Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Limoges, 1er décembre 2010), statuant sur renvoi après cassation (Soc. 24/06/2009, pourvoi n° 07-45.006), que M. X..., engagé le 1er mars 1972 par la société ADP dealer services au sein de laquelle il occupait en dernier lieu un poste d'ingénieur technico-commercial itinérant, a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 16 juin 2003, puis classé en invalidité deuxième catégorie le 1er février 2005 ; qu'à l'issue d'une seconde visite médicale de reprise en date du 10 mars 2005, le médecin du travail l'a déclaré inapte à être itinérant mais apte à occuper un poste de "hot-liner" à son domicile équipé d'un poste informatique adapté, muni d'un siège et d'un éclairage, après avoir été formé au logiciel ; qu'après divers échanges, l'employeur lui a proposé un poste crée pour lui d'ingénieur support "hot-line" exercé à son domicile, limité à trois heures par jour de 14 h à 17 h, avec une période de formation de douze jours, à raison de trois heures par jour, organisée au siège de l'entreprise ; que M. X... ayant refusé le poste, la société ADP dealer services lui a notifié son licenciement le 23 août 2005 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, alors, selon le moyen :
1°/ que la proposition de reclassement faite au salarié déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment doit prendre en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail peuvent être prises en compte pour considérer que l'employeur a rempli son obligation de reclassement ; qu'à l'issue de la seconde visite médicale de reprise, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de M. Christian X... à être itinérant et à son aptitude à un travail à temps partiel à son domicile ; qu'en jugeant fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à raison du refus opposé par le salarié à la proposition de reclassement sur un poste nécessitant une formation de 22 jours en région parisienne, quand le salarié résidait dans le Puy-de-Dôme et quand le trajet nécessitait 8 heures quotidiennes, la cour d'appel a violé l'article L. 226-2 du code du travail ;
2°/ qu'en retenant que les frais d'hébergement à l'occasion de cette période de formation devaient être pris en charge par l'employeur dans les conditions en usage dans l'entreprise sans rechercher si lesdites conditions ne consistaient pas en un montant forfaitaire plafonné excluant le coût d'un hébergement en milieu médicalisé, comme le soutenait le salarié, en sorte qu'il ne pouvait y faire normalement face, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 226-2 du code du travail et 1134 du code civil ;
3°/ que M. Christian X... faisait valoir dans ses écritures d'appel que la proposition qui lui avait été faite portait sur un horaire de travail de 14 h à 17 h cependant que le médecin du travail préconisait un horaire à partir du 10 heures le matin ; qu'en s'abstenant de rechercher si la proposition de reclassement n'était pas à ce titre encore incompatible avec les conclusions du médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
4°/ qu'en affirmant qu'il n'existait aucun désaccord entre les parties sur la nature du poste proposé et sa conformité aux préconisations du médecin du travail, la cour d'appel a dénaturé les écritures d'appel du salarié en violation de l'article 1134 du code civil ;
5°/ qu'en toute hypothèse lorsque le salarié conteste la compatibilité du poste auquel il est affecté avec les recommandations du médecin du travail, il appartient à l'employeur de solliciter à nouveau l'avis de ce dernier ; qu'en affirmant que le salarié n'évoquait nullement un non-respect des conditions exigées par le médecin du travail dans son courrier du 27 juillet 2005 quand le salarié contestait expressément la conformité du poste proposé aux préconisations du médecin du travail, notamment dans des courriers en date des 12 juin et 12 juillet 2005, la cour d'appel qui a statué sans examiner, ni même viser ce document déterminant, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
6°/ que l'employeur doit rechercher les possibilités de reclassement du salarié inapte par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que dans son avis du 10 mars 2005 faisant suite à la seconde visite médicale de reprise, le médecin du travail a validé la proposition de l'employeur d'affecter le salarié sur un poste de travail à façon ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que ces tâches de travail à façon existaient effectivement dans l'entreprise ; qu'en affirmant cependant que ces tâches étaient réalisées par des personnes occupant habituellement d'autres fonctions, sans rechercher si un reclassement ne pouvait pas être opéré par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, d'abord, que le poste de travail, proposé en dernier lieu par l'employeur au salarié, après divers courriers échangés entre eux et avec le médecin du travail, avait été spécifiquement créé pour ce salarié avec un exercice à domicile de trois heures par jour sans excéder quinze heures par semaine, ensuite que le salarié s'était abstenu de répondre à son offre d'une formation personnalisée au regard de son état de santé, avec prise en charge de ses frais d'hébergement dans une résidence médicalisée, la cour d'appel a souverainement retenu qu'il n'existait pas de désaccord entre les parties sur la nature du poste proposé et sa conformité avec les préconisations du médecin du travail, ni de poste à façon dans l'entreprise respectant ces préconisations ; qu'ayant constaté que les sociétés du groupe avaient informé l'employeur de l'absence de poste compatible avec les capacités physiques du salarié, la cour d'appel, appréciant souverainement la portée de l'ensemble des éléments de fait et de preuve produits devant elle, a, sans dénaturer des écritures, ni être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ou de procéder à une recherche que ses énonciations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Christian X... de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et d'une indemnité sur le fondement de l'article L.1235-3 du Code du travail.
