Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jean,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, du 17 janvier 1992, qui l'a condamné pour exercice illégal de la profession de banquier, utilisation d'une dénomination faisant croire à un agrément en tant qu'établissement de crédit et démarchage illicite en matière de prêt d'argent, à 12 mois d'emprisonnement avec sursis et 150 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 10, 14 et 75 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, 4 du Code pénal, 338 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable des délits d'exercice illégal de la profession de banquier et du statut d'établissement de crédit et, en répression, a prononcé une peine d'emprisonnement de douze mois avec sursis ainsi que 150 000 francs d'amende ;
"aux motifs qu'il résultait des pièces du dossier, des déclarations des témoins et des débats que le prévenu avait accordé de multiples prêts d'argent et effectué des opérations de banque, à titre habituel, alors qu'il n'en avait aucune qualité et autorisation pour ce faire ;
"et aux motifs que les nombreux documents saisis portaient l'en-tête "Crédit X..." avec la référence du numéro d'immatriculation au registre du commerce de son ancienne activité ; que cette présentation fallacieuse et son utilisation habituelle par le prévenu constituaient exactement l'élément matériel de l'infraction d'utilisation abusive d'une appellation pouvant laisser croire qu'il s'agissait d'un établissement de crédit, élément dont il se déduisait également l'intention de capter la confiance des emprunteurs en créant la confusion dans leur esprit ;
h "1°) alors que, d'une part, en l'état de la prévention portant sur des faits situés pour l'essentiel avant l'entrée en vigueur de la loi du 25 juillet 1984 ayant aggravé l'incrimination prévue par la loi du 14 juin 1941, la cour d'appel en condamnant le prévenu dans le cadre de la loi nouvelle plus sévère, a méconnu les principes gouvernant l'application dans le temps de la loi pénale ;
"2°) alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas individualisé l'établissement prétendu de prêts prohibés postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ; que la condamnation du prévenu manque derechef de base légale ;
"3°) alors enfin que la mention "Crédit X..." sur du papier à lettres ne caractérise pas la prise d'une fausse qualité de banquier ou d'établissement de crédit et ne réalise aucune confusion pénalement reprochable" ;
x Et sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 10 et 75 de la loi n° 74-46 du 24 janvier 1984, 9, 11 et 15 de la loi n° 66-1010 de la loi du 28 décembre 1966, 5 du Code pénal ainsi que 593 du Code de procédure pénale, violation de la règle "non bis in idem", défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que après avoir déclaré le demandeur coupable d'avoir effectué illégalement des opérations de crédit, la cour d'appel l'a également déclaré coupable de démarchage illégal en matière de prêt d'argent ;
"aux motifs que le prévenu avait bien accordé de multiples prêts et effectué des opératons de banque à titre habituel alors qu'il n'en avait aucune qualité et autorisation pour ce faire ; qu'il s'était rendu au domicile des emprunteurs pour recollecter une partie des remboursements et des intérêts, opérations à l'occasion desquelles il avait proposé avant l'échéance finale de tel prêt, d'en souscrire un autre ;
"alors qu'un même fait autrement qualifié ne saurait entraîner une double déclaration de culpabilité ; qu'en l'espèce, le défaut de qualité de banquier du demandeur ne pouvait servir à caractériser à la fois le délit d'exercice illégal de l'activité de prêteur et celui de démarchage illégal en matière de prêt d'argent qui présuppose le même défaut de qualité ;
"alors qu'en toute hypothèse, pour être déclaré coupable de démarchage financier illégal, le prévenu doit s'être rendu habituellement au domicile en vue de conseiller ou d'offrir des prêts ; que faute d'avoir caractérisé cet élément constitutif de l'infraction la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
H Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'une plainte déposée en octobre 1986 dénonçant l'utilisation par Jean X..., dans une correspondance relative à un prêt d'argent, de la dénomination "Crédit X...", assortie d'un numéro d'inscription au registre du commerce devenu caduc, une perquisition, opérée au domicile du susnommé dans une information ouverte le 12 novembre 1987, a permis de saisir un dossier concernant des prêts d'un montant de 200 à 40 000 francs, s'échelonnant sur des périodes allant de 1 à 7 ans ; qu'ont été ainsi dénombrés 134 emprunteurs pour un flux financier global de près de 2 millions de francs ; que de nombreux documents saisis portent l'en-tête "Crédit X..." ; qu'enfin, selon le propre 8 aveu de Jean X..., rapporté par les juges, celui-ci se rendait au domicile des emprunteurs pour collecter une partie des remboursements et des intérêts, opérations à l'occasion desquelles, avant l'échéance finale du prêt, il proposait d'en souscrire un nouveau ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations, dont il résulte que les faits retenus à la charge de Jean X... sont postérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, les juges d'appel ont à bon droit déclaré le prévenu coupable d'infractions aux articles 10 et 14 de ce texte et lui ont fait application de peines prévues à l'article 75 ;
