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Cour d'appel, 06 novembre 2014. 13/19140

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/19140

Date de décision :

6 novembre 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 17e Chambre B ARRÊT AU FOND DU 06 NOVEMBRE 2014 N°2014/659 GP Rôle N° 13/19140 [H] [I]-[E] C/ Association FEDERATION INSTITUT ARNALT TZANCK (F.I.A.T.) Grosse délivrée le : à : Maître Sarah GHASEM, avocat au barreau de NICE Maître Cédric BIANCHI, avocat au barreau de NICE Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE - section AD - en date du 19 Septembre 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/00660. APPELANT Monsieur [H] [I]-[E], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Sarah GHASEM, avocat au barreau de NICE INTIMEE Association FEDERATION INSTITUT ARNALT TZANCK (F.I.A.T.), demeurant [Adresse 2] représentée par Me Cédric BIANCHI, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 23 Septembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller Madame Brigitte PELTIER, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2014 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2014 Signé par Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Monsieur [H] [I]-[E] a été embauché en qualité de menuisier le 10 mars 2008 par la FEDERATION DE L'INSTITUT ARNAULT TZANCK. Il a été déclaré « apte à son poste sous réserve de ne pas porter de charge de plus de 20 kgs. Au-delà doit être aidé systématiquement. À revoir dans un mois » par le médecin du travail le 4 mai 2009, puis « apte à son poste sous surveillance médicale et sous réserve de ne pas porter de charge lourde seul et d'éviter les mouvements brusques de torsion du tronc » le 10 juin 2010. Il a été déclaré « apte au poste de travail sous surveillance médicale et sous réserve de ne pas porter de charges lourdes seul et de ne pas faire de mouvements brusques de torsion du tronc » par le médecin du travail le 29 mars 2011. Monsieur [H] [I]-[E] a été en arrêt de travail le 9 août 2011 jusqu'au 3 septembre 2011. Il a été déclaré « apte à la reprise du travail avec aménagement = pas de port de charges > 20 kg pas de mouvements de torsion du dos répétitifs pendant un mois. À revoir dans un mois » par le médecin du travail le 6 septembre 2011. Monsieur [H] [I]-[E], à la demande de son employeur, n'a pas repris son activité professionnelle avec maintien de son salaire. Le 4 octobre 2011, le salarié a été déclaré provisoirement inapte à son poste et il sera, à partir du 6 octobre 2011, en arrêt de travail jusqu'au 31 mars 2012. Monsieur [H] [I]-[E] a été déclaré « inapte temporaire au poste de travail. Serait apte à un poste de travail sans manutention de charges > 15 kg et sans sollicitations physiques importantes et répétitives » lors d'une première visite du 3 janvier 2012 du médecin du travail, qui a prononcé l'« inaptitude définitive totale au poste de menuisier. Serait apte à un autre poste (cf lettre) » lors de la deuxième visite médicale du 17 janvier 2012. Il a été licencié le 17 février 2012 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Contestant le bien fondé de la mesure ainsi prise à son encontre, Monsieur [H] [I]-[E] a saisi la juridiction prud'homale. Par jugement du 19 septembre 2013, le Conseil de prud'hommes de Grasse a débouté Monsieur [H] [I]-[E] de toutes ses demandes, a débouté la FEDERATION DE L'INSTITUT ARNAULT TZANCK de sa demande reconventionnelle et a condamné Monsieur [H] [I]-[E] aux dépens. Ayant relevé appel, Monsieur [H] [I]-[E] conclut à la réformation en toutes ses dispositions du jugement rendu le 19 septembre 2013 par le conseil de prud'hommes de Grasse, statuant à nouveau, à ce qu'il soit constaté que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, par conséquent, à ce que la rupture du contrat de travail soit requalifiée en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, à la condamnation de la FEDERATION DE L'INSTITUT ARNAULT TZANCK à lui payer les sommes suivantes, assorties du taux d'intérêt légal à compter de la saisine de la présente juridiction : -3686,80 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -2368,68 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, -18 000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif, -3000 € au titre des frais irrépétibles, à ce que les condamnations prononcées soient assorties des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir, le tout avec anatocisme, en application des articles 1153-1 et 1154 du Code civil et à la condamnation de la FEDERATION DE L'INSTITUT ARNAULT TZANCK aux entiers dépens de première instance