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Cour de cassation, 29 septembre 1993. 93-81.107

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-81.107

Date de décision :

29 septembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me Le PRADO et de Me VINCENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... René, - La COMPAGNIE d'ASSURANCES MAAF, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, du 3 décembre 1992, qui, dans la procédure suivie contre le premier nommé pour blessures involontaires par conducteur en état alcoolique et contravention au Code de la route, a prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir évalué à 214 910,03 francs le préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, a dit qu'il convenait de déduire de cette somme le montant des prestations servies par la mutualité sociale agricole des Pyrénées Orientales et qu'ajoutant à la somme ainsi obtenue (214 910,03 francs - 73 576,03 francs = 141 334 francs) le montant du préjudice à caractère personnel (65 000 francs) et du préjudice matériel (791 francs) a condamné Z... à payer à Y... la somme de 207 125 francs "sur laquelle il sera fait application de la limitation du droit à indemnisation, Z... devant régler les 2/3 de cette somme à Eric Y..." ; "alors que selon l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, si la responsabilité de l'auteur d'un accident est partagée avec la victime, celle-ci ne conserve le droit de demander la réparation de son préjudice selon les règles du droit commun que dans la mesure où ledit préjudice n'est pas réparé par les prestations sociales ; qu'en conséquence la cour d'appel aurait dû, après avoir évalué le préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, faire immédiatement application du partage de responsabilité de manière à déterminer la part d'indemnité mise à la charge de Z... à concurrence de laquelle la Caisse pouvait exercer son recours ; qu'ensuite seulement elle aurait dû déduire de cette part d'indemnité les prestations sociales ayant contribué à la réparation du dommage ce qui lui aurait permis de fixer l'indemnité complémentaire pouvant le cas échéant revenir à la partie civile ; qu'enfin elle aurait dû appliquer directement le partage de responsabilité aux chefs de préjudice de caractère personnel et matériel échappant au recours de l'organisme social ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale et violé l'article 1382 du Code civil" ; Vu lesdits articles ; Attendu que, selon l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est partagée avec la victime, celle-ci ne conserve le droit de demander la réparation de son préjudice, selon les règles du droit commun, que dans la mesure où ledit préjudice n'est pas réparé par les prestations sociales ; Attendu qu'appelé à se prononcer sur le préjudice d'Eric Y..., victime d'un accident dont René Z... a été déclaré responsable à concurrence des deux tiers, la juridiction du second degré, après avoir évalué le préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique et soumise à recours, comprenant les frais médicaux et pharmaceutiques pris en charge par la mutualité sociale agricole (MAS) des Pyrénées-Orientales, impute sur ladite somme le montant des prestations de cet organisme ; Que les juges, après avoir évalué par ailleurs le préjudice à caractère personnel subi par la victime, faisant application du partage de responsabilité, condamnent René Z... à payer à la victime les deux tiers de la somme totale obtenue ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de faire d'abord application du partage de responsabilité, puis d'imputer la créance sociale sur la part d'indemnité mise à la charge de la personne tenue à réparation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 3 décembre 1992, en toutes ses dispositions, et pour qu'il soit jugé ànouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Souppe, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun, Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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