Cour d'appel, 26 juin 2025. 24/10245
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/10245
Date de décision :
26 juin 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 26 JUIN 2025
N° 2025/398
Rôle N° RG 24/10245 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNRJX
[Y] [K]
C/
S.A.S. MM CONSEIL (ANCIENNEMENT MM INVEST)
S.C.I. L'ESTAGNET
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Franck GHIGO
Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX [Localité 10]
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 24 Juillet 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/05395.
APPELANT
Monsieur [Y] [K]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 12] (ITALIE), demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Franck GHIGO, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
S.A.S. MM CONSEIL (anciennement MM INVEST)
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 7]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Philippe BARTHELEMY de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
S.C.I. L'ESTAGNET
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 7]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Philippe BARTHELEMY de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 mai 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, M. PACAUD, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 29 juin 1994, monsieur [Y] [K] a acquis une propriété située dans 'les parcs de [Localité 18]', formant le lot n° 27 du lotissement du [Adresse 16] et du [Adresse 15], cadastrée section AS lieu-dit '[Adresse 9] [Localité 17]' n° [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], comprenant une villa dénommée '[Adresse 20]' composée de deux bâtiments et la moitié du [Adresse 8].
La société civile [Adresse 13] et la société par actions simplifiée (SAS) MM Invest sont propriétaires de deux parcelles différentes, cadastrées section AS n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], contigües et situées en contrebas de la villa de M. [K].
Se plaignant de nuisances liées à l'installation et l'utilisation d'un écran télévisuel géant par ses voisines, M. [Y] [K] les a fait assigner, par actes de commissaire de justice en date du 22 février 2023, devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d'obtenir la cessation de l'usage de cet écran, sous astreinte.
Par ordonnance contradictoire en date du 20 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire Draguignan a :
- déclaré l'action recevable ;
- enjoint à la SAS MM Invest et la société L'Estagnet de ne pas utiliser le son de l'écran géant, et ce, sous astreinte de 8 000 euros par infraction constatée passé un délai de 15 jours à compter de la signification de son ordonnance et dans un délai d'un an, passé lequel il pourrait être procédé à la liquidation de l'astreinte provisoire et au prononcé éventuel d'une nouvelle astreinte ;
- condamné la SAS MM Invest et la société L'Estagnet à verser à M. [Y] [K] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS MM Invest et la société L'Estagnet aux dépens.
M. [Y] [K] a interjeté appel de cette décision le 25 septembre 2023.
Sur autorisation présidentielle du 10 juillet 2024, il a, à nouveau, fait assigner la SAS MM Invest, redénommée MM Conseil, et la société L'Estagnet, devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé d'heure à heure, aux fins:
- à titre principal, de les entendre condamner à :
' ne plus utiliser ou laisser utiliser par les occupants de leur chef, l'écran géant situé sur la parcelle cadastrée section AS n° [Cadastre 2] appartenant à la SAS L'Estagnet et ce, sous astreinte de 30 000 euros par infraction constatée ;
' lui verser la somme de 15 000 euros à titre d'indemnité contractuelle, conformément au règlement des Parcs de [Localité 19] en son article 3-2-2 ;
- à titre subsidiaire, voir désigner tel expert qu'il lui plaira avec mission telle qu'indiquée dans le corps de son assignation aux frais partagés des parties ;
- en tout état de cause, d'entendre condamner les SAS MM Conseil, anciennement MM Invest, et SC [Adresse 13] :
' à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
' aux entiers dépens, en ce compris les frais de procès-verbaux de constat de commissaire de justice en date des 30 mai et 12 juin 2024, et dire que la SELAS Cabinet Pothet pourrait recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire en date du 24 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :
- rejeté les exceptions de litispendance et connexité soulevées en défense par la SAS MM Conseil et la société L'Estagnet ;
- déclaré les demandes formées par Monsieur [Y] [G] contre la SAS MM Conseil et la SC L'[Adresse 11] irrecevables ;
- condamné M. [Y] [K] aux dépens et à payer à la SAS MM Conseil et la SC L'Estagnet la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [Y] [K] de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles.
