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Cour de cassation, 03 février 1994. 90-43.456

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-43.456

Date de décision :

3 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Constructions industrielles, dont le siège est ... (Yonne), en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1990 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre A), au profit de M. Gérard X..., demeurant ... (Yonne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Constructions individuelles, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., embauché le 3 février 1981 par la société Constructions Métalliques en qualité de serrurier, et devenu par la suite préparateur-fabricant, a été licencié le 12 avril 1989 pour faute grave, après avoir fait l'objet d'une mise à pied conservatoire ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement de diverses sommes à titre de salaires, indemnités et dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur reproche à la cour d'appel de l'avoir condamné au paiement d'indemnités de rupture, ainsi que de salaires et indemnités de congés payés correspondant à la période de mise à pied, en énonçant que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, mais non d'une faute grave, alors, selon le moyen, que constitue une faute grave le comportement d'un salarié dont la persistance dans la commission de malfaçons résulte non pas de simples erreurs involontaires, mais d'une attitude désinvolte et provocatrice à l'égard de l'employeur ; qu'il importe peu que ce comportement n'ait pas été dicté par une intention de nuire ; qu'en caractérisant ainsi le comportement du salarié dans son travail, tout en refusant de considérer que l'employeur était fondé à le licencier pour faute grave, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé l'article L. 126 du Code du travail ; alors que constitue encore une faute grave la répétition de fautes contractuelles dès lors qu'elles révèlent une incurie du salarié dont le comportement risque de nuire à l'entreprise ; qu'en l'espèce, il est constant qu'en dépit des nombreuses mises en garde qui lui avaient été adressées pour des fautes de même nature, le salarié commettait de nouvelles malfaçons dans l'exercice de son travail le 31 mars, puis les 3 et 4 avril 1989 ; qu'il est tout aussi constant que ces malfaçons ont entraîné des pertes financières pour l'employeur ; qu'en déclarant que celui-ci ne pouvait néanmoins, à la suite de la commission de ces nouvelles erreurs, procéder à son licenciement immédiat pour faute grave, la cour d'appel a violé derechef l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, pendant plusieurs années, et jusqu'en décembre 1988, le salarié n'avait pas fait l'objet de reproches dans l'exécution de son travail et que les faits qui lui étaient reprochés étaient dus à une perturbation d'ordre psychologique ; qu'en l'état de ces constatations, et abstraction faite du motif surabondant tiré de l'absence d'intention de nuire, la cour d'appel a pu décider que le comportement du salarié n'avait pas rendu impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen en ce qu'il concerne les indemnités de repos compensateur : Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamné à verser des indemnités de repos compensateur sans répondre aux conclusions dans lesquelles il faisait valoir que la rémunération du salarié était forfaitaire ; Mais attendu que les sommes destinées à indemniser un salarié qui, du fait du licenciement, n'a pu bénéficier du repos compensateur auquel il avait droit, sont nécessairement exclues de la rémunération forfaitaire dont les parties auraient pu convenir ; Mais sur le second moyen en ce qu'il concerne les heures supplémentaires : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour dire que l'employeur était tenu au paiement de 6 heures supplémentaires par semaine et des indemnités de congés payés s'y rattachant, la cour d'appel énonce que le nombre d'heures à retenir est celui invoqué par le salarié qui "rejoint finalement celui avancé par l'employeur" ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions dans lesquelles l'employeur faisait valoir que la rémunération du salarié était forfaitaire conformément à un usage pratiqué dans l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions statuant sur les heures supplémentaires et sur les congés payés s'y rattachant, l'arrêt rendu le 30 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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