Cour de cassation, 25 septembre 1995. 94-84.256
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-84.256
Date de décision :
25 septembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Christophe,
- X... Gilles, civilement responsable,
- LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES,
partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, du 10 mai 1994, qui a condamné le premier à 2 mois d'emprisonnement assortis du sursis simple, à une amende de 1 500 francs et à une suspension de son permis de conduire pour une durée de 18 mois, pour blessures involontaires, ainsi qu'à deux amendes de 600 francs chacune, pour contraventions connexes au Code de la route, a déclaré le deuxième civilement responsable, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur les contraventions connexes :
Attendu que les faits reprochés, commis avant le 18 mai 1995, constituent une contravention ;
que celle-ci n'est pas visée au 2 de l'article R. 256 du Code de la route ;
que, dès lors, elle est amnistiée par l'effet de l'article 1er de la loi du 3 août 1995 ;
Sur le délit :
Sur le second moyen de cassation (subsidiaire)pris de la violation de articles 320 et R. 40-4 du Code pénal, L. 14, L. 15, L. 16 et R. 6 du Code de la route, 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christophe Y... coupable du délit de blessures involontaires, des contraventions de blessures involontaires et de sortie de stationnement sans précaution ;
"aux motifs qu'il résulte notamment du procès-verbal n 2604/1991 du peloton d'autoroute de Laval que Christophe Y... s'étant arrêté un quart d'heure sur la bande d'arrêt d'urgence pour conjurer un accès momentané de somnolence, a été heurté à l'arrière par le camion de M. Z... au moment où il s'apprêtait à regagner la voie rapide, d'où une collision en chaîne entre plusieurs véhicules ;
qu'il est ainsi établi que Christophe Y..., lorsqu'il a quitté la bande d'arrêt d'urgence sans prendre de précautions, en tout cas sans vérifier qu'il pouvait le faire sans danger, s'est comporté en élément perturbateur et, ce faisant, a causé involontairement les blessures des parties civiles ;
"et aux motifs que la faute commise par M.
Z..., qui roulait à 95 km/h au lieu des 80 km/h autorisés, n'est pas susceptible d'atténuer la responsabilité pénale du prévenu ;
que l'argumentation mathématique du prévenu repose sur une expertise non contradictoire et sur un postulat erroné, à savoir que la faute initiale incomberait à M. Z..., alors qu'il ressort de l'enquête que la manoeuvre intempestive de Christophe Y... est bien la cause de l'accident en chaîne provoqué ;
qu'au demeurant, le disque chronotachygraphe de M. Z... n'a pas été régulièrement scellé ;
1/"alors que le point de choc matérialisé sur le croquis établi par le peloton (P.V. N 2604/1991) se situait en plein milieu du couloir de circulation "Paris- Province", ce dont il résultait qu'au moment du choc, Christophe Y... roulait déjà sur la voie de droite "voie lente" de l'autoroute ;
qu'il n'a par ailleurs jamais été allégué qu'il aurait tenté d'emprunter la "voie rapide" -voie de gauche- de celle-ci ;
qu'en se déterminant par le motif ambigu selon lequel il résulterait de ce procès-verbal que le camion aurait été heurté "au moment où il s'apprêtait à regagner la voie rapide" (arrêt p. 10, alinéa 1er), la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour régulatrice en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
2/"alors en toute hypothèse, qu'en se fondant sur cette constatation exclue par les énonciations du procès-verbal auquel elle s'est expressément référée (arrêt p. 9, dernier alinéa), la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé les textes susvisés ;
3/"alors qu'en refusant d'examiner l'expertise du disque chronotachygraphique, versée aux débats et contradictoirement discutée par les parties au seul motif qu'elle n'aurait pas été effectuée contradictoirement, la cour d'appel a violé derechef les textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré ont exposé sans insuffisance ni contradiction les motifs dont ils ont déduit que le délit de blessures involontaires reprochées au prévenu étaient caractérisés en tous leurs éléments et ainsi justifié l'allocation au profit des parties civiles de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;
Que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche et revient pour le surplus à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Sur les contraventions ;
Constate l'extinction de l'action publique ;
Sur le délit ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Blin, Jorda, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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