Il a notamment considéré que :
- le juge des référés du tribunal judiciaire et la cour d'appel n'étant pas de même degré, l'exception de litispendance devait être rejetée ;
- l'affaire pendante devant la cour d'appel et l'instance dont il était saisi n'étant pas deux affaires distinctes mais une seule et même affaire (identité de partie, objet du litige, même fait générateur), l'exception de connexité devait être rejetée ;
- l'ordonnance de référé, rendue le 20 septembre 2023, étant revêtue d'une autorité de chose jugée provisoire, elle ne pouvait, aux termes de l'article 488 du code de procédure civile, être rapportée qu'en cas de circonstances nouvelles, lesquelles, en l'espèce, n'étaient pas avérées.
Selon déclaration reçue au greffe le 7 août 2024, M. [Y] [K] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions sauf celles prononçant le rejet des exceptions de procédure.
Par dernières conclusions transmises le 2 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise des chefs déférés et statuant à nouveau :
- condamne la SAS MM Conseil, anciennement MM Invest, et la SC L'estagnet, ainsi que tous occupants de leur chef, sous astreinte de 30 000 euros par infraction constatée, à ne plus utiliser l'écran géant situé sur la parcelle cadastrée section AS n° [Cadastre 2], appartenant à la SAS L'Estagnet ;
- condamne la SAS MM Conseil à payer la somme de 15 000 euros à titre d'indemnité contractuelle, conformément au règlement des Parcs de [Localité 19] en son article 3-2-2 ;
- à titre subsidiaire, désigne tel expert qu'il lui plaira avec mission telle qu'indiquée dans le corps des présentes aux frais partagés des parties ;
- condamne la SAS MM Conseil, anciennement MM Invest, et la SC L'Estagnet à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles s'agissant d'une procédure en référé d'heure à heure ayant nécessité la présentation d'une requête, les diligences afférentes à la présentation, dans l'urgence de l'assignation et la plaidoirie ;
- condamne la SAS MM Conseil, anciennement MM Invest, et la SC L'Estagnet aux entiers dépens tant de première instance que d'appel comprenant la contribution à hauteur de 225 euros, en ce compris les frais de procès-verbaux de constat de commissaire de justice en date des 30 mai et 12 juin 2024, et dire que la SELAS Cabinet Pothet pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 19 septembre 2024, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
- écarté des débats la pièce n° 23 transmise par M. [Y] [K] ;
- déclaré irrecevables les pièces n° 24 et 25 transmises par M. [Y] [K] ;
- infirmé l'ordonnance de référé rendue le 20 septembre 2023, sauf en ce qu'elle a déclaré l'action formée par M. [Y] [K] recevable puis, statuant à nouveau et ajoutant, a :
' débouté M. [Y] [K] de sa demande tendant à voir les sociétés MM Invest et L'Estagnet condamnées à ne plus utiliser l'écran géant situé sur la parcelle cadastrée section AS n° [Cadastre 2], appartenant à la société L'Estagnet ;
' débouté M. [Y] [K] de sa demande de provision ;
' ordonné une expertise et désigné, pour y procéder, M. [W] [J], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
' condamné M. [Y] [K] à payer aux sociétés MM Invest et L'Estagnet, prises ensemble, une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamné M. [Y] [K] à payer aux sociétés MM Invest et L'Estagnet, prises ensemble, une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' débouté M. [Y] [K] de sa demande sur ce même fondement ;
' condamné M. [Y] [K] aux dépens de première instance et d'appel, recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises le 30 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS MM Conseil et la SC L'Estagnet sollicitent de la cour qu'elle :
- retire du dossier toutes les pièces concernant Mme [R], cette dernière refusant que ces documents soient versés aux débats ;
- confirme purement et simplement l'ordonnance entreprise et dise :
' qu'il n'y a aucun élément nouveau pour permettre une nouvelle saisine du juge des référés et donc de la cour d'appel ;
' que l'utilisation de l'écran n'est pas abusive aux vues des pièces versées aux débats et de leur rareté concernant des constats d'huissiers en six années ;
' que ces constats d'huissiers ne sauraient être opposables au tribunal aucun rapport d'expertise autre que celui de la société Acoutec n'ayant été effectué ;
' que le juge des référés n'a pas à qualifier l'abus de droit si le trouble n'est manifestement pas illicite ce qui est le cas ;
' que l'utilisation de cet écran s'inscrit dans le cadre normal d'une vie estivale et du bon rapport de voisinage et que sa suppression sous astreinte serait une atteinte au droit de propriété et de l'exercice de la vie privée ;
- condamne M. [K] à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la SELARL LX Aix en Provence, avocats associés, aux offres de droit.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 488 du même code dispose que l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, autorité de chose jugée ; elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstance nouvelle.