et d'appel. Monsieur [H] [I]-[E] fait valoir que son employeur n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail puisqu'il se retrouvait souvent seul à effectuer les tâches de l'atelier et ne pouvait donc être aidé, qu'en août 2011 il s'est retrouvé seul puisque son collègue était en congé, que ses supérieurs également l'utilisaient à des fins personnelles pour effectuer des travaux pour la belle fille de Monsieur [O] ou encore au domicile de la fille de Monsieur [S] et aux frais de l'Institut, que l'employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité de résultat, ce qui a entraîné une aggravation de son état de santé et a participé à son inaptitude définitive à son poste, que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement et qu'il doit être reçu en l'ensemble de ses demandes. La FEDERATION DE L'INSTITUT ARNAULT TZANCK conclut à la confirmation du jugement querellé en ce qu'il a débouté Monsieur [H] [I]-[E] de l'ensemble de ses demandes et aux fins de voir constater que l'employeur a respecté les préconisations du médecin du travail, de voir constater que l'organisation des services techniques de l'employeur ne permette pas à Monsieur [H] [I]-[E] de manipuler seul des charges lourdes, de voir juger que l'employeur a tenté de bonne foi le reclassement du salarié à la suite de sa déclaration d'inaptitude, et à la condamnation de Monsieur [H] [I]-[E] au paiement de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La FEDERATION DE L'INSTITUT ARNAULT TZANCK fait valoir qu'elle a respecté les préconisations du médecin du travail en adjoignant systématiquement un binôme à Monsieur [H] [I]-[E] afin qu'il ne porte jamais de charges seul, que le salarié n'a jamais été amené à effectuer des mouvements interdits par le médecin du travail, qu'il n'a pas travaillé seul durant le mois d'août 2011 puisque son binôme, Monsieur [Y], a pris ses congés à compter du 8 août 2011, que Monsieur [H] [I]-[E] était en congé hebdomadaire le lundi 8 août 2011 et qu'il a été en arrêt de travail à partir du 9 août 2011 jusqu'au 30 septembre 2011, que Monsieur [H] [I]-[E] avait toujours la possibilité d'être assisté d'une ou plusieurs personnes pour soulever les poids dépassant 20 kg, à savoir lorsque Monsieur [Y] ne travaillait pas, Monsieur [G], ouvrier polyvalent, ou son responsable Monsieur [S], que Monsieur [H] [I]-[E] produit un relevé des tâches qu'il aurait effectuées et qui seraient contraires aux préconisations du médecin du travail, que ces relevés ont été rédigés par le salarié seul postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes et pour les besoins de la cause et sont donc irrecevables, que ces relevés comportent de nombreuses anomalies, que l'employeur a respecté son obligation de reclassement, que le médecin du travail a procédé à une étude de poste en présence de l'employeur et du salarié le 14 janvier 2012 , qu'il n'existe aucun poste, même aménageable, pouvant convenir à Monsieur [H] [I]-[E], qu'elle a demandé dès le 18 janvier 2012 à l'ensemble des entreprises dépendant du groupe Arnault TZANCK s'il existait une possibilité de reclassement du salarié, que les réponses ont été négatives, que la concluante démontre avoir satisfait de bonne foi à son obligation de reclassement et que l'appelant doit être débouté de l'ensemble de ses demandes. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du conseil de prud'hommes et aux écritures déposées, oralement reprises. SUR CE : Monsieur [H] [I]-[E], qui précise souffrir d'une lombosacralgie invalidante d'origine tumorale et avoir subi plusieurs opérations et de la radiothérapie, soutient que son employeur n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail, qu'il s'est retrouvé souvent seul à effectuer les tâches de l'atelier et qu'il ne pouvait donc être aidé, que l'employeur a nécessairement méconnu les dispositions prévues par le médecin du travail en ne reconvoquant pas le salarié dans le délai d'un mois comme cela était préconisé lors de la visite du 4 mai 2009 puisque le salarié n'a vu le médecin du travail qu'un an plus tard, que les tâches qui lui étaient données ne respectaient pas systématiquement la préconisation de la médecine du travail (par exemple le jeudi 12 mai 2011, déchargement d'un camion de bois alors qu'ils n'étaient que deux pour décharger, heures supplémentaires exécutées pour des travaux étrangers à la FEDERATION DE L'INSTITUT ARNAULT TZANCK), qu'en août 2011 il s'est retrouvé seul puisque son collègue était en congé, que même lorsqu'un collègue était présent il se retrouvait affecté à des tâches pourtant proscrites par le médecin du travail, que