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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 29 novembre 2024. 22LY03092

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

22LY03092

Date de décision :

29 novembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble, le 19 octobre 2022, d'enjoindre au magistrat ayant rejeté sa requête n° 2104046 de signer son ordonnance. Par une ordonnance n° 2206828 du 21 octobre 2022, le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête déposée au moyen de l'application Télérecours citoyen le 22 octobre 2022, M. B demande à la cour d'annuler l'ordonnance du président du tribunal administratif de Grenoble du 21 octobre 2022, d'annuler l'ordonnance n° 2104046 du 13 juillet 2021 et de le dispenser de l'obligation du ministère d'avocat devant la cour. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B a saisi le tribunal administratif de Grenoble le 19 octobre 2022 afin qu'il soit enjoint au magistrat de signer l'ordonnance n° 2104046 du 13 juillet 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, sa requête visant à la suspension de l'exécution des décisions implicites de rejet du président de l'Université de Grenoble-Alpes, du président de l'université de Savoie et du directeur de l'INRIA concernant ses demandes visant à la prévention d'actes de harcèlement. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 2 de l'ordonnance contestée, l'ordonnance n° 2104046 du 13 juillet 2021 était seulement susceptible d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, selon les mentions indiquées dans le courrier de notification. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le président du tribunal administratif de Grenoble a entaché d'erreur de droit son ordonnance du 21 octobre 2022 en refusant de faire droit à sa demande. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon, le 29 novembre 2024. Le président, signé Gilles Hermitte La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,

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