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Cour de cassation, 18 février 1998. 95-42.136

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-42.136

Date de décision :

18 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Carrefour France, société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1995 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de M. Régis X..., demeurant place de la Mairie, 34380 Saint-Martin-de-Londres, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la société Carrefour France, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 13 septembre 1988 par la société Carrefour en qualité de stagiaire cadre, a été licencié le 5 janvier 1991 pour faute grave ; Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 6 mars 1995) d'avoir écarté la faute grave et d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en cas de licenciement prononcé pour faute grave, le juge qui écarte une telle qualification ne peut, pour autant, en conclure au caractère illégitime du licenciement mais doit rechercher si les faits reprochés au salarié ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a écarté l'existence d'une faute grave de la part de M. X..., n'a pas recherché si ce qui lui était reproché ne constituait pas cependant une cause réelle et sérieuse de licenciement, qu'en statuant ainsi, les juges d'appel ont violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'aux termes des articles L. 122-6 et suivants du Code du travail la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis; qu'en l'espèce, il ressortait des éléments de fait, constatés par les juges du fond, que M. X..., employé en qualité de cadre stagiaire chef de rayon - en violation flagrante de l'article 3 du règlement intérieur du magasin qui interdit au personnel de mettre des prix soldés sur des articles sans l'accord du chef de rayon et d'obtenir des remises autres que celles consenties aux clients sur les produits vendus en magasin - a octroyé le 24 décembre 1990 des remises importantes, non consenties à l'ensemble de la clientèle du magasin, sur trois articles de jouets à une personne travaillant sous l'autorité de la société Carrefour, et à ce titre, membre de son personnel, ce qui constituait un comportement préjudiciable à l'employeur; qu'en refusant néanmoins de reconnaître que les faits susmentionnés constituaient une faute grave de la part du salarié justifiant le licenciement décidé à son encontre sur ce fondement, la cour d'appel a violé les dispositions précitées du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié, stagiaire et manquant d'expérience, a pu se croire autorisé, dans l'intérêt même de son employeur, à consentir une remise, la veille de Noël, sur des jouets de démonstration, a pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise, et, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Carrefour France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Carrefour France à payer à M. X... la somme de 8 000 francs ; Et attendu que le pourvoi est abusif ; Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne également la société Carrefour France à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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