Cour d'appel, 02 octobre 2014. 13/12070
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/12070
Date de décision :
2 octobre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 02 OCTOBRE 2014
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/12070
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mai 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2011084199
APPELANTE
SAS BN-SERRES agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée de Me Luc PIETO, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE
SA SOCIETE GENERALE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et assistée de Me Dominique SANTACRU de la SCP DUFFOUR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0470
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Juin 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente
Madame Caroline FÈVRE, Conseillère
Madame Muriel GONAND, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN
ARRET :
- Contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.
Le 5 juillet 2007, la société BN-SERRES a signé avec la société mexicaine AGROINDUSTRIA un contrat commercial d'un montant de 2.970.838 euros pour la vente de sept blocs de serres, incluant une assistance technique au montage assuré par l'acheteur.
La SOCIETE GENERALE a mis en place le financement de cette exportation (à hauteur de 2.525.212,30 euros, soit 85% du prix total du contrat, à rembourser sur 5 ans en 10 semestrialités à compter de la date de la réception provisoire des équipements) au moyen d'un crédit acheteur signé le 20 août 2007, bénéficiant d'une garantie de la COFACE.
Le 25 février 2008, la société BN-SERRES a signé avec la société GRUPO SIGLO, établie au Mexique, un contrat d'un montant de 3.070.046 euros pour la vente de sept blocs de serres, incluant une assistance technique au montage assuré par l'acheteur.
La SOCIETE GENERALE a mis en place le financement de cette exportation (à hauteur de 2.609.539,10 euros, soit 85% du prix total du contrat, à rembourser sur 5 ans en 10 semestrialités à compter de la date de la réception provisoire des équipements) au moyen d'un crédit acheteur signé le 7 mars 2008, bénéficiant d'une garantie de la COFACE.
Les contrats commerciaux prévoient en leur article 2.2 qu'une retenue de 10% du prix total de chaque contrat sera effectuée sur le montant des factures émises par la société BN-SERRES pour chaque expédition, le règlement de cette retenue devant être effectué une fois l'installation des serres terminée et au plus tard 12 mois après la date d'entrée en vigueur du contrat.
La SOCIETE GENERALE a allégué d'un défaut des sociétés AGROINDUSTRIA et GRUPO SIGLO au titre des conventions de crédits acheteurs, pour refuser le paiement des deux retenues de 10%.
Par acte d'huissier du 7 novembre 2011, la société BN-SERRES a assigné la SOCIETE GENERALE devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement rendu le 30 mai 2013, le tribunal de commerce de Paris a débouté la société BN-SERRES de ses demandes, l'a condamnée à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration remise au greffe de la Cour le 17 juin 2013, la société BN-SERRES a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 19 décembre 2013, la société BN-SERRES demande à la Cour :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
- à titre principal, de dire la SOCIETE GENERALE responsable contractuellement du préjudice subi en conséquence de la violation des obligations qu'elle a directement souscrites envers elle en vertu d'une délégation imparfaite de paiement,
- à défaut, de dire que la SOCIETE GENERALE est responsable délictuellement du préjudice subi en conséquence de la violation des dispositions du mandat irrévocable détenu en vertu des conventions de crédit acheteur,
- subsidiairement, de dire que la SOCIETE GENERALE est responsable du préjudice subi en conséquence de l'abus de droit dont la banque s'est rendue fautive dans l'exercice des prérogatives qui lui étaient octroyées par les conventions de crédit acheteur et les lettres de notification,
- plus subsidiairement, de dire que la SOCIETE GENERALE est responsable du préjudice subi en conséquence de la violation de son devoir de conseil et d'information,
- de condamner la SOCIETE GENERALE à lui payer la somme de 604.088,40 euros, augmentée des intérêts à compter de leur date d'exigibilité, avec capitalisation de ces intérêts,
- de condamner la SOCIETE GENERALE à lui verser la somme de 60.000 euros à titre de préjudices économiques,
