Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la SAS Cushman et Wakefield de son désistement ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de droit anglais Cushman et Wakefield Healey et Baker, devenue Cushman et Wakefield, (CWUK) et la société de droit français Cushman et Wakefield Healey et Baker, devenue la SAS Cushman et Wakefield, (CWF) ont assigné la société Adim, promoteur immobilier, en paiement d'honoraires dus au titre d'une mission d'assistance et de conseil confiée par cette dernière à la société CWUK par contrat du 17 juin 2004 ; que la société CWF s'est désistée de ses demandes ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la société CWUK, l'arrêt rappelle que, par contrat du 17 juin 2004, la société Adim a confié à la société CWUK une mission d'assistance et conseil pour l'assister dans l'étude de la programmation d'un projet de forum commercial, moyennant une rémunération forfaitaire hors taxes de 100 000 euros à régler par Adim à CWUK pour 50 000 euros le 15 octobre 2004 et pour le solde le 1er décembre 2004, ce contrat comportant une proposition commerciale, ainsi libellée : "Dans l'hypothèse où la société Cushman et Wakefield Healey et Baker ou l'une des sociétés du groupe serait missionnée par la société Adim pour effectuer la commercialisation du projet et qu'un mandat purgé de toutes conditions suspensives serait effectif, la société Cushman et Wakefield Healey et Baker s'engage à consentir à la société Adim un avoir de 100 000 € HT sur les honoraires qui lui seraient dus au titre du futur mandat" ; qu'il constate que, par contrat du 19 juillet 2004, la société Adim a consenti à la société de droit français CWF et à un tiers un mandat co-exclusif de recherche de locataires pour les locaux commerciaux composant le forum commercial et qu'un avenant à ce dernier contrat prévoit : "Il a été convenu entre la société Cushman et Wakefield Healey et Baker et la société Adim que cette dernière verserait au titre d'avance sur honoraires à son mandataire une somme de 100 000 € hors taxes... dont 50 % (50 000 euros hors taxes) seront dus par le mandant le 15 octobre 2004 et les autres 50 % (50 000 € hors taxes) seront dus au plus tard le 1er décembre 2004. Cette somme sera déductible de la somme globale des honoraires de commercialisation telle qu'énoncée au mandat cité en référence, à la levée de l'ensemble des conditions suspensives purgées de tout recours, à savoir la CDEC et le permis de construire. Si pour quelque raison que ce soit la CDEC et le permis de construire n'étaient pas obtenus, cette somme restera acquise à la société Cushman et Wakefield Healey et Baker" ; qu'il relève, par motifs propres et adoptés, que le projet de centre commercial n'a pas abouti faute d'obtention des autorisations administratives nécessaires ; qu'il retient que la société CWUK, en consentant le 17 juin 2004 à la société Adim un avoir correspondant au montant de ses honoraires pour le cas où la société Adim mandaterait une des sociétés du groupe Cushman et Wakefield pour la commercialisation du projet, a accepté d'imputer ses honoraires d'assistance et de conseil sur ceux dus par la société Adim à la société de droit français CWF, entité juridique distincte, titulaire du mandat de commercialisation et créancière d'honoraires à ce titre ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le contrat du 17 juin 2004 énonçait que "dans l'hypothèse où la société Cushman et Wakefield Healey et Baker ou l'une des sociétés du groupe serait missionnée par la société Adim pour effectuer la commercialisation du projet et qu'un mandat purgé de toutes conditions suspensives serait effectif, la société Cushman et Wakefield Healey et Baker s'engage à consentir à la société Adim un avoir de 100 000 € HT sur les honoraires qui lui seraient dus au titre du futur mandat", la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Adim aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société de droit anglais Cushman et Wakefield la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société de droit anglais Cushman et Wakefield.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de la société de droit anglais CUSHMAN & WAKEFIELD tendant à la condamnation de la société ADIM à la somme de 119.600 €, majorée des intérêts de retard ;
Aux motifs propres, au regard du contrat du 17 juin 2004 de mission d'assistance et de conseil, du mandat co-exclusif de location du 19 juillet 2004 et de son avenant préalable du 21 juin 2004, « que la société de droit anglais CUSHMAN & WAKEFIELD a consenti un avoir de 100.000 € à la société ADIM, correspondant au montant de ses honoraires d'assistance et de conseil, pour le cas où la société ADIM mandaterait une des sociétés du groupe CUSHMAN & WAKEFIELD pour la commercialisation du projet, ce qu'a fait la société ADIM par le mandat pour la location des locaux consenti à la SAS CUSHMAN & WAKEFIELD le 19 juillet 2004 ; que le jour même du contrat conclu entre la société de droit anglais CUSHMAN & WAKEFIELD et la société ADIM, un avenant au contrat du 19 juillet 2004 a été proposé puis accepté, prévoyant que la société ADIM verse à la SAS CUSHMAN & WAKEFIELD (CUSHMAN FRANCE) la somme de 100.000 € à titre d'avance sur ses honoraires de commercialisation ; qu'il en résulte que la société de droit anglais CUSHMAN & WAKEFIELD a consenti à imputer ses honoraires d'assistance et de mission à ceux dus par la société ADIM à la société de droit français, la SAS CUSHMAN & WAKEFIELD, entité juridique distincte titulaire du mandat de commercialisation et créancière d'honoraires à ce titre ; que la société de droit anglais CUSHMAN & WAKEFIELD n'est pas fondée à exiger le paiement des prestations en cause, alors qu'elle a accepté que sa créance d'honoraires sur la société ADIM au titre de sa mission de conseil et d'assistance soit considérée comme une avance sur la créance née du mandat de commercialisation au profit de la société de droit français SAS CUSHMAN & WAKEFIELD ; qu'il appartient à la SAS CUSHMAN & WAKEFIELD, et non à la société de droit anglais CUSHMAN & WAKEFIELD, qui n'y est pas partie, de se prévaloir des dispositions de l'avenant au mandat co-exclusif de location du 19 juillet 2004 ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris » ;
