Cour de cassation, 12 décembre 1991. 88-44.942
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-44.942
Date de décision :
12 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul Z..., exploitant l'entreprise de bâtiment Techni-Métal, demeurant ..., à Entre-Deux (La Réunion),
en cassation d'un jugement rendu le 13 juin 1988 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion (section Industrie), au profit de M. Christian A..., demeurant ..., à Ravine des Cabris, Saint-Pierre de la Réunion (La Réunion),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Carmet, conseillers, M. X..., Mme Y..., Mlle B..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que M. A..., défendeur au pourvoi, soulève l'irrecevabilité du pourvoi au motif qu'en application de l'article 612 du nouveau Code de procédure civile, le délai pour se pourvoir en cassation est de deux mois ; que le jugement du conseil de prud'hommes, qui a été rendu le 13 juin 1988, a été notifié aux parties le 7 juillet 1988 et que, dès lors, la déclaration de pourvoi du 4 octobre 1988 a été faite hors délai ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 643 du nouveau Code de procédure civile que lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, le délai de pourvoi en cassation est augmenté d'un mois pour la personne qui demeure dans un département d'Outremer ; que dès lors, le demandeur au pourvoi, qui demeurait dans le département de la Réunion disposait de trois mois pour former un pourvoi en cassation, alors même que la déclaration de pourvoi a été faite conformément aux dispositions de l'article 984 du nouveau Code de procédure civile au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée dont le siège se situe dans le département de la Réunion ; qu'il s'ensuit que le pourvoi a été formé dans les délais légaux et que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ; Sur les trois moyens réunis :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion) que M. A... a été embauché le
26 janvier 1987 par M. Z..., entrepreneur en bâtiment en qualité de maçon, que le 21 septembre 1987, son employeur lui a reproché d'avoir mal fait son travail et l'a congédié sans lui payer son salaire du mois de septembre ; Attendu que M. Z... fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à son ancien salarié des sommes à titre de salaire, d'indemnité de préavis, de dommages-intérêts pour rupture abusive et à lui remettre une lettre de licenciement, un certificat de travail et des bulletins de salaire alors, selon le pourvoi, d'une part, que le conseil de prud'hommes s'est borné à relever la non-comparution de l'employeur et en a déduit que celui-ci n'avait pas d'argument sérieux à opposer pour sa défense, puisqu'il ne se présentait pas devant la juridiction, que le salarié n'avait pas manifesté sa volonté de démissionner et qu'il y avait lieu de faire droit aux demandes du salarié, qu'en statuant par de tels motifs incomplets et imprécis, alors que l'employeur avait adressé un courrier au conseil de prud'hommes faisant valoir que le salarié avait quitté son poste et qu'ainsi le conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que l'employeur a fait parvenir le 23 novembre 1987 au conseil de prud'hommes une lettre dans laquelle il faisait valoir que le salarié n'avait pas été licencié, mais qu'il avait abandonné son poste à la suite d'une observation qui lui avait été faite sur la qualité de son travail, que son reliquat de salaire était à sa disposition, ainsi que son certificat de travail mais qu'il contestait le montant des salaires qui lui était réclamés et qu'en ne répondant pas à ce courrier qui valait conclusions, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, en troisième lieu, qu'en déduisant de l'article 198 du nouveau Code de procédure civile que l'employeur n'avait pas d'argument sérieux à opposer pour sa défense du fait de sa non-comparution, le conseil de prud'hommes a fait une fausse application de ce texte ; et alors, enfin, qu'il appartenait au demandeur d'apporter la preuve de l'imputabilité de la rupture du contrat de travail et qu'en faisant peser sur l'employeur la charge de la preuve de l'imputabilité de la rupture, le jugement a violé l'article L. 122-4 du Code du travail, alors que la démission du salarié se déduisait de son seul comportement, celui-ci ayant brusquement quitté son poste ; Mais attendu, d'une part, que l'employeur n'ayant pas comparu, l'envoi d'un courrier ne pouvait suppléer au défaut de comparution et le conseil de prud'hommes n'était pas tenu d'y répondre ; d'autre part, que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que le salarié n'avait pas quitté son travail de plein gré mais qu'il avait été chassé du chantier par son employeur à la suite d'une réprimande, a pu décider, abstraction faite de tous autres motifs et sans renverser la charge de la preuve, que celui-ci n'avait pas manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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