AUX MOTIFS QU'à la suite de la seconde visite médicale du 10 mars 2005 la Médecine du Travail a déclaré Christian X... inapte à son poste d'itinérant mais apte à un poste d'hot liner et/ou à façon à domicile, après avoir été formé au logiciel ; que le poste de travail proposé en dernier Heu par la société ADP DEALER SERVICES à Christian X..., après divers courriers échangés entre eux mais aussi avec la médecine du travail, était imposte d'ingénieur support hot Une créé spécifiquement pour M. X..., exercé à son domicile d'une durée de 3 heures par jour, sans excéder heures hebdomadaire ; qu'une période de formation étant nécessaire pour exercer ces nouvelles fonctions, après avoir interrogé la médecine du travail qui, par lettres des 12 et 25 avril 2005, lui avait précisé que M. X... ne pouvait pas travailler plus de trois heures par jour, y compris dans le cadre de la mise à niveau de ses compétences et qu'en raison des possibilités techniques actuelles il ne lui était pas possible de rester plus de 48 heures éloigné de son domicile personnel, l'employeur a demandé à M. X... si, pour suivre la formation d'une semaine il lui serait possible d'envisager un séjour temporaire dans une résidence médicalisée lors des sessions de formation supérieure à deux jours ; que M. X... ne saurait prétendre que son employeur a refusé de prendre en charge les frais de cette résidence alors qu'il s'est abstenu de lui répondre à ce sujet et que la société ADP DEALER SERVICES lui avait précisé, par lettre 13 mai 2005, qu'elle prendrait en charge ses frais d'hébergement à l'occasion de cette période de formation dans les conditions en usage dans l'entreprise ; qu'il n'existait aucun désaccord entre les parties sur la nature du poste proposé et sa conformité aux préconisations du Médecin du Travail lequel avait été régulièrement consulté par l'employeur afin d'adapter le poste de travail proposé à M. X... à ses capacités physiques ; que dans sa lettre refusant cette proposition de reclassement du 27 juillet 2005 M. X... n'évoque d'ailleurs nullement un non respect des conditions de travail exigées par le médecin du travail ; qu'il ne peut donc pas être efficacement reproché à l'employeur d'avoir omis de solliciter un nouvel avis du Médecin du Travail alors que sa dernière proposition de poste était conforme à ses toutes ses recommandations ; que M. X... prétend que son employeur aurait pu lui proposer un poste de travail à façon mais un tel poste n'existait pas au sein de l'entreprise puisqu'il s'agissait de tâches réalisées dans des cas exceptionnels, tels que la fusion ou le rachat d'entreprise, qui ne justifiaient pas la création d'un poste dédié, étaient réalisées par des personnes occupant habituellement d'autres fonctions et qui nécessitaient, afin d'être exécutées dans leur totalité, des déplacements sur sites incompatibles avec les préconisations de la Médecine du Travail ; que par ailleurs la société ADP DEALER SERVICES justifie avoir recherché dans son groupe tout autre poste disponible pouvant être occupé par M. X... mais ce dernier, dont les tests avait démontré qu'il ne maîtrisait pas la langue anglaise, avait indiqué qu'il n'était pas intéressé par un poste à l'étranger alors que les sociétés du groupe de l'employeur avaient informé ce dernier qu'elles ne disposaient pas de poste disponible correspondant aux compétences et aux capacités physiques de M. X... exigeant une amplitude de travail de trois heures par jour à son domicile ; qu'en définitive c'est ajuste titre que le Conseil de Prud'hommes de Clermont-Ferrand, après avoir constaté que l'employeur avait proposé à M. X... un poste de travail adapté à ses nouvelles capacités en le créant à cette fin et en aménageant sa formation, afin de satisfaire les recommandations du Médecin du travail, et après avoir recherché des possibilités de reclassement à l'intérieur du groupe auquel il appartenait, a considéré que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris sera donc confirmé.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Monsieur X... soutient que son employeur a violé son obligation de reclassement dès lors qu'il n'a pas suffisamment tenu compte des propositions du Médecin du Travail ; qu'il fait valoir que le poste d'ingénieur hot ligne existait déjà dans l'entreprise et qu'il ne s'agissait pas d'une création ; qu'il souligne que le Médecin du Travail avait considéré qu'il était apte à exercer le travail à façon qui constitue une tâche existant dans l'entreprise et qu'il appartenait à la société ADP DEALER SERVICES de lui proposer un tel reclassement au besoin par le biais d'une transformation de poste ; que Monsieur X... considère que son employeur lui proposait un poste non adapté à ses capacités et n'apporte pas la preuve de son incapacité de reclassement ; qu'en réplique, la société ADP DEALER SERVICES fait valoir que l'offre de reclassement proposée à Monsieur X... : - un poste d'hot liner, à temps partiel ( trois