- de condamner la SOCIETE GENERALE à payer la somme de 20.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Dans ses dernières écritures signifiées le 24 octobre 2013, la SOCIETE GENERALE demande à la Cour :
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- de débouter la société BN-SERRES de ses demandes,
- de condamner la société BN-SERRES à payer la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
SUR CE
Considérant que l'appelante soutient qu'il existe une délégation imparfaite de paiement, qu'en vertu de la convention de crédit acheteur, l'acheteur mexicain a donné mandat irrévocable à la SOCIETE GENERALE de payer pour son compte les sommes dues au titre de la convention de crédit acheteur, directement à la société BN-SERRES, son créancier ; qu'elle ajoute que les engagements de la SOCIETE GENERALE ne constituent pas une simple obligation de mandataire et que la banque a pris un engagement direct et propre à son égard ; qu'elle prétend aussi que le contrat commercial et la convention de crédit acheteur constituent une opération unique et indivisible, que les deux contrats sont interdépendants, ce qui permet d'écarter les dispositions des lettres de notification des crédits acheteurs, inconciliables avec leur finalité ; qu'elle affirme que, dès lors que la SOCIETE GENERALE a reconnu par sa lettre du 2 septembre 2009 l'existence d'une obligation directe envers elle, elle ne peut plus invoquer les exceptions nées de ses rapports avec les délégants ; qu'à titre subsidiaire, elle indique que la SOCIETE GENERALE ne rapporte pas la preuve de faits lui permettant de refuser le paiement des retenues de 10%; que plus subsidiairement, elle se prévaut de la responsabilité délictuelle, en raison de la violation des dispositions du mandat irrévocable détenu en vertu des conventions de crédit acheteur ; qu'elle allègue que sur l'opération AGOINDUSTRIA, les factures ont été présentées entre le 14 décembre 2007 et le 24 juillet 2008, que le certificat de fin de montage est daté du 21 janvier 2009 et que la retenue est devenue exigible à cette date; qu'elle estime que l'attestation délivrée est valable et conforme aux exigences du contrat commercial et du crédit acheteur, qu'en outre la SOCIETE GENERALE ne peut contester le document remis dans le cadre du contrat AGOINDUSTRIA, alors qu'elle a accepté le même document dans le cadre du marché avec GRUPO SIGLO et qu'enfin la SOCIETE GENERALE n'a invoqué une défaillance de la société AGOINDUSTRIA que le 13 mai 2009, sans aucune justification et qu'elle a commis une faute en refusant de payer à bonne date le montant de la retenue, malgré le mandat irrévocable qu'elle détenait ; que sur l'opération GRUPO SIGLO, elle mentionne que les factures ont été émises entre le 20 mars 2008 et le 31 juillet 2008, que le certificat de montage a été établi le 8 avril 2009, le paiement devant être effectué dans les 10 jours ouvrés, soit le 23 avril 2009 ; qu'elle expose que la SOCIETE GENERALE invoque un défaut de paiement par la société GRUPO SIGLO dans une autre opération pour s'opposer au paiement du montant de la retenue, sans démontrer l'existence d'une dette et d'un défaut de paiement de cette dette à la date d'exigibilité du 23 avril 2009 ; qu'elle rappelle que la SOCIETE GENERALE a reconnu que le défaut de paiement allégué a été régularisé le 27 avril 2009 et qu'en retardant indûment le paiement au 29 avril 2009, la banque a commis une faute ; qu'elle se prévaut à titre plus subsidiaire de l'abus de droit dans l'exercice des prérogatives qui étaient octroyées à la SOCIETE GENERALE par les conventions de crédit acheteur et les lettres de notification ; qu'elle considère que sur l'opération AGOINDUSTRIA, la SOCIETE GENERALE en retenant un paiement de 297.083,80 euros pour le non paiement de commissions bancaires d'un montant de 7.198,73 eruos, a abusé de son droit de suspendre le paiement de la retenue et que sur l'opération GRUPO SIGLO, il en est de même pour le refus de paiement de la retenue de 10%, la SOCIETE GENERALE ayant refusé le paiement après l'avoir confirmé ; qu'à titre encore plus subsidiaire, elle reproche à la SOCIETE GENERALE un manquement au devoir de conseil, d'information et de mise en garde, affirmant que cette dernière disposait des informations sur la solidité des clients importateurs et qu'elle aurait du lui communiquer les informations sur les difficultés relatives à la mise en place des crédits ;
