Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2024
Minute : 889/24
N° RG 24/00108 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GOF2
NAC : 5AA Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
DEMANDERESSE:
S.A. HABITAT 76 OFFICE PUBLIC HABITAT SEINE MARITIME, dont le siège social est sis 112 boulevard d'Orléans - CS 72042 - 76040 ROUEN CEDEX 1
représentée par Me Laurence HOUEIX, avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEURS:
Monsieur [G] [R]
né le 21 Mai 1994 à LE HAVRE (76600), demeurant 30 rue René Cance - 4ème étage - Appt 4002 - 76700 GONFREVILLE L'ORCHER
non comparant
Madame [N] [D]
née le 29 Février 2000 à HARFLEUR (76700), demeurant 17 rue Gustave Nicolle - 3ème étage, Appt 310 - 76600 LE HAVRE
représentée par Me Hervé ANDRIEUX, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Sylvie DE GAETANO, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Ségolène DUPERRON
DÉBATS : en audience publique le 10 Juin 2024, le délibéré ayant été fixé le 24 septembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Sylvie DE GAETANO, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Ségolène DUPERRON, Greffier, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 24 mars 2022, HABITAT 76 - OPH SEINE MARITIME a consenti un bail d’habitation à M. [G] [R] et Mme [N] [D] sur des locaux situés au 30, rue René Cance 4ème étage appt 2 - 76700 - GONFREVILLE L'ORCHER, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 387,85 euros.
Par actes de commissaire de justice du 13 avril 2023, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 5627,98 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [G] [R] et Mme [N] [D] le 29 mars 2023.
Par assignations du 18 janvier 2024, HABITAT 76 - OPH SEINE MARITIME a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [G] [R] et Mme [N] [D] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
- une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
- 7491,57 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 8 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
- 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 18 janvier 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
Mme [D] a obtenu l’aide juridictionnelle totale par décision en date du 21 mars 2024.
Prétentions et moyens des parties
À l'audience du 10 juin 2024, HABITAT 76 - OPH SEINE MARITIME maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 28 mai 2024, s'élève désormais à 5237,25 euros. HABITAT 76 - OPH SEINE MARITIME considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Mme [N] [D] expose, par l'intermédiaire de son conseil, qu’elle a quitté le logement à la suite d’une ordonnance de protection rendue le 9 mai 2023 par le juge aux Affaires Familiales. Un courrier a été reçu en ce sens par le bailleur le 21 décembre 2023. Elle sollicite pour le solde de la dette due solidairement avant cette date des délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois eu égard à ses faibles ressources.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [G] [R] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter
HABITAT 76 - OPH SEINE MARITIME s’oppose à toute demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Mme [N] [D] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
HABITAT 76 - OPH SEINE MARITIME justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 13 avril 2023. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 5627,98 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 14 juin 2023.
Il sera donné acte à Madame [D] qu’elle a quitté le logement.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, HABITAT 76 - OPH SEINE MARITIME verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 28 mai 2024, M. [G] [R] et Mme [N] [D] lui devaient la somme de 5237,25 euros, soustraction faite des frais de procédure au 13 juin 2023.
M. [G] [R] et Mme [N] [D] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
M. [N] [D] pourra se libérer de sa dette par le versement de la somme de 50 euros par mois pendant 23 mois, la 24ème mensualité permettant de solder la dette tant en principal qu’en frais.
Par ailleurs, M [G] [R] sera seul condamné au paiement de la somme de 2400,80 euros, arrêtée au 28 mai 2024.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 14 juin 2023, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à HABITAT 76 - OPH SEINE MARITIME ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [G] [R] et Mme [N] [D], qui succombent à la cause, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 250 euros à la demande de HABITAT 76 - OPH SEINE MARITIME concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'octroi de délais de paiement, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 13 avril 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 24 mars 2022 entre HABITAT 76 - OPH SEINE MARITIME, d’une part, et M. [G] [R] et Mme [N] [D], d’autre part, concernant les locaux situés au 30, rue René Cance 4ème étage appt 2 - 76700 - GONFREVILLE L'ORCHER est résilié depuis le 14 juin 2023,
CONSTATE que Mme [N] [D] a quitté le logement et reste redevable solidairement des sommes dues au 14 juin 2023,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [G] [R], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à M. [G] [R] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés 30, rue René Cance 4ème étage appt 2 - 76700 - GONFREVILLE L'ORCHER ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [G] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 14 juin 2023, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
DIT que l'indemnité d’occupation sera réévaluée le 1er janvier de chaque année, en fonction de l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE au troisième trimestre de l’année précédente, conformément à l’article 112 de la Loi du 27 mars 2014, modifiant l’article 210 de la loi du 29 décembre 2010 applicable à la révision des loyers conventionnés
CONDAMNE solidairement M. [G] [R] et Mme [N] [D] à payer à HABITAT 76 - OPH SEINE MARITIME la somme de 5237,25 euros (cinq mille deux cent trente-sept euros et vingt-cinq centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 13 juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
DIT que Mme [N] [D] pourra se libérer de sa dette par le versement d’une somme de 50 euros par mois pendant 23 mois, la 24ème mensualité permettant de solder la dette en principal et frais ; Rappelle que le non-paiement d’une seule mensualité 8 jours après une lettre de mise en demeure restée sans effet, entraînera l’exigibilité immédiate de l’intégralité de la somme restant due en principal et frais ;
CONDAMNE M [G] [R] à payer à HABITAT 76 – OPH SEINE MARITIME la somme de 2400,80 euros (deux mille quatre-cents euros et quatre-vingts centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 28 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE in solidum M. [G] [R] et Mme [N] [D] à payer à HABITAT 76 - OPH SEINE MARITIME la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [G] [R] et Mme [N] [D] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 13 avril 2023 et celui des assignations du 18 janvier 2024.
Ainsi jugé le 24 SEPTEMBRE 2024.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Ségolène DUPERRON Sylvie DE GAETANO