Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
20 Novembre 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 25 Septembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé en audience publique le 20 Novembre 2024 par le même magistrat assisté de Nabila REGRAGUI, greffière
Société [5] C/ CPAM DE [Localité 3] [Localité 6]
N° RG 20/01080 - N° Portalis DB2H-W-B7E-U4QW
DEMANDERESSE
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4]
Représentée par la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DE [Localité 3] [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3]
Non comparant - moyens exposés par écrit (R.142-10-4 du code de la sécurité sociale)
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [5]
CPAM DE [Localité 3] [Localité 6]
la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, vestiaire : 2
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, vestiaire : 2
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [U] a été embauchée le 3 juin 2019 par la société [5] France en qualité d'ouvrière non qualifiée et mise à la disposition de la société [7] (entreprise utilisatrice).
Le 22 juillet 2019, la société [5] France a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 3]-[Localité 6] un accident du travail survenu le 15 juillet 2019 à 3h55 et décrit de la manière suivante : " [la salariée] se situait sur le parking de l'entreprise utilisatrice, en se penchant sur son siège passager pour prendre son sac à main, elle aurait ressenti une douleur au niveau du cou et de l'épaule gauche ".
Le certificat médical initial établi le 19 juillet 2019 fait état des lésions suivantes : " contracture du trapèze gauche " et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 24 juillet 2019.
Le 14 novembre 2019, la CPAM de [Localité 3]-[Localité 6] a notifié à la société [5] France la prise en charge de l'accident du 15 juillet 2019 au titre de la législation professionnelle, ainsi que la prise en charge d'une nouvelle lésion du 24 août 2019 (cervicalgie) non-décrite sur le certificat médical initial.
Au total 355 jours d'arrêts de travail ont été imputés à cet accident du travail sur le compte de cotisations de l'employeur.
La société [5] France a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de [Localité 3]-[Localité 6] afin de contester l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l'accident litigieux, ainsi que de la nouvelle lésion du 24 août 2019, au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 18 mars 2020, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [5] France.
Par requête du 14 mai 2020, réceptionnée par le greffe le 15 mai 2020, la société [5] France a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 25 septembre 2024, la société [5] France demande au tribunal, à titre principal, de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l'accident du 15 juillet 2019 au titre de la législation professionnelle et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise judiciaire afin d'établir la cause exacte de la nouvelle lésion du 24 août 2019 et des arrêts de travail qui en découlent.
La société [5] France conteste en premier lieu la matérialité de l'accident du 15 juillet 2019 et expose que la caisse ne prouve pas la survenance d'un accident au temps et lieu de travail autrement que par les seules affirmations de la salariée. Outre l'absence de témoins de l'accident, elle fait valoir que l’accident serait survenu à 3h55, soit avant la prise de poste de la salariée prévue à 4h30, que la première constatation médicale des lésions est intervenue quatre jours après l'accident déclaré et que la salariée a continué d'exécuter sa prestation de travail dans l’intervalle.
Sur la prise en charge de la nouvelle lésion du 24 août 2019, la société [5] France ajoute que la présomption d'imputabilité prévue à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s'applique aux lésions concomitantes à l'accident du travail mais ne peut s'appliquer aux nouvelles lésions constatées médicalement plus d'un mois après la survenance d'un fait accidentel. Elle ajoute que les nouvelles lésions prises en charge au titre de la législation des risques professionnels sont apparues plus d'un mois après la survenance de l'accident litigieux ; qu'il existe une discordance entre la lésion initiale (contracture trapèze gauche), les lésions nouvelles (cervicalgies) et la longueur des arrêts de travail prescrits (355 jours) pour lequel le barème indicatif de la caisse prévoit un arrêt d'en moyenne 15 jours ; que les certificats médicaux de prolongation et les prescriptions médicales n'ont pas été transmis à l'employeur.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe, la CPAM de [Localité 3]-[Localité 6] n'était pas présente, ni représentée lors de l'audience du 25 septembre 2024.
Elle a cependant fait parvenir au tribunal ses conclusions par courrier réceptionné le 29 juillet 2024, lesquelles ont été transmises contradictoirement conformément à l'article R. 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Le jugement sera donc contradictoire à son égard.
Aux termes de ces conclusions, la CPAM de [Localité 3]-[Localité 6] demande au tribunal de débouter la société [5] France de ses demandes.
Elle expose que la matérialité de l'accident du travail est établie par un faisceau d'indices graves, précis et concordants résultant des circonstances de l'accident et des informations recueillies lors l'enquête.
Sur la demande subsidiaire d'expertise médicale sollicitée par la société [5] France, la CPAM de [Localité 3]-[Localité 6] fait valoir que l'employeur ne justifie d'aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le service médical de la caisse sur l'imputabilité au travail de la nouvelle lésion du 24 août 2019.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
Dans le contentieux de l'inopposabilité, il appartient à la caisse d'établir, par des éléments objectifs autres que les seules déclarations du salarié, à la fois la matérialité de l'accident et son caractère professionnel.
S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l'article 1382 du code civil.
L'accident survenu au temps et au lieu de travail bénéficie d'une présomption d'imputabilité au travail, sauf pour l'employeur à démontrer que cet accident trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, l'assurée a expliqué dans le questionnaire complété lors de l'instruction, qu'elle a ressenti une douleur au niveau de l'épaule jusqu'à la nuque après avoir tendu le bras depuis la portière du côté conducteur pour récupérer son sac posé à l’intérieur du véhicule du côté passager. Elle a indiqué s'être soignée elle-même pendant quatre jours pensant à un torticolis tout en continuant à travailler, puis avoir consulté un médecin au motif qu'elle avait des étourdissements.
Les déclarations de l'assurée sur le déroulement du fait accidentel n'ont pu être corroborées en l'absence de témoin direct présent sur le parking, au demeurant plausible à cette heure de la nuit (3h55).
L'assurée a déclaré avoir reporté le fait accidentel le jour-même sur le registre des accidents bénins sur conseil de ses collègues, information n'ayant pas été vérifiée par la caisse dans le cadre de son instruction.
La déclaration d'accident du travail du 22 juillet 2019 mentionne que la société [5] France a été avertie par la salariée le jour-même à 10h00, soit plusieurs heures après l'accident allégué. Il n'est pas démontré que la salariée en aurait informé un représentant de l'entreprise utilisatrice ou même un collègue sur site, dans un temps plus proche de l'accident.
L'assurée n'a pas interrompu son activité professionnelle après les faits et le constat médical des lésions est intervenu quatre jours après l'accident, ce qui peut être qualifié de tardif.
L'absence de témoins n'est donc pas compensée par un faisceau d'indices suffisamment graves, précis et concordants permettant de corroborer les déclarations de l'assurée et d'établir ainsi la matérialité du fait accidentel.
En conséquence, il y a lieu de déclarer inopposable à la société [5] France la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré par madame [S] [U] en date du 15 juillet 2019.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE inopposable à la société [5] France la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré par madame [S] [U] en date du 15 juillet 2019 ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] [Localité 6] aux dépens de l'instance ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 20 novembre 2024 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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