Considérant qu'en réponse, la SOCIETE GENERALE fait valoir à titre principal que la société BN-SERRES n'a pas d'action directe contre elle en vertu des conventions de crédit acheteur, la banque agissant en qualité de mandataire ; qu'elle rappelle que la lettre de notification à la société BN-SERRES du 12 septembre 2007 précise que cette notification ne confère pas de droit direct à paiement de sa part et mentionne que les utilisations pourront être suspendues ou interrompues dans un certain nombre de cas, dont la défaillance de l'emprunteur à l'une quelconque de ses obligations de paiement au titre de la convention de crédit ; qu'elle soutient que la convention de crédit acheteur n'instaure pas de délégation, même imparfaite, puisqu'elle n'a pas souscrit d'engagement personnel à l'égard de la société BN-SERRES, qu'elle est seulement la mandataire des sociétés AGOINDUSTRIA et GRUPO SIGLO en vertu de l'article 4.1 de la convention et que les deux conventions sont autonomes ; que subsidiairement, elle conteste tout manquement dans l'exécution des conventions de crédit acheteur ; qu'elle indique que les lettres de notification précisaient l'éventualité d'une suspension ou interruption des utilisations, en cas de non respect des obligations de l'emprunteur et qu'elle n'a pas commis de faute en refusant le paiement des retenues, dès lors que les emprunteurs étaient défaillants lorsque elle a été appelée en paiement au titre de ces retenues ; que sur l'opération AGOINDUSTRIA elle souligne que l'attestation du 21 janvier 2009 correspond à une attestation de résistance des serres aux intempéries mais pas à leur installation et ne correspond pas aux exigences d'un PV de réception qui a été établi le 7 août 2009 et transmis le 25 août 2009, qu'à cette date, AGOINDUSTRIA était débitrice de 466.236,50 USD, qu'elle était en défaut au regard de l'article 14.1 de la convention de crédit acheteur et qu'en outre la AGOINDUSTRIA était défaillante dès le 20 janvier 2009 ; que sur l'opération GRUPO SIGLO, elle fait observer que le certificat de montage et de réception des serres a été émis par la société BN-SERRES le 8 avril 2009 et transmis le 14 avril 2009, qu'à cette date, une commission due au 10 décembre 2008, restait impayée et a été réglée le 27 avril 2009 et qu'elle avait jusqu'au 28 avril 2009 pour payer ; qu'elle précise qu'elle n'a eu connaissance des impayés du 28 avril 2009 que le 29 avril 2009, que le paiement du 27 avril 2008 n'a été connu que le 28 avril et qu'elle était dans l'impossibilité de payer le 28 avril 2009 ; que sur le devoir d'information invoqué, elle rappelle qu'elle n'est pas liée contractuellement à la société BN-SERRES, qui ne peut invoquer un prétendu manquement au devoir contractuel d'information ; qu'elle ajoute qu'elle est intervenue pour le financement de l'opération, que la société BN-SERRES qui était en relation directe avec ses co-contractants était la mieux à même de s'informer sur leur situation et qu'elle aurait violé ses obligations, notamment le secret bancaire, en communiquant à la société BN-SERRES des informations sur la situation des deux sociétés ;
Considérant qu'à titre principal, la société BN-SERRES fait grief aux premiers juges de ne pas avoir retenu l'existence d'une délégation de paiement imparfaite et d'une obligation au paiement directe de la SOCIETE GENERALE à son égard ; qu'elle se prévaut notamment des lettres de notifications des conventions de crédit acheteur adressées par la SOCIETE GENERALE ;
Considérant qu'il ressort de la lettre de notification de la convention de crédit acheteur du 20 août 2007, adressée le 12 septembre 2007 à la société BN-SERRES, que la SOCIETE GENERALE indique que cette convention :
'-nous donne instructions de paiement indiquées ci-après, étant rappelé que lesdites instructions ont pour objet le règlement à vous-mêmes au nom et pour le compte de l'emprunteur, de 85% de la part française rapatriable et assimilée du contrat.
(...) Nous vous précisons que la présente notification ne comporte pas de garantie de notre part à votre profit et qu'en aucun cas elle ne vous confère un quelconque droit direct à paiement de notre part. Elle vous est adressée à titre de simple information.
De plus cette notification ne saurait préjuger de quelque manière que ce soit de l'exécution des obligations que l'emprunteur a souscrites vis-à-vis de nous en vertu de la convention de crédit précitée, notamment de l'exécution des conditions préalables à l'utilisation du crédit prévues à ladite convention de crédit et dont seul l'intégral accomplissement à tout moment nous permettra d'exécuter les instructions de paiement reçues de l'emprunteur.
