Cour de cassation, 16 novembre 1988. 87-15.201
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-15.201
Date de décision :
16 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Daniel Z..., demeurant ... (16ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1987 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, 1ère section), au profit de :
1°/ Madame Françoise A..., épouse X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
2°/ La SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISE, dite SGE, société anonyme dont le siège social est ... à Chevilly-Larue (Val-de-Marne),
3°/ La FONDATION MEDICALE FRANCO-AMERICAINE DU MONT-VALERIEN, Centre médico-chirurgical FOCH, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1988, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Beauvois, rapporteur, MM. B..., C..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Deville, Darbon, Mme Giannotti, conseillers, M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Boulloche, avocat de M. Z..., de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la Société générale d'entreprise (SGE), de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Fondation médicale franco-américaine du Mont-Valérien, Centre médico-chirurgical Foch, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que procédant à l'interprétation nécessaire d'une clause ambiguë du "cahier des prescriptions spéciales" liant les parties, la cour d'appel, qui n'avait pas à entreprendre une recherche qui ne lui était pas demandée et après avoir retenu que cette clause ne pouvait interdire le recours de l'entrepreneur contre l'architecte, a souverainement apprécié la part de responsabilité incombant à chacun d'eux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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