Et aux motifs adoptés que « sur la demande principale, CUSHMAN UK soutient que sa créance de 119.600 € TTC est certaine liquide et exigible en raison des prestations qu'elle a remplies et qu'elle justifie par la production de 14 comptes-rendus de réunion qui ne sont pas contestés par ADIM ; qu'une clause du contrat de conseil stipulait que CUSHMAN UK consentirait un avoir de 100.000 € à ADIM, dans le cas où cette dernière missionnerait une des sociétés du groupe CUSHMAN pour la commercialisation du projet, ce que ADIM a accordé à CUSHMAN FRANCE par le mandat pour la location des locaux, signé le 19 juillet 2004 ; que l'avenant à ce dernier contrat, signé par anticipation le 17 juin 2004, prévoyait que ADIM verserait à CUSHMAN FRANCE une avance de 100.000 € au titre des honoraires de commercialisation et précisait que cette somme lui resterait acquise quelle que soit l'issue du projet ; que ces faits et dates montrent que les sociétés du groupe CUSHMAN ont considéré la créance des honoraires dus par ADIM au titre de la mission de conseil comme une avance sur celle du mandat de commercialisation ; que dans ces conditions CUSHMAN UK serait fondée à exiger le paiement des prestations en cause ; que cependant les deux factures (pièces 5 et 6 de CUSHMAN) dont CUSHMAN UK réclame le paiement n'ont pas été émises par elle, mais par CUSHMAN FRANCE ; qu'en conséquence le Tribunal dira que CUSHMAN UK ne démontre pas que sa créance est certaine liquide et exigible, et la déboutera de l'ensemble de sa demande ;
Alors, en premier lieu, que les juges du fond ne sauraient altérer le sens clair et précis d'un document ; qu'en vertu de la stipulation « Proposition commerciale » de la convention du 17 juin 2004 conclue entre la société de droit anglais CUSHMAN & WAKEFIELD et la société ADIM, il était convenu que : « Dans l'hypothèse où la société CUSHMAN & WAKEFIELD HEALEY & BAKER ou l'une des sociétés du groupe serait missionnée par la société ADIM pour effectuer la commercialisation du projet et qu'un mandat purgé de toutes conditions suspensives serait effectif, la société CUSHMAN & WAKEFIELD HEALEY & BAKER s'engage à consentir à la société ADIM un avoir de 100.000 € hors taxes sur les honoraires qui lui seraient dus au titre du futur mandat » ; qu'en relevant que la société de droit anglais a consenti un avoir de 100.000 € hors taxes à la société ADIM pour le cas seulement où celle-ci mandaterait l'une des sociétés du groupe pour la commercialisation du projet, omettant ainsi la seconde condition d'obtention de l'avoir, relative à un mandat commercial purgé de toutes conditions suspensives, la Cour d'appel a dénaturé les termes de la convention susvisée, et violé les articles 1134 du Code civil et 4 du Code de procédure civile ;
Alors, en deuxième lieu, qu'en application de l'article 1165 du Code civil, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, et ne nuisent point aux tiers ; que l'avenant du 21 juin 2004 au mandat co-exclusif de location n'était pas signé par la société de droit anglais de sorte que cet acte ne lui était pas opposable ; qu'en estimant néanmoins, au regard de cet avenant, que la société de droit anglais avait consenti une avance sur la créance née du mandat de commercialisation au profit de la société de droit français, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1165 du Code civil ;
Alors, en troisième lieu, à titre subsidiaire, qu'en vertu de l'article 1273 du Code civil, la novation ne se présume point ; qu'à supposer que par l'effet de la novation, la société de droit français se soit substituée à la société de droit anglais, elle n'a pas vérifié si cette dernière avait consenti par un acte clair et non équivoque à ce que ses honoraires d'assistance et de mission soient imputés à ceux de la société de droit français, titulaire d'un mandat de commercialisation non purgé des conditions suspensives ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué encourt l'annulation pour défaut de base légale au regard de l'article 1273 du Code civil ;
Alors, en quatrième lieu, que les juges ne sauraient altérer le sens clair et précis de documents ; que les factures n° 2085 du 4 novembre 2004 et n° 2114 du 15 décembre 2004, d'un montant de 59 800 € TTC chacune, ayant pour objet le projet d'un forum commercial et d'un centre de marques à RIS-ORANGIS, dans le cadre de la mission d'assistance et de conseil, ont été émises par la société de droit anglais, enregistrée au registre du commerce de PARIS et au répertoire SIRENE sous le n° 312695323 ; qu'en jugeant néanmoins, selon des motifs adoptés, que les factures litigieuses n'avaient pas été émises par la société de droit anglais, la Cour d'appel a dénaturé ces documents, les extrait K bis et du répertoire SIRENE, et violé les articles 1134 du Code civil et 4 du Code de procédure civile ;
Alors, en cinquième lieu, à titre subsidiaire, que l'exigibilité du règlement de prestations contractuelles résulte des termes de la convention par laquelle s'est engagé le cocontractant ; qu'en rejetant par motifs adoptés la demande de règlement des prestations exécutées en raison de l'absence de factures émises par la société de droit anglais, alors qu'il ressortait des constatations de l'arrêt que les prestations contractuelles avaient été exécutées, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et suivants du Code civil.
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