(...) Nous vous informons également que les utilisations pourront être suspendues ou interrompues dans un certain nombre de cas dont vous trouverez la liste en annexe II, ainsi que dans les cas suivants:
- défaillance de l'emprunteur à l'une quelconque de ses obligations de paiement au titre de la présente convention de crédit et notamment le non paiement des intérêts de retard que nous pourrions être amenés à lui réclamer ; (...)' ;
Considérant qu'il ressort de la lettre de notification de la convention de crédit acheteur du 7 mars 2008, adressée le 19 mars 2008 à la société BN-SERRES, qu'elle comporte des indications similaires à celles susvisées ;
Considérant qu'aux termes de la convention de crédit acheteur du 20 août 2007, signée entre la société AGROINDUSTRIA et la SOCIETE GENERALE, il est prévu à la clause 4- 'utilisation du crédit-instructions de paiement' :
4.1- 'les utilisations du Crédit pourront seulement se réaliser au travers des paiements au Fournisseur ou à la Banque, de façon à ce que l'Emprunteur octroie à la Banque un mandat pour :
- 4.1.1- payer, en son nom et pour son compte, au Fournisseur les montants dus après livraison par le fournisseur à la Banque des documents prévus dans l'Annexe 1 dont la Banque a considéré conformes ;
- 4.1.2 - rembourser à la Banque des primes d'assurance crédit dues à la COFACE conformément aux dispositions de la clause 7 suivante ;
4.2- ce mandat donné dans la clause 4.1.1 est irrévocable ;
4.3- les paiements sont réalisés par la Banque sur le compte ouvert du Fournisseur dans les livres de la Banque, dans un délai de dix jours ouvrés suivant la livraison à la Banque des documents prévus dans l'annexe 1, tant que cette dernière les a jugés conformes ;
(...)
4.5- chaque fois que se réalise une utilisation, comme elle se fait en USD pour un paiement en EUR tel que prévu dans la clause 4.1, la Banque informera l'Emprunteur du montant et de la date d'utilisation. Le taux de change USD/EUR applicable pour réaliser l'utilisation sera déterminé par la Banque 2 jours ouvrés avant ladite utilisation' ;
Qu'aux termes de la clause 6 'inopposabilité des exceptions à la banque', il est stipulé que 'l'emprunteur reconnaît que ses engagements en vertu du présent contrat de crédit sont indépendants du Contrat Commercial et que son exécution ne pourra en aucun cas se voir affectée par toute difficulté qui pourrait surgir entre le Fournisseur et l'Emprunteur en vertu du Contrat Commercial ou de tout autre motif' ;
Considérant qu'il ressort de la convention de crédit acheteur signée le 8 mars 2008 entre la société GRUPO SIGLO et la SOCIETE GENERALE qu'elle contient dans ses articles 4 et 6, les mêmes dispositions que celles susvisées ;
Considérant qu'il résulte de ces documents que la SOCIETE GENERALE est seulement la mandataire des sociétés AGROINDUSTRIA et GRUPO SIGLO, que les lettres de notification ne confèrent pas de droit direct à paiement au profit de la société BN-SERRES de la part de la SOCIETE GENERALE et que cette dernière n'a pas souscrit d'engagement personnel à l'égard de la société BN-SERRES ;
Considérant en outre qu'il est expressément stipulé dans ces contrats de crédit acheteur qu'ils sont indépendants du Contrat Commercial et que la société BN-SERRES est dès lors mal fondée à se prévaloir d'une indivisibilité entre ces contrats ;
Considérant que les conventions de crédit acheteur n'instaurent donc pas de délégation imparfaite de paiement et qu'en l'absence d'obligation directe et personnelle de la banque à son égard, la société BN-SERRES ne peut invoquer l'inopposabilité des exceptions tirées de la défaillance des emprunteurs ;
Considérant que la société BN-SERRES prétend aussi que la SOCIETE GENERALE a reconnu sa dette dans une lettre adressée le 2 septembre 2009, dans laquelle la banque confirme qu'elle lui doit encore les 10% restant au titre des deux affaires mentionnées en objet ;
Considérant cependant que cette lettre contient aussitôt après un paragraphe rédigé de la manière suivante : 'nous rappelons toutefois que ces sommes ne vous ont pas été versées à ce jour dans la mesure où les acheteurs respectifs n'ont pas respecté leurs obligations de paiements ; et ce conformément à nos notifications du 19/03/08 pour le dossier Lomeli-2 et du 12/09/07 pour le dossier Manzano' ;
