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Cour de cassation, 27 février 2020. 19-11.354

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-11.354

Date de décision :

27 février 2020

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Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 février 2020 Rejet non spécialement motivé Mme MAUNAND, conseiller faisant fonction de président Décision n° 10154 F Pourvoi n° J 19-11.354 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020 Le syndicat des copropriétaires de la résidence en meublés de l'Allée du Palais, dont le siège est [...] , ensemble immobilier complexe Allée du Palais, représenté par son syndic en exercice, la société Nexity Lamy, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 19-11.354 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires Résidence Volume 4, Résidence classique de l'Allée du Palais, dont le siège est [...] , représenté par son syndic en exercice, la société Cabinet Picado, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence en meublés de l'Allée du Palais, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat des copropriétaires Résidence Volume 4, Résidence classique de l'Allée du Palais, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présentes Mme Maunand, conseiller faisant fonction de président, Mme Martinel, conseiller doyen rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence en meublés de l'Allée du Palais aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence en meublés de l'Allée du Palais ; le condamne à payer au syndicat des copropriétaires Résidence Volume 4, Résidence classique de l'Allée du Palais la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de la résidence en meublés de l'Allée du Palais Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR liquidé l'astreinte ordonnée par l'arrêt du 7 octobre 2010 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à la somme de 36.200 € pour la période du 25 janvier 2011 au 25 juillet 2011, D'AVOIR condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence en meublés de l'Allée du Palais à verser cette somme au syndicat des copropriétaires Résidence Volume 4 « Résidence classique de l'allée du Palais » et D'AVOIR fixé une nouvelle astreinte, en exécution de l'arrêt du 7 octobre 2010, d'un montant de 500 € par jour de retard pendant six mois, après signification de son jugement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est par des motifs complets et pertinents que la cour adopte que le premier juge a refusé de suivre le syndicat des copropriétaires de la résidence en meublés de l'allée du palais dans sa contestation de sa responsabilité de la mise en place des climatiseurs litigieux, laquelle tend en fait à remettre en cause une décision de justice irrévocable ayant autorité de la chose jugée ; que conformément à l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu par le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites et qu'il convient donc de s'en tenir aux dispositions parfaitement claires de l'ordonnance de référé du 28 juillet 2009 et de l'arrêt confirmatif du 7 octobre 2010 pour apprécier le comportement du débiteur de l'astreinte et qu'il n'est pas discuté qu'il n'a pas été satisfait à l'injonction ; que dans ces conditions et par application de l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution, la liquidation de l'astreinte opérée par le premier juge se trouve justifiée et c'est à juste titre qu'une astreinte plus comminatoire a été ordonnée ; que le jugement déféré mérite donc confirmation ; AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution : "le montant de l'astreinte provisoire est liquide en tenant compte du comportement de celui a qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifie lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère » ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que l'injonction faite au syndicat des copropriétaires de "la résidence en meublés de l'allée du Palais" d'enlever les climatiseurs et de remettre en état la façade de l'immeuble aux termes de l'ordonnance de référé du 28 juillet 2009 confirmée par arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 7 octobre 2010, n'a pas été exécutée ; que ce dernier ne saurait solliciter la suppression de l'astreinte, pour cause étrangère, en se considérant non redevable de l'obligation d'exécuter l'injonction, alors même que les décisions précitées mettent à sa charge expressément les travaux d'enlèvement et de remise en état, et sans que, le juge de l'exécution ne puisse au visa de l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution ; qu'ainsi, en constatant l'inexécution de l'obligation d'exécuter l'injonction résultant de l'arrêt de la Cour d'appel du 7 octobre 2010, il y a lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte provisoire à la somme de 36 200 € pour la période courant du 25 janvier 2011 au 25 juillet 2011 ; que compte tenu de la particulière résistance du syndicat des copropriétaires de "la résidence en meublés de l'allée du Palais" a déféré aux décisions de justice, il y a lieu de fixer une astreinte nouvelle d'un montant de 500 € par jour a l'expiration d'un délai d'un mois commençant à courir à compter de la signification du présent jugement, pendant une durée de six mois ; ALORS QUE l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère, laquelle peut résulter d'une impossibilité d'exécution préexistant à la décision ayant imposé sous astreinte l'obligation de faire ; qu'il appartenait donc au juge de l'exécution auquel était demandé la liquidation d'une astreinte de rechercher si l'impossibilité pour le syndicat des copropriétaires exposant d'accéder aux parties privatives l'empêchait d'exécuter la décision lui imposant sous astreinte de retirer les blocs de climatisation situés en façade, et si une telle impossibilité était constitutive d'une cause étrangère, peu important qu'une telle impossibilité d'exécution soit réalisée antérieurement à la décision prononçant l'astreinte ; qu'en refusant de rechercher de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'existence d'une telle cause étrangère résultait de l'impossibilité pour le syndicat des copropriétaires d'accéder aux parties privatives pour déposer les climatiseurs, dès lors que l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution lui interdisait de modifier l'ordonnance du 28 février 2009 et l'arrêt du 7 octobre 2010 condamnant définitivement l'exposante à retirer, sous astreinte, les blocs de climatisation posés en façade, quand l'impossibilité d'exécution, constitutive de la cause étrangère, peut préexister à la décision ayant imposé sous astreinte l'obligation de faire, la cour d'appel qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a déduit un motif inopérant, en violation de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution par refus d'application, ensemble la disposition précitée par fausse application.

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