la commune de [...] du 24 janvier 2019 et le modèle·de l'affiche apposée ; 2) Lettre de commande n° 70/MET du 4 janvier 2019 concernant la lecture et la publication de l'avis de l'enquête ; Factures de France télévisions et de la Régie polynésienne de publicité ; 3) Copie de la lettre de notification n° 8846/DEQ/BF du 4 décembre 2018 avec demande d'avis de réception ; 4) Copies du récépissé d'avis de réception ; PIECE N° 6 : Rapport favorable du commissaire enquêteur en date du 1er mars 2019 relatif à la cessibilité de la parcelle de terre nécessaire à l'Aménagement de la Rivière [...] sise dans la commune de [...] sur l'île de TAHITI ; que suivant requête en date du 13 mai 2019, la Polynésie française a poursuivi l'expropriation de la parcelle de terre indiquée dans le tableau ci-après : Référence cadastrale d'origine Référence cadastrale de l'emprise Terre Propriétaire Emprise à exproprier en m2 [...] [...] [...] [...] L... F... né le [...] à Papeete épx de A... C... née le [...] à Opoa-Raïatea 8 848 11 664 que toutes les formalités prescrites par le code de l'expropriation étendu et adapté à la Polynésie française ont été dûment remplies et dans les délais impartis ; qu'il convient en conséquence de faire droit à la requête ; 1°) ALORS QUE le juge de l'expropriation doit viser, dans son ordonnance, l'ensemble des documents énumérés à l'article R. 12-1 du code de l'expropriation applicable en Polynésie française, au nombre desquels figure l'avis de la commission des évaluations immobilières lorsque, comme en l'espèce, l'utilité publique est poursuivie pour le compte du territoire ; qu'en omettant de viser, dans son ordonnance, l'avis de la commission des évaluations immobilières, qui ne figurait pas à son dossier, le juge de l'expropriation a violé l'article R. 12-1 du code de l'expropriation applicable en Polynésie française ; 2°) ALORS QUE lorsque des observations sur les limites des biens à exproprier ont été formulées sur le registre d'enquête parcellaire ou ont été adressées par écrit au commissaire-enquêteur, celui-ci doit donner son avis sur l'emprise des ouvrages projetée dans le procès-verbal qu'il établit à l'issue de l'enquête parcellaire ; qu'en visant le rapport établi à l'issue de l'enquête parcellaire qui ne comporte aucun avis du commissaire-enquêteur sur le périmètre de la parcelle expropriée, qui avait été pourtant contestée par les époux L... dans les observations écrites qu'ils lui avaient adressées, le juge de l'expropriation a violé les articles R. 11-24, R. 11-25 et R. 12-1 du code de l'expropriation applicable en Polynésie française.

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