Considérant que les termes de cette lettre ne peuvent être ainsi considérés comme la reconnaissance d'une dette propre contractée par la SOCIETE GENERALE au profit de la société BN-SERRES ;
Considérant que la société BN-SERRES soutient également que la SOCIETE GENERALE a violé ses obligations contractuelles à son égard et qu'à titre subsidiaire elle se prévaut de la responsabilité délictuelle ;
Considérant que la SOCIETE GENERALE n'ayant pas souscrit d'engagement direct à l'égard de la société BN-SERRES, cette dernière est mal fondée à invoquer une faute contractuelle de la banque, susceptible d'engager sa responsabilité sur un fondement contractuel ;
Considérant que s'agissant de la responsabilité délictuelle, la société BN-SERRES allègue que la SOCIETE GENERALE a violé les dispositions du mandat irrévocable détenu en vertu des conventions de crédit acheteur, en refusant le paiement de la retenue de 10%, alors que les conditions de ce paiement étaient réunies ;
Considérant que les deux contrats commerciaux des 5 juillet 2007 et 25 février 2008 prévoient, en leur article 2.2, une retenue de 10% du prix total de chaque contrat et le règlement de cette retenue 'après rédaction par le vendeur du certificat de montage et/ou au plus tard 12 mois après la date d'entrée en vigueur du contrat' ;
Considérant que les lettres de notification précisaient l'éventualité d'une suspension ou interruption des utilisations, en cas de non respect des obligations de l'emprunteur et que la SOCIETE GENERALE n'a pas commis de faute en refusant le paiement des retenues, si les emprunteurs étaient défaillants lorsque la banque a été appelée en paiement au titre de ces retenues ;
Considérant qu'en ce qui concerne l'opération AGOINDUSTRIA, la société BN-SERRES prétend que l'attestation de montage, conforme aux exigences du contrat commercial, est datée du 21 janvier 2009, que la retenue est devenue exigible à cette date et que la SOCIETE GENERALE n'a invoqué une défaillance de la société AGROINDUSTRIA que le 13 mai 2009 ;
Considérant que dans l'attestation datée du 21 janvier 2009, la société BN-SERRES atteste que les 'multichapelles ESPACE 9.60 m TR4 installées chez société AGROINDUSTRIA pour une surface de 96.404 m² ont été calculées pour charge de vent: 130km/h, charge de neige : 0 kg, charge de culture : 30 kg/m²' ;
Considérant que la SOCIETE GENERALE produit un document de réception de fin de travaux signé le 7 août 2009 par la société AGROINDUSTRIA et un représentant de la société BN-SERRES, ainsi que la lettre du 25 août 2009 par laquelle la société BN-SERRES transmet ce document en indiquant que la société AGROINDUSTRIA 'ne peut dorénavant plus invoquer l'argument que la serre n'est pas terminée, le reste à faire étant manifestement non significatif et par ailleurs en voie de résolution' ;
Considérant que cette lettre, à laquelle est joint le certificat de réception des travaux, vient corroborer le fait que l'attestation du 21 janvier 2009 ne correspondait pas à l'attestation de montage des installations exigée pour le paiement ;
Considérant que la SOCIETE GENERALE verse également aux débats une lettre en date du 20 janvier 2009, mentionnant un paiement en faveur de la société BN-SERRES en suspens, au motif que la société AGROINDUSTRIA n'est pas à jour de ses paiements, ainsi qu'une lettre en date du 23 février 2009 adressée au garant de la société AGROINDUSTRIA et à cette dernière, rappelant que celle-ci reste devoir un impayé du 28 novembre 2008 d'un montant de 9.598,30 USD ;
Considérant qu'il est établi par ces éléments que la société AGROINDUSTRIA était déjà défaillante à la date du 21 janvier 2009 ;
Considérant que la société BN-SERRES se prévaut du paiement effectué le 5 février 2009 par la SOCIETE GENERALE des deux dernières expéditions pour un montant de 202.729,50 euros, pour prétendre qu'il n'y avait pas d'opposition au paiement de la retenue de 10% à la date du 21 janvier 2009 ;