heures par jour soit 15 heures par semaine ) selon une répartition horaire de 14 à 17 heures, du lundi au vendredi, à domicile - était totalement conforme aux prescriptions de la Médecine du Travail ; qu'elle souligne avoir aménagé la formation pour la prise de ce poste et avoir recherché, dans le groupe auquel elle appartient, tout poste disponible susceptible d'être occupé par le salarié, ces postes nécessitant préalablement la maîtrise de la langue anglaise ; qu'elle indique que le travail à façon ne représentait qu'une activité très ponctuelle et qu'il n'existait pas de poste spécifique ; que le Conseil constate que l'employeur a proposé à Monsieur X... un poste approprié à ses nouvelles capacités en mettant en oeuvre des mesures telles que création de poste, formation et aménagement du temps de travail conformes aux préconisations de la Médecine du Travail et que le salarié a refusé l'offre de reclassement ; que la société défenderesse justifie de la recherche des possibilités de reclassement du salarié à l'intérieur du groupe auquel elle appartient ; que pour ces raisons, le Conseil de céans dit que le licenciement de Monsieur X... repose sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence le déboute de sa demande de dommages et intérêts.
ALORS QUE la proposition de reclassement faite au salarié déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment doit prendre en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail peuvent être prises en compte pour considérer que l'employeur a rempli son obligation de reclassement ; qu'à l'issue de la seconde visite médicale de reprise, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de Monsieur Christian X... à être itinérant et à son aptitude à un travail à temps partiel à son domicile ; qu'en jugeant fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à raison du refus opposé par le salarié à la proposition de reclassement sur un poste nécessitant une formation de 22 jours en région parisienne, quand le salarié résidait dans le PUY DE DOME et quand le trajet nécessitait 8 heures quotidiennes, la Cour d'appel a violé l'article L.1226-2 du Code du travail.
ALORS subsidiairement QU'en retenant que les frais d'hébergement à l'occasion de cette période de formation devaient être pris en charge par l'employeur dans les conditions en usage dans l'entreprise sans rechercher si lesdites conditions ne consistaient pas en un montant forfaitaire plafonné excluant le coût d'un hébergement en milieu médicalisé, comme le soutenait le salarié, en sorte qu'il ne pouvait y faire normalement face, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1226-2 du Code du travail et 1134 du Code civil.
ALORS encore QUE Monsieur Christian X... faisait valoir dans ses écritures d'appel (p. 15, § 6) que la proposition qui lui avait été faite portait sur un horaire de travail de 14h à 17 h cependant que le médecin du travail préconisait un horaire à partir du 10 heures le matin ; qu'en s'abstenant de rechercher si la proposition de reclassement n'était pas à ce titre encore incompatible avec les conclusions du médecin du travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1226-2 du Code du travail.
ET ALORS QU'en affirmant qu'il n'existait aucun désaccord entre les parties sur la nature du poste proposé et sa conformité aux préconisations du médecin du travail, la Cour d'appel a dénaturé les écritures d'appel du salarié en violation de l'article 1134 du Code civil.
ALORS en toute hypothèse QUE lorsque le salarié conteste la compatibilité du poste auquel il est affecté avec les recommandations du médecin du travail, il appartient à l'employeur de solliciter à nouveau l'avis de ce dernier ; qu'en affirmant que le salarié n'évoquait nullement un non respect des conditions exigées par le médecin du travail dans son courrier du 27 juillet 2005 quand le salarié contestait expressément la conformité du poste proposé aux préconisations du médecin du travail, notamment dans des courriers en date des 12 juin et 12 juillet 2005, la Cour d'appel qui a statué sans examiner, ni même viser ce document déterminant, a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS de plus QUE l'employeur doit rechercher les possibilités de reclassement du salarié inapte par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que dans son avis du 10 mars 2005 faisant suite à la seconde visite médicale de reprise, le médecin du travail a validé la proposition de l'employeur d'affecter le salarié sur un poste de travail à façon ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que ces tâches de travail à façon existaient effectivement dans l'entreprise ; qu'en affirmant cependant que ces tâches étaient réalisées par des personnes occupant habituellement d'autres fonctions, sans rechercher si un reclassement ne pouvait pas être opéré par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.1226-2 du Code du travail.
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