Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 07 DECEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/13163 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBOW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2021 -Juge des contentieux de la protection du Raincy - RG n° 20-001108
APPELANTE
Madame [D] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Cyril PERRIEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : R251
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/023878 du 16/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEES
Association LE RELAIS 94
[Adresse 3]
[Adresse 3]
ASSOCIATION DE PREVENTION, SOINS ET INSERTION (APSI)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentés par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistés par Me René DECLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1315
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président
Anne-Laure MEANO, président
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Laure MEANO au lieu et place de François LEPLAT, Président de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon convention de bail glissant en date du 2 octobre 2012, la SA d'HLM FIAC a donné en location à l'association Le Relais 94 / APSI (association de prévention, soins et insertion) un logement situé [Adresse 2].
Par contrat de sous-location en date du 2 octobre 2012, l'association APSI a loué le logement à Mme [D] [W] et ses enfants pour un sous-loyer mensuel de 413, 48 euros, augmenté des provisions sur charges et de l'assurance du logement, soit la somme totale de 1035,10 euros.
Par acte d'huissier en date du 3 juin 2019, l'association APSI et l'association Relais 94 ont fait signifier à Mme [D] [W] une sommation de payer pour un montant de 2881,28 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par acte d'huissier en date du 3 septembre 2020, l'association Le Relais 94 et l'association APSI ont fait assigner Mme [D] [W] aux fins de :
-prononcer la résiliation judiciaire du bail,
-ordonner l'expulsion de Mme [D] [W] ainsi que de tout occupant de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est,
-juger que le sort des meubles sera régi dans les conditions du code des procédures civiles d'exécution.
-la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, jusqu'à libération effective des lieux,
-condamner Mme [D] [W] au paiement de la somme de 5742,39 euros au titre de la dette locative arrêtée au mois de juillet 2020 inclus avec intérêts de droit à compter du 3 juin 2019 et de l'assignation pour le surplus, outre les redevances impayées à échéance au jour du jugement, avec intérêts de droit à compter de l'assignation,
-supprimer le délai de deux mois de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
-la condamner au paiement de la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
-ordonner l'exécution provisoire du jugement.
Par jugement contradictoire entrepris du 15 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy a ainsi statué :
Prononce la résiliation judiciaire du bail conclu le 2 octobre 2012 entre l'association Le Relais 94 et l'association APSI, Association de prévention, soins et insertion d'une part, et Mme [D] [W] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 2], au jour de l'assignation, le 3 septembre 2020,
Dit que Mme [D] [W] est occupant sans droit ni titre,
Ordonne, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Mme [D] [W] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles 1433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d'exécution,
Rejette la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l'article L412-1 du Code des procédures civiles d'exécution.
Condamne Mme [D] [W] à payer à l'association Le Relais 94 et l'association APSI, Association de prévention, soins et insertion une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s'était poursuivi à compter du 3 septembre 2020, date de résiliation, jusqu'à la libération effective des lieux,
Condamne Mme [D] [W] à payer à l'association Le Relais 94 et l'association APSI, Association de prévention, soins et insertion la somme de 6724,82 euros, au titre des loyers et charges arrêtés au 2 janvier 2021 échéance de décembre incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 3 septembre 2020 sur la somme de 5142 euros et du présent jugement sur le surplus,
Rejette la demande de délais de paiement,
Condamne Mme [D] [W] à payer à l'association Le Relais 94 et l'association APSI, Association de prévention, soins et insertion la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Mme [D] [W] aux dépens de l'instance,
Déboute l'association Le Relais 94 et l'association APSI, Association de prévention, soins et insertion de leurs autres demandes et prétentions,
Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 12 juillet 2021 par Mme [D] [W],
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 11 octobre 2021 par lesquelles Mme [D] [W] demande à la cour de :
Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour d'appel de Paris de bien vouloir :
À titre principal :
- Infirmer le jugement rendu le 15 mars 2021 par le tribunal de proximité du Raincy en tant qu'il a :
* prononcé la résiliation judiciaire du bail conclu le 2 octobre 2012 avec l'association Le Relais 94 et l'APSI au 3 septembre 2020, jour de l'assignation ;
* dit que Mme [D] [W] est occupant sans droit ni titre ;
* ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Mme [D] [W] ainsi que de tout occupant de son chef ;
* condamné Mme [D] [W] au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 3 septembre 2020 jusqu'à la libération effective des lieux ;
* condamné Mme [D] [W] à payer à l'association Le Relais 94 et à l'APSI la somme de 6.724,82 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 2 janvier 2021 échéance de décembre incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2020 sur la somme de 5142 euros et du jugement pour le surplus ;
* rejeté la demande de délais de paiement ;
* condamné Mme [D] [W] à payer une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné Mme [D] [W] aux dépens de l'instance.