Par application des dispositions de ce texte, en l'absence de fait nouveau, le juge des référés ne saurait méconnaître l'autorité s'attachant aux ordonnances antérieurement rendues. Dans cette approche, la preuve, même nouvelle, de faits anciens ne saurait constituer une circonstance ou fait nouveau au sens des dispositions du texte précité.
Pour justifier la 'nécessité pour le juge des référés de statuer à nouveau', M. [K] écrit, en page 18 de ses conclusions, qu'il ne peut se satisfaire d'une ordonnance qui interdise l'utilisation de cet écran sur une période allant de 22 heures à 9 heures et, qu'à aucun moment il n'a admis qu'il y aurait une autre solution que l'interdiction de l'écran géant. Pour autant, l'ordonnance qui prononce une telle mesure, n'est pas revêtue de l'autorité de chose jugée provisoire à son endroit dès lors qu'elle été rendue, le 14 juin 2023, par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan dans une instance opposant Mme [L] [E] épouse [R] à la SAS MM Invest (devenue MM Conseil) et la SC l'Estagnet.
En revanche au moment où il a, sur autorisation présidentielle, fait (ré)assigner les deux sociétés précitées devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, soit le 10 juillet 2024, il était en possession de l'ordonnance rendue le 20 septembre 2023, décision par laquelle, en considération du même trouble allégué, qualifié de manifestement illicite, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan avait ordonné, sur le fondement des dispositions de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, que le son dudit écran soit coupé lors de toute utilisation et ce, sous astreinte de 8 000 euros par infraction constatée.
La lecture de cette ordonnance instruit que, contrairement à ce que soutient M. [K], les constats versés aux débats de cette première instance, opposant les mêmes parties, portaient sur le même trouble manifestement illicite 'continué', à savoir les nuisances sonores (constats, de jour, des 18 juillet 2019, dressé à 9 heures 20 et 12 heures 24, et du 6 août 2023) mais aussi lumineuses (constats, de nuit, dressés les 19 et 20 août 2022) générées par l'écran géant rétractable installé sur la propriété des intimées. Il en résulte que le juge des référé a considéré que le trouble manifestement illicite n'était établi que sur le seul terrain des nuisances sonores et non lumineuses, comme retenu pour Mme [R].
Cette stratégie procédurale consistant, pour deux parties ayant le même avocat, à intenter deux actions en référé pour faire cesser le même trouble manifestement illicite, entendu comme issu de la même source et générant des nuisances identiques, peut être questionnée en ce qu'elle risque d'aboutir à des décisions contradictoires. Elle peut l'être également sur le terrain de l'intérêt à agir de M. [K] dont le conseil avait, au moment où il a sollicité l'autorisation d'assigner à jour fixe (le 10 juillet 2024), déjà obtenu une très large réduction de l'usage de l'écran dit 'géant' dans la mesure où, en application des deux décisions précitées, ce dernier ne pouvait plus être utilisé que 9 à 22 heures, donc en journée, et son coupé (et donc diffusé aux spectateurs par le truchement de casques).
Elle l'a été, à juste titre, sur le terrain de l'autorité de chose jugée puisqu'au moment où il a fait délivrer sa seconde assignation en référé, soit le 10 juillet 2024, l'ordonnance du 20 septembre 2023 lui avait déjà partiellement donné gain de cause vis à vis de la SAS MM Invest et SC l'Estagnet. Sa contrariété de ne pas avoir entendu prononcer l'interdiction totale d'utiliser l'écran, qui résultait de la simple liberté de choix, par le juge, de la mesure appropriée et proportionnée pour faire cesser le trouble manifestement illicite, pouvait être raisonnée, par l'entremise de son conseil, par la possibilité qu'il avait d'obtenir gain de cause devant la cour d'appel dans les suites de l'appel interjeté, dès le 25 septembre 2023, par les sociétés précitées.
