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Cour de cassation, 16 décembre 1997. 96-12.929

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-12.929

Date de décision :

16 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1995 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit : 1°/ de Mme Martine X..., 2°/ de M. Jacky X..., demeurant ensemble, 10200 Soulaines Dhuys, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. Gilbert X..., de Me Luc-Thaler, avocat des époux Jacky X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1217 et 1218 du Code civil ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande en résiliation de bail formée par M. Gilbert X..., propriétaire de parcelles de terre données en location aux époux Jacky X..., l'arrêt attaqué, (Reims, 30 octobre 1995), retient que si les terres faisant l'objet du bail du 31 octobre 1975 sont des biens propres à M. Gilbert X..., il ressort d'un acte du 26 mars 1979, qu'en complément de ce bail, les époux Gilbert X... ont donné à bail à ferme à M. Jacky X..., une maison d'habitation qui est un bien commun et qu'il est donc nécessaire que Mme Gilbert X... intervienne dans la cause ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le bail portant sur les terres était indivisible de celui portant sur la maison d'habitation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne les époux Jacky X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Jacky X... à payer à M. Gilbert X... la somme de 9 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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