Cour de cassation, 30 octobre 1991. 87-45.694
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-45.694
Date de décision :
30 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Sanara, venant aux droits de la société Citerna, dont le siège social est sis à Puteaux (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris (22e chambre A), au profit :
1°/ de M. Daniel D..., demeurant ... (Seine-Maritime),
2°/ de M. Henri E..., demeurant "Les Landes" à Blover-sur-Lance (Côtes d'Armor), Bleslin,
3°/ de M. Patrice G..., demeurant à Clichy (Hauts-de-Seine), ... et actuellement sans domicile connu,
4°/ de M. Gérard C..., demeurant à Antony (Hauts-de-Seine), ... et actuellement sans domicile connu,
5°/ de M. Claude Z..., demeurant à Offendorf (Bas-Rhin), ...,
6°/ de Mme Louisette A..., demeurant à Vailly-sur-Aisne (Aisne), ...,
7°/ de M. Daniel F..., demeurant chez Mme H... à Bourg-Le-Theil par Cours (Rhône),
8°/ de M. Yves Y..., demeurant à Versailles (Yvelines), Les Grands Communs de Trianon,
9°/ de M. Jacques I..., demeurant à Petite Synthe (Nord), Tour de Savoie, appartement 102, ci-devant et actuellement sans domicile connu,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Ferrieu, Monboisse, Carmet, conseillers, M. X..., Mlle J..., M. B..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Sanara, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que la société Sanara venant aux droits de la société Citerna reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 21 octobre 1987) de l'avoir condamnée à payer à MM. E... et Y... des heures supplémentaires, alors, selon le moyen, d'une part, que l'expert judiciaire a explicité, en page 30 de son rapport, que pour M. E... "le calcul des heures supplémentaires à rémunérer sera effectué selon les normes du poussage", de sorte que l'arrêt attaqué qui énonce exactement que M. E..., membre d'un équipage d'avitailleur, n'était
pas soumis au règles spécifiques à la flotte de poussée, ne pouvait sans se contredire, ni violer les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, adopter les calculs de l'expert judiciaire concernant les sommes qui auraient été dues
à M. E... à titre de salaires d'heures supplémentaires ; et alors, d'autre part, que, en ce qui concerne la condamnation de la société Sanara au paiement des sommes à M. E... et à M. Y... à titre de salaires pour heures supplémentaires, l'arrêt attaqué ne pouvait non plus, sans se contredire ni violer les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, adopter les calculs de l'expert judiciaire qui avait considéré en page 7 de son rapport qu'"il sera néanmoins intéressant de retenir le paragraphe 2 de l'avenant :
heures supplémentaires (avenant du 27 septembre 1977), les heures supplémentaires effectuées entre 20 heures et 7 heures du matin sont rémunérées comme précédemment par les primes d'avitaillements", et déclarer que "l'employeur n'établit pas que pour la période considérée la prime d'avitaillement devait rémunérer les heures supplémentaires" ; qu'en outre la société ayant invoqué l'accord du 27 septembre 1977 dont le paragraphe 2 intitulé "heures supplémentaires" précisait que "les heures supplémentaires effectuées entre 20 heures et 7 heures du matin sont rémunérées comme précédemment par les primes d'avitaillement", manque de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil l'arrêt qui énonce que l'employeur n'établissait pas que pour la période considérée la prime d'avitaillement devait rémunérer les heures supplémentaires, sans rechercher si l'accord de 1977 invoqué par l'employeur n'établissait pas précisément que, pour la période considérée, les primes d'avitaillement rémunéraient les heures supplémentaires effectuées entre 20 heures et 7 heures du matin ; Mais attendu, d'une part, que les salariés ayant quitté l'entreprise avant l'entrée en vigueur de l'accord du 27 septembre 1977, ce texte n'était pas applicable ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, par une appréciation souveraine et sans se contredire, a estimé que l'employeur, qui avait rempli des bulletins de paie comportant une rubrique d'heures supplémentaires n'établissait pas que la prime d'avitaillement devait rémunérer des heures supplémentaires au-delà de la période d'équivalence ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le deuxième moyen :
Attendu que la société reproche encore à l'arrêt d'avoir ordonné un complément d'expertise, avant dire droit sur la demande en paiement d'heures supplémentaires de M. D... et trois autres salariés affectés sur les pousseurs, ainsi que sur la demande relatives au salaire minimum, alors, selon le moyen, d'une part, que, ayant constaté que, en ce qui concerne la flotte poussée, le minimum de
ressources garanties est calculé en faisant abstraction seulement de la prime d'ancienneté, se contredit dans son raisonnement, en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui, ensuite, donne à l'expert judiciaire la mission de comparer les salaires perçus par les salariés employés dans le poussage avec les salaires minima de leur catégorie, abstraction faite de toutes primes ; et alors, d'autre part, que, en ce qui concerne le personnel employé dans la flotte classique ou sur avitailleurs, l'avenant du 27 septembre 1977 ayant substitué, comme l'avenant de 1972 pour la flotte poussée, une ressource mensuelle minimale garantie aux salaires minima normaux de la convention collective de 1936, manque de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui fait application à l'espèce de la notion de salaires minima normaux, sans vérifier si cette notion n'avait pas déjà disparu lors de la période litigieuse ; Mais attendu que le moyen qui critique un chef de l'arrêt ayant ordonné une mesure d'instruction est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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