- Déclarer irrecevable l'assignation délivrée le 3 septembre 2020 à Mme [D] [W] ;
- déclarer irrecevables les conclusions présentées par l'association Le Relais 94, pour défaut de qualité et d'intérêt pour agir ;
- Prononcer la nullité du commandement de payer signifié le 3 juin 2020 à Mme [D] [W];
- Accorder un délai de trois années à Mme [D] [W] pour régler sa dette locative ;
- Rejeter en toute hypothèse la demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de location et, par voie de conséquence, les conclusions accessoires qui en dépendent directement (indemnité d'occupation et expulsion de Mme [D] [W]) ;
À titre seulement subsidiaire :
- Accorder un délai de deux années à Mme [D] [W] pour régler sa dette locative ;
- Accorder à Mme [D] [W] un délai d'une année à compter de la signification de l'arrêt à intervenir pour se maintenir dans les lieux ;
Et en tout état de cause :
- Condamner in solidum l'APSI et l'association Le Relais 94 à payer une somme de 2 000 euros à l'avocat désigné d'office au titre de l'aide juridictionnelle pour représenter Mme [D] [W], sur le fondement des dispositions du 2° de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner in solidum l'APSI et l'association Le Relais 94 aux dépens de première instance et d'appel.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 2 août 2023 au terme desquelles l'association Le Relais 94 et l'association de prévention, soins et insertion demandent à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité du Raincy le 15 mars 2021 en ce qu'il a :
- Prononcé la résiliation judiciaire du bail à compter du 3 septembre 2020 ;
- Ordonné l'expulsion de Mme [D] [W], ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux sis [Adresse 2] ;
- Condamné Mme [D] [W] à payer au Relais 94/APSI la somme de 6.724,82 euros au titre des loyers et charges impayés au terme de Décembre 2020 inclus ;
- Condamné Mme [D] [W] à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, et ce, à compter du 3 septembre 2020 jusqu'à la libération effective des lieux ;
- Condamné Mme [D] [W] à payer la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
débouter Mme [D] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
rejeter la demande de délais à expulsion et à paiement de Mme [D] [W],
Subsidiairement, assortir les délais de la condition du paiement des indemnités d'occupations courantes et de l'arriéré par Mme [D] [W], à défaut de quoi, l'ensemble de la dette deviendra immédiatement exigible et l'expulsion pourra être poursuivie,
Y actualisant, condamner Mme [D] [W] à payer à l'Association Le Relais 94/APSI la somme de 6.662,14 euros représentant la dette arrêtée au terme juillet 2023 inclus,
condamner Mme [D] [W] à payer à l'Association Le Relais 94/APSI la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [D] [W] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité alléguée de 'l'assignation'
Mme [W] soutient que 'l'assignation' serait irrecevable en ce qu'elle n'aurait été ni notifiée à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX), ni au préfet en violation des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
En vertu de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 :
'II.-Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
III.-A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins deux mois avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi (...).
IV.-Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l'existence d'une dette locative, la notification au représentant de l'Etat dans le département incombant au bailleur.
En l'espèce, la demande de prononcé de la résiliation du bail est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur, de sorte que les II et III de l'article 24 précité sont applicables à l'assignation litigieuse.
S'agissant du II, les intimées justifient par les pièces produites avoir notifié le 22 mars 2019 à la CAF de Rosny-sous-Bois la situation d'impayé locatif de Mme [D] [W], de sorte que la saisine de la CCAPEX est réputée constituée par application des dispositions de l'article II précitées.