par exemple le 3 août 2011 il a dû, avec Monsieur [G], démonter la porte coupe-feu qui pèse une centaine de kilos et que, quelques jours après, il a dû de nouveau être arrêté pour son dos. *************** La FEDERATION DE L'INSTITUT ARNAULT TZANCK fait valoir qu'elle a parfaitement respecté la préconisation du médecin du travail interdisant le port de charges supérieures à 20 kg seul, en adjoignant systématiquement un binôme à Monsieur [H] [I]-[E] afin qu'il ne porte jamais de charges seul, qu'il a été donné des instructions au personnel à cet effet comme attesté par Monsieur [S], directeur des services techniques, ainsi que par Monsieur [Y], binôme de Monsieur [H] [I]-[E], que ce dernier n'avait pas pour tâche de porter des charges lourdes, ces tâches étant dévolues aux manutentionnaires, Messieurs [Q] [J] et [K] [C], agents d'entretien, ainsi qu'à Monsieur [V] [G], ouvrier polyvalent, que Monsieur [H] [I]-[E] ne peut en aucun cas affirmer comme il le fait qu'il aurait travaillé seul durant le mois d'août 2011, qu'en effet son binôme, Monsieur [Y], a pris ses congés à compter du 8 août 2011 et travaillait donc avant cette date, que Monsieur [H] [I]-[E] travaillait du mardi au samedi et était donc en congé hebdomadaire le lundi 8 août 2011, que le mardi 9 août 2011, Monsieur [H] [I]-[E] a été placé en arrêt de travail avant de prendre son poste, jusqu'au 3 septembre 2011, date à laquelle Monsieur [Y] était revenu de congés, que ce n'est donc manifestement pas le fait d'être demeuré seul à son poste qui a provoqué l'arrêt de travail de Monsieur [H] [I]-[E], qu'il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir convoqué le salarié à une visite médicale dans le mois suivant la visite du 4 mai 2009 alors qu'il appartient au médecin du travail de convoquer le salarié, que l'erreur du médecin du travail qui n'a pas procédé à cette convocation ne peut pas être imputée à la concluante, que les relevés de tâches produits par le salarié ont été établis par lui-même dans le seul et unique but d'étayer sa demande prud'homale, que les carnets produits par le salarié ne sont pas plus contradictoires, que les relevés comportent diverses erreurs, qu'il convient de rappeler que le port de charges supérieures à 20 kg demeurait autorisé mais devait être assisté et que les relevés produits par le salarié démontrent que les préconisations du médecin du travail ont été respectées. La FEDERATION DE L'INSTITUT ARNAULT TZANCK produit l'attestation de Monsieur [P] [S], directeur des services techniques, qui « atteste que les avis notifiés par la médecine du travail concernant la limitation du port de charges par M. [H] [I]-[E] menuisier exerçant dans (ses) services ont été parfaitement respectés par (son) responsable travaux Monsieur [F] [O] dont dépendait directement Monsieur [I]. (Il ajoute) que ces dispositions ont été d'autant plus faciles à respecter que Monsieur [F] [O] a sous sa responsabilité hiérarchique directe une équipe de 3 personnes dont les manutentions font partie de leurs fonctions » et l'attestation du 10 janvier 2013 de Monsieur [T] [Y], menuisier, qui témoigne qu'il « occupe un poste en binôme en qualité de menuisier. En cas d'absence pour raison de congés ou de maladie les missions nécessitant des manutentions lourdes, (ils faisaient) appel, soit au responsable M. [O], soit à M. [G], soit à l'équipe de maintenance, afin de (leur) apporter l'aide nécessaire et en toute sécurité ». Elle produit également les fiches de poste des menuisiers, des agents de moyens généraux et de l'ouvrier ainsi qu'un organigramme des services techniques, sur lequel sont mentionnés, sous la responsabilité de Monsieur [F] [O], les deux menuisiers Messieurs [T] [Y] et [H] [I], un ouvrier polyvalent, Monsieur [V] [G], et deux agents d'entretien, Messieurs [Q] [J] et [K] [C] . Elle produit en dernier lieu les plannings de l'atelier concernant Messieurs [G], [Y] et [I] sur la période du 3 mars 2008 au 2 octobre 2011. *-*-*-*-* Il ressort du dossier médical de la médecine du travail produit par Monsieur [H] [I]-[E] que celui-ci, malgré les limitations de son aptitude ordonnées par le médecin du travail à partir de la visite médicale du 4 mai 2009, ne s'est pas plaint auprès du médecin de tâches inadaptées à son état et ce, jusqu'à la visite médicale de reprise en date du 6 septembre 2011, au cours de laquelle il a été précisé que le salarié avait été en arrêt maladie à partir du 9 août 2011 en raison d'une « douleur suite à port d'une charge très lourde= lombalgies' ». L'examen des bordereaux d'atelier produits par Monsieur [H] [I]-[E], à partir desquels celui-ci a établi