Cour de cassation, 13 février 1997. 95-14.253
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.253
Date de décision :
13 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cenac frères, société à responsabilité limitée, dont le siège est 65360 Arcizac Adour, Bernac Debat,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1995 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de la compagnie d'assurances Groupe Azur, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la société Cenac frères, de Me Parmentier, avocats de la compagnie d'assurances Groupe Azur, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit;
Attendu que la société Cenac a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamnée à payer une somme d'argent à la compagnie Groupe Azur;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cenac frères aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie d'assurances Groupe Azur;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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