S'agissant du III, les intimées justifient avoir notifié l'assignation au représentant de l'Etat dans le département via le logiciel Exploc le 4 septembre 2020.
Il en résulte que les II et III de l'article 24 précité ont bien été respectés, de sorte que les demandes formées dans l'assignation du 3 septembre 2020 sont recevables.
Sur le défaut d'intérêt et de qualité pour agir de l'association le Relais 94
Mme [W] fait valoir que le contrat de sous-location a été conclu entre l'Association de Prévention, Soins et Insertion (APSI) et elle-même, tandis que l'association le Relais 94 n'apparaît ni comme partie ni comme mandataire.
Les intimées exposent que les deux associations travaillent de concert, l'association Relais 94 s'occupant de l'accompagnement social de la sous-locataire tandis que l'APSI est chargée de la gestion des baux de location pour le compte du Relais 94.
Il convient de constater que la convention de bail glissant a été conclu entre la SA d'HLM FIAC et les deux associations Le Relais 94 et APSI ; le contrat de sous-location, s'il est conclu par l'APSI, est à en-tête du Relais 94, l'APSI étant mentionnée comme 'l'association gestionnaire'.
Il en résulte que l'association Relais 94 dispose d'un intérêt et d'une qualité pour agir, en tant que signataire de la convention de bail glissant et en tant que structure en charge de l'accompagnement social de la sous-locataire prévue par le contrat de sous-location, l'APSI étant l'association gestionnaire du bien.
Il convient dès lors de rejeter cette fin de non-recevoir soulevée par Mme [W].
Sur la nullité du 'commandement de payer' signifié le 3 juin 2019 à Mme [W]
Mme [W] fait grief à l'acte litigieux de ne pas comporter les mentions obligatoires d'un commandement de payer.
Les intimées répondent à juste titre qu'il ne s'agit pas d'un commandement de payer visant la clause résolutoire régi par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dès lors que le contrat de sous-location ne comporte pas de clause résolutoire, mais d'une sommation de payer équivalant à une mise en demeure, qui ne comporte aucune mention obligatoire textuelle.
En conséquence, aucune nullité de la sommation de payer n'est encourue, et il convient de rejeter cette exception de nullité soulevée par Mme [W].
Sur la dette locative
Il résulte du décompte locatif produit que la dette s'élève à la somme de 6.662,14 euros au 31 juillet 2023, terme de juillet 2023 inclus, Mme [W] ne contestant pas le montant de la dette et ne soutenant notamment pas avoir effectué des paiements qui n'auraient pas été pris en compte dans ce décompte.
Il convient donc de condamner Mme [W] au paiement de cette somme, infirmant le jugement entrepris sur le montant de la créance locative ainsi actualisée.
Sur la résiliation du bail
Selon l'article 1741 du code civil, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
En vertu de l'article 1728, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
L'article 1224 dispose que la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit, en cas d'inexécution grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Selon l'article 1228, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Les délais visés à l'article 1228 précité obéissent aux conditions de l'article 1343-5 du code civil (et non celles de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 applicables en matière de suspension de clause résolutoire), lequel dispose qu'en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. S'agissant de la résiliation judiciaire d'un bail, ces délais peuvent s'accompagner d'une suspension du jeu de la résolution, suspension conditionnée au respect de l'échéancier fixé dans le jugement et au paiement des loyers et charges courants à leur échéance ; si l'échéancier n'est pas respecté ou si les loyers courants ne sont pas payés, la résolution prononcée judiciairement reprendra ses effets, le locataire se trouvant alors occupant sans droit ni titre passible d'expulsion.
En l'espèce, le manquement de Mme [W] est suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat puisqu'il porte sur une obligation essentielle et que le montant de la dette est important. Toutefois, compte tenu des efforts démontrés par la sous-locataire pour tenter d'apurer la dette en dépit de sa situation financière difficile, en ce qu'elle effectue des versements tous les mois, il y a lieu de l'autoriser à se libérer de l'arriéré locatif par le règlement de 23 échéances mensuelles de 250 euros chacune et d'une dernière échéance représentant le solde de sa dette, le tout le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification la présente décision, et ce en sus des loyers et charges en cours. La résolution judiciaire du bail sera dès lors suspendue, sous condition du respect par Mme [W] de cet échéancier et de son obligation de paiement du loyer et des charges courants.
Néanmoins, à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance ou à défaut du paiement du loyer courant et des charges pendant le cours de l'échéancier, et quinze jours après l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception réclamant le solde de la dette, Mme [W] sera déchue du bénéfice de ces délais et le bail sera résilié sans qu'une nouvelle décision de justice soit nécessaire, le bailleur pouvant alors faire procéder à l'expulsion de la sous-locataire et de tous occupants de son chef, à défaut de départ volontaire, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux resté sans effet, le sort des meubles se trouvant sur les lieux étant alors régi par les articles L.et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Dans cette hypothèse, l'indemnité d'occupation sera fixée au montant du loyer en cours outre les charges.
Il convient dès lors d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait prononcé la résiliation judiciaire du bail sans en prononcer la suspension avec octroi de délais de paiement à la sous-locataire.
Sur les délais supplémentaires pour rester dans les lieux
En vertu de l'article L.412-3, "le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions".
Selon l'article L.412-4, "la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés".
En l'espèce, la présente décision ne prévoit l'expulsion qu'à défaut pour Mme [W] de respecter l'échéancier prévu. Il ne saurait lui être en l'état octroyé de délai supplémentaire pour quitter les lieux, sans avoir d'élément précis sur la composition actuelle de son foyer ni sur ses recherches de relogement, Mme [W] se contentant dans ses écritures d'indiquer que son relogement 'ne pourrait avoir lieu dans des conditions normales', ce qui constitue les termes de l'article L.412-3 précité, sans plus de précisions sur sa situation.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le sens de la présente décision commande d'infirmer le jugement entrepris s'agissant de l'article 700 du code de procédure civile. En effet, l'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de cet article, que ce soit en première instance ou en appel.
Mme [W], partie perdante à titre principal, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux règles de l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare l'association Le Relais 94 et l'Association de Prévention, Soins et Insertion (APSI) recevables en leurs demandes,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité pour agir de l'association le Relais 94 soulevée par Mme [W],
Rejette l'exception de nullité de la sommation de payer soulevée par Mme [W],
Infirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
Condamne Mme [D] [W] à payer à l'association Le Relais 94 ayant pour gestionnaire l'Association de Prévention, Soins et Insertion la somme de 6.662,14 euros au titre des loyers et charges échus et impayés arrêtés au 31 juillet 2023, terme de juillet 2023 inclus,
Lui accorde des délais de paiement et dit qu' elle devra se libérer de sa dette par le règlement de 23 échéances mensuelles de 250 euros chacune et d'une dernière échéance représentant le solde de sa dette, le tout le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification la présente décision, et ce en sus des loyers et charges en cours,
Prononce, uniquement pour le cas où les délais de grâce mentionnés ci-dessus ne seraient pas respectés, et quinze jours après l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la résiliation du contrat de bail,
Dans ce cas,
- Autorise l'association Le Relais 94 ayant pour gestionnaire l'Association de Prévention, Soins et Insertion, à défaut de libération spontanée des lieux situés [Adresse 2], à faire procéder à l'expulsion de Mme [D] [W] et à celle de tous occupants de son chef par toutes voies et moyens de droit et au besoin avec l'assistance de la force publique, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, le sort des meubles se trouvant sur les lieux étant alors régi par les articles L.et R.433-1 et suivant du Code des procédures civiles d'exécution,
- Condamne Mme [D] [W] à payer à l'association Le Relais 94 ayant pour gestionnaire l'Association de Prévention, Soins et Insertion une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer courant outre les charges, et ce jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés du logement au bailleur ou un procès-verbal d'expulsion,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Et y ajoutant,
Condamne Mme [D] [W] aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux règles de l'aide juridictionnelle,
Rejette toutes autres demandes.
La greffière Pour le président empêché