Qu'il est en outre vainement fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir également retenu à la charge de Jean X... le délit de démarchage illicite en matière de prêts d'argent, infraction prévue par l'article 9 de la loi du 28 décembre 1966, relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité, dès lors que cette incrimination et celle édictée par l'article 10 de la loi du 24 janvier 1984 susvisé, diffèrent entre elles dans leurs éléments constitutifs ;
D'où il suit que les moyens, qui par ailleurs reviennent à remettre en question les faits et circonstances de la cause souverainement appréciés par les juges du fond, ne sauraient être accueillis ;
Mais sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 10, 14 et 75 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ainsi que des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevables les constitutions de partie civile de 18 particuliers ayant emprunté des fonds au demandeur et leur a alloué à chacun une indemnité de 1 000 francs au titre du préjudice moral qu'ils invoquaient ;
"aux motifs que les premiers juges ont fait une exacte analyse des faits pour décider que le demandeur était bien le responsable exclusif des préjudices subis par les parties civiles, recevables, afin d'allouer les dommages-intérêts portés dans la décision déférée, par des motifs que la Cour a adoptés ;
"et aux motifs adoptés que le délit d'exercice illégal de la profession de banquier avait été édicté dans un but de protection de l'intérêt général et de celui de la profession de banquier et non dans l'intérêt des particuliers ; que cependant les infractions réusltant de la pratique de taux usuraires et de l'utilisation d'une dénomination injustifiée avaient été de nature à causer un préjudice moral aux emprunteurs ;
"1°) alors qu'après avoir renvoyé le demandeur des fins de la poursuite pour pratique d'un taux usuraire, la cour d'appel ne pouvait plus prendre cette infraction en considération pour justifier la recevabilité de l'action civile des emprunteurs ;
"2°) et alors que l'action civile n'appartient qu'à ceux qui justifient d'un préjudice personnel trouvant directement sa source dans l'infraction poursuivie ; que le délit d'utilisation d'une dénomination faisant croire à l'existence d'un agrément en qualité d'établissement de crédit ne porte atteinte qu'à l'intérêt général et à celui de la profession de banquier que la loi a voulu protéger ; qu'en revanche, il n'est pas susceptible de constituer la cause d'un préjudice éventuellement ressenti par les emprunteurs du fait d'autres agissements du prêteur de deniers" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que dans les poursuites suivies contre Jean X... sous la prévention d'exercice illégal de la profession de banquier, utilisation d'une dénomination faisant croire à l'existence d'un agrément en tant qu'établissement de crédit, démarchage illicite en matière de prêts d'argent, et pratiques de prêts usuraires, des personnes qui avaient souscrit des prêts proposés par le prévenu se sont constituées parties civiles ;
Attendu que pour faire droit à leur demande, les premiers juges, après avoir relaxé Jean X... du chef de démarchage illicite et retenu à sa charge les autres délits reprochés, ont énoncé "que les infractions de pratiques de prêts usuraires et d'utilisation d'une dénomination injustifiée sont de nature à causer un préjudice moral aux emprunteurs" à l'exclusion du délit d'exercice illégal de la profession de banquier, incrimination édictée pour la protection de l'intérêt général et de la profession de banquier et non de l'intérêt des particuliers ;
Attendu que, pour confirmer la décision entreprise sur l'action civile, les juges du second degré se bornent à en adopter les motifs ;
Mais attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui avait relaxé le prévenu du chef de pratiques de prêts usuraires, réformant sur ce point la décision des premiers juges, ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, la confirmer sur l'action civile, alors que le préjudice, dont ceux-ci avaient ordonné la réparation, découlait, selon les motifs par eux énoncés, notamment de l'infraction susvisée ;
D'où il suit, sans qu'il y ait lieu d'examiner la seconde branche du moyen, que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs ;
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 17 janvier 1992, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
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