Cour de cassation, 07 juillet 1993. 90-44.095
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-44.095
Date de décision :
7 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel Z..., demeurant La Croix X... à Argentre du Plessis (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un jugement rendu le 25 avril 1990 par le conseil de prud'hommes de Vitré (section industrie), au profit de M. Pascal Y..., demeurantuillaume à Bais (Ille-et-Vilaine), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que M. Y... soutient que le pourvoi aurait été formé hors délai, la déclaration ayant été reçue par le greffe du conseil de prud'hommes après l'expiration du délai de pourvoi ;
Mais attendu que la déclaration de pourvoi ayant été expédiée dans le délai de deux mois, le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, d'une part, les parties doivent se mettre mutuellement en mesure d'organiser leur défense et, d'autre part, que le juge doit en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu que M. Y... a saisi le conseil de prud'hommes de demandes dirigées contre son ancien employeur, M. Z... ; qu'à l'audience du bureau de jugement et en l'absence de l'employeur, M. Y... a augmenté le montant de certaines de ses demandes et en a présenté de nouvelles ; que par le jugement attaqué, le conseil de prud'hommes a accueilli, pour partie, ces demandes nouvelles ou modifiées ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de la procédure que M. Z... ait été avisé de la modification des demandes présentées devant le bureau de conciliation et que, si les demandes nouvelles sont recevables en tout état de cause, il appartient à la juridiction de faire observer à leur égard le principe de la contradiction, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 avril 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Vitré ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Rennes ;
Condamne M. Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Vitré, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre vingt treize.
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