Son avocat ne pouvait ignorer, comme il feint de le faire en page 27 de ses conclusions (§ intitulé 'sur l'effet dévolutif'), au prix d'une étonnante et inexacte citation de propos d'audience du président de la chambre de céans, que, si la cour doit apprécier l'existence du trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué et reste, comme ce dernier, libre du choix de la mesure propre à le faire cesser, elle peut se fonder sur des éléments de preuve nouveaux, et donc recueillis postérieurement à la décision entreprise, puisque l'appel demeure, encore à ce jour, une voie d'achèvement du litige, même s'il s'agit, depuis le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, d'une voie d'achèvement 'raisonnée' du litige.
Dès lors, les constats dressés les 30 mai et 12 juin 2024, qui ne faisaient qu'autentifier les photographies prises par l'appelant, pour le premier le 7 mai précédent entre 18 heures 40 et 21 heures 47, et, pour le second, le 7 juin suivant entre 23 h 15 et 23 h 36, afin d'appuyer le grief, précédemment articulé de nuisances lumineuses, ne caractérisaient pas un nouveau trouble manifestement illicite mais seulement la continuation de celui antérieurement discuté.
Ces éléments de preuve nouveaux devaient être discutés devant la cour ce dont avait parfaitement conscience le conseil de M. [K] qui les a, au demeurant produits en cause d'appel.
Le fait qu'ils aient été écartés des débats, du 18 juin 2024, pour non respect du principe de contradictoire, s'agissant de la production tardive du rapport Acoutec du 28 novembre 2023 et du procès-verbal de constat du 7 mai 2024, et absence de cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture, pour le procès-verbal du 7 juin 2024, ne saurait muer ces éléments de preuve d'un trouble ancien et continué en preuve d'un trouble manifestement illicite nouveau et/ou aggravé. La manoeuvre procédurale consistant à les reprendre, après les avoir versés aux débats d'appel, pour les présenter comme tels dans le cadre d'une troisième instance en référé d'heure à heure, initiée le 10 juillet 2024, ne pouvait dès lors que se heurter à l'autorité provisoire de chose jugée de la décision sur laquelle la cour d'appel d'Aix-en-Provence délibérait à la même date.
C'est donc par des motifs pertinents que le premier juge a considéré que les demandes de M. [K], étaient irrecevables comme se heurtant à l'autorité de chose jugée par l'ordonnance du 20 septembre 2023, en l'absence de circonstances nouvelles.
L'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
Il doit être enfin de rappelé, à ce stade, que, par arrêt en date du 19 septembre 2024 à l'encontre duquel M. [K] n'a, au jour de la rédaction du présent, pas formé de pourvoi en cassation, la cour de céans, statuant sur l'appel interjeté à l'encontre l'ordonnance précitée, a :
' débouté M. [Y] [K] de sa demande tendant à voir les sociétés MM Invest et L'Estagnet condamnées à ne plus utiliser l'écran géant situé sur la parcelle cadastrée section AS n° [Cadastre 2], appartenant à la société L'Estagnet ;
' débouté M. [Y] [K] de sa demande de provision ;
' ordonné une expertise et désigné, pour y procéder, M. [W] [J], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné M. [Y] [K] aux dépens et à payer à la SAS MM Conseil et la SC L'Estagnet la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] [K], qui succombe au litige, sera débouté de sa demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge des intimées les frais non compris dans les dépens, qu'elles ont exposés pour leur défense. Il leur sera donc alloué une somme de 4 000 euros en cause d'appel.
M. [Y] [K] supportera en outre les dépens de la procédure d'appel qui seront distraits au profit de Maître Romain Cherfils, avocat, sur son affirmation de droit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions déférées ;
Y ajoutant :
Condamne M. [Y] [K] à payer à la SAS MM Conseil et la SCI l'Estagnet, ensemble, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [Y] [K] de sa demande sur ce même fondement ;
Condamne M. [Y] [K] au paiement des dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique