Cour de cassation, 22 mai 1990. 89-12.070
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.070
Date de décision :
22 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel, Antoine B..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1988 par la cour d'appel de Nimes (1ère chambre), au profit de :
1°) Mme E... Charrieras épouse Y..., demeurant ... (Gard),
2°) M. Jean-Louis Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 1990, où étaient présents :
MM. Senselme, président, M. Chapron, conseiller référendaire
rapporteur, MM. D..., A..., Didier, Cathala, Valdès, Douvreleur, Deville, Darbon, Mme C..., M. X..., Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chapron, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde, avocat de M. B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et deuxième moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 octobre 1988), qu'ayant confié à M. Z..., menuisier, les travaux d'aménagement d'un salon de coiffure selon la conception et sous la surveillance de l'architecte B..., Mme Y..., invoquant des désordres, a refusé d'en payer le prix ; Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme Y..., in solidum avec M. Z..., la somme de 27 289,86 francs et, seul, celle de 9 416,84 francs, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'un architecte ne peut être condamné in solidum avec un entrepreneur à réparer un préjudice qui était déjà réalisé à la date à laquelle il lui est reproché d'avoir commis une faute ; qu'en condamnant M. B... in solidum avec M. Z... au paiement du coût de la reprise de malfaçons à raison d'un défaut de diligence lors de la réception des travaux affectés des malfaçons, tout en constatant que lesdites malfaçons étaient entièrement imputables à la mauvaise exécution des travaux par l'entrepreneur, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1200 du Code civil, et, d'autre part, qu'en confirmant le jugement qui mettait à la charge de M. B... une condamnation à payer seul la somme de 9 416,84 francs, sur le fondement d'une faute de conception et d'une faute de surveillance,
tout en relevant seulement à la charge de celui-ci un défaut de diligence lors de la réception des travaux, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que M. Z... ayant commis des fautes d'exécution nombreuses et grossières, M. B... avait manqué à son obligation de diligence lors de la réception des ouvrages en agréant à la légère et sans réserves un mobilier affecté de graves malfaçons et que les fautes commises par M. B... et M. Z... avaient concouru à la réalisation de l'entier dommage subi par Mme Y..., même si celle-ci acceptait la décision du tribunal dispensant M. Z... d'une partie de la condamnation ; Sur le troisième moyen :
Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné in solidum avec M. Z... à payer la somme de 27 289,86 francs alors, selon le moyen, "que le co-débiteur "in solidum" peut opposer au créancier la compensation ; qu'ainsi en condamnant d'un côté M. Garcia in solidum avec M. Z... à payer à Mme Y... une somme de 27 289,86 francs représentant le coût de la reprise de malfaçons et en condamnant d'un autre côté Mme Barbut à payer à M. Z... une somme de 26 464,87 francs représentant le prix de travaux, sans ordonner au profit de M. B... la compensation entre ces dette et créance réciproques, la cour d'appel a violé les articles 1200 et 1289 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à ordonner une compensation qui ne lui était pas demandée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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