une liste de travaux effectués par lui en précisant la nature des travaux et si ceux-ci étaient réalisés par une ou deux personnes, ne permet pas d'établir que les préconisations du médecin du travail n'ont pas été respectées par l'employeur à partir du 5 mai 2009 (les plus gros travaux sont effectués à 2 personnes, aucune précision sur le poids des charges transportées). Cependant, en date du 3 août 2011, Monsieur [H] [I]-[E] soutient qu'il a démonté une porte coupe-feu d'entrée pesant plus de 90 kg, avec l'aide de son collègue, porte transportée au -3, réparée à l'atelier le 5 août et remise en place, toujours à deux personnes (avant le départ en congé de son collègue). Si l'employeur conteste les bordereaux d'atelier et liste de travaux produits par le salarié, il ne verse cependant aucun élément probant susceptible de contredire la liste des travaux effectués par Monsieur [H] [I]-[E] à l'exception d'un planning de Messieurs [Y], [G] et [I] sur la période du 18 juillet au 4 septembre 2011 mais sur lequel n'est mentionnée aucune tâche exécutée par Monsieur [I] à partir du 1er août 2011, postérieurement à ses congés. L'attestation citée ci-dessus de Monsieur [T] [Y], binôme de Monsieur [H] [I]-[E], n'apporte aucune précision sur les travaux qu'ils ont réalisés ensemble du 3 au 5 août 2011. Au vu des éléments versés par le salarié, il est donc établi que celui-ci a porté une charge de plus de 90 kg et que, même avec l'aide de son collègue, cela représente à tout le moins une charge de 45 kg chacun. Les préconisations du médecin du travail n'ont donc pas été respectées par l'employeur et il s'en est suivi un arrêt de travail de Monsieur [H] [I]-[E] en date du 9 août 2011 pour « lombosacralgie épendymome invalidant », suivi d'un nouvel arrêt de travail en date du 6 octobre 2011 pour le même motif d'ordre médical jusqu'à l'inaptitude définitive constatée le 17 janvier 2012 par le médecin du travail. En ne respectant pas les préconisations du médecin du travail, la FEDERATION DE L'INSTITUT ARNAULT TZANCK a manqué à son obligation de sécurité de résultat, manquement qui a aggravé l'état de santé du salarié et a participé de façon déterminante à son inaptitude. Il s'ensuit que le licenciement pour inaptitude de Monsieur [H] [I]-[E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il convient, en conséquence, d'accorder à Monsieur [H] [I]-[E] la somme de 3686,80 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, dont le calcul du montant n'est pas discuté, ainsi que la somme de 368,68 € au titre des congés payés sur préavis. Monsieur [H] [I]-[E] produit l'avis de la Maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes en date du 12 juin 2012 lui notifiant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé jusqu'au 17 avril 2007 avec le bénéfice d'une « orientation professionnelle vers le milieu ordinaire de travail avec un accompagnement par le Pôle emploi », un courrier de HANDY JOB 06 du 23 octobre 2012 faisant la synthèse sur l'élaboration de son projet professionnel, un courrier du 5 octobre 2012 de recherche d'emploi, une copie de son livret de famille mentionnant un enfant à charge, un jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille du 5 avril 2012 confirmant la décision de rejet par la Caisse Primaire de sa demande de pension d'invalidité et une attestation du Pôle emploi du 22 novembre 2012 attestant du versement de la somme de 3950,49 € à titre d'indemnités entre le 6 août 2012 et le 7 novembre 2012. Monsieur [H] [I]-[E] ne verse aucun élément sur l'évolution de sa situation professionnelle postérieurement au mois d'octobre 2012, ni sur ses ressources. En considération des éléments fournis sur le préjudice, de l'ancienneté du salarié de 4 ans dans l'entreprise occupant plus de 10 salariés et du montant de son salaire mensuel brut, la Cour alloue à Monsieur [H] [I]-[E] la somme de 12 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif. PAR CES MOTIFS : LA COUR, STATUANT PUBLIQUEMENT, EN MATIÈRE PRUD'HOMALE, PAR ARRÊT CONTRADICTOIRE, Reçoit l'appel en la forme, Infirme le jugement, Dit que le licenciement de Monsieur [H] [I]-[E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la FEDERATION DE L'INSTITUT ARNAULT TZANCK à payer à Monsieur [H] [I]-[E] : -3686,80 € d'indemnité compensatrice de préavis, -368,68 € de congés payés sur préavis, -12 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la FEDERATION DE L'INSTITUT ARNAULT TZANCK aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Monsieur [H] [I]-[E] 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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