Considérant qu'il ressort des courriels produits, datés des 20 et 28 janvier 2009, que la SOCIETE GENERALE a obtenu l'accord de la société AGROINDUSTRIA et de la COFACE pour procéder au paiement de la somme susvisée, correspondant à une facture en suspens depuis l'année 2008, mais qu'elle rappelle que la société AGROINDUSTRIA est encore redevable de la somme approximative de 15.000 USD à la date du 20 janvier 2009 ;
Considérant dans ces conditions que le paiement à titre commercial de la somme de 202.729,50 euros ne permet pas à la société BN-SERRES de démontrer l'absence d'impayé existant à la date du 20 janvier 2009 ;
Considérant que la société AGROINDUSTRIA était ainsi en défaut au regard de l'article 14.1 de la convention de crédit acheteur et que la SOCIETE GENERALE était en droit de refuser le paiement de la retenue de 10% ;
Considérant que s'agissant du contrat conclu avec la société GRUPO SIGLO, la société BN-SERRES indique que le paiement devait être effectué le 23 avril 2009 et que la SOCIETE GENERALE ne démontre pas l'existence d'une dette et d'un défaut de paiement de cette date, alors qu'en outre elle a reconnu que le défaut de paiement allégué a été régularisé le 27 avril 2009 ;
Considérant qu'il est établi que le certificat de montage et de réception des serres a été émis par la société BN-SERRES le 8 avril 2009 ;
Considérant que la SOCIETE GENERALE affirme que ce document, ainsi que la facture, lui ont été transmis le 14 avril 2009 et que la société BN-SERRES ne rapporte pas la preuve contraire ; que la SOCIETE GENERALE disposait ainsi d'un délai de 10 jours ouvrés pour payer la société BN-SERRES, soit jusqu'au 28 avril 2009 ;
Considérant que la société GRUPO SIGLO ayant réglé un solde impayé de 1.891,30 USD le 27 avril 2009, par courriel du 29 avril 2009 à 12h01, la SOCIETE GENERALE a informé la société BN-SERRES du paiement de la retenue de 10% à la date du 5 mai 2009, mais que par courriel du même jour à 18h07, elle lui a indiqué que ce règlement n'aurait pas lieu, en raison du non paiement des sommes dues au 28 avril 2009;
Considérant que compte tenu du non paiement le 28 avril 2009 des sommes dues à la SOCIETE GENERALE à titre d'intérêts et de commissions, cette dernière était fondée à refuser le paiement de la retenue de 10%, exigible à cette même date du 28 avril 2009 ;
Considérant qu'il ne peut être reproché à la SOCIETE GENERALE d'être revenue, quelques heures plus tard, suite à la révélation des impayés, sur son information d'un paiement à venir, cette simple information ne pouvant valoir reconnaissance de dette et n'ayant pu causer un quelconque préjudice pour la société BN-SERRES ;
Considérant en conséquence que la société BN-SERRES doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, pour violation des dispositions du mandat ;
Considérant qu'à titre subsidiaire, la société BN-SERRES fait grief aux premiers juges de ne pas s'être prononcés sur l'abus de droit résultant du refus de paiement à bonne date ; qu'elle reproche à la SOCIETE GENERALE de s'être prévalue d'impayés d'un faible montant pour refuser le règlement des retenues d'un montant bien supérieur ;
Considérant qu'aux termes des stipulations contractuelles, l'existence d'un impayé suffit à caractériser la défaillance de l'emprunteur et autorise la banque à suspendre les paiements ;
Considérant qu'en appliquant strictement les dispositions des contrats, la SOCIETE GENERALE ne fait qu'exercer les droits qui lui sont expressément reconnus aux termes desdites dispositions ;
Considérant que la société BN-SERRES ne démontre pas qu'en l'espèce la SOCIETE GENERALE a agi de mauvaise foi et qu'elle ne justifie donc pas que la SOCIETE GENERALE a commis un abus de droit ;
Considérant que la société BN-SERRES reproche encore plus subsidiaire à la SOCIETE GENERALE un manquement à son devoir de conseil, d'information et de mise en garde ;
Considérant qu'elle prétend que la SOCIETE GENERALE détenait la maîtrise du montage financier de l'opération, qu'elle disposait des informations sur la solidité des clients importateurs et qu'elle aurait du lui communiquer les informations sur les difficultés relatives à la mise en place des crédits ;
Considérant que la société BN-SERRES n'était pas liée contractuellement à la SOCIETE GENERALE et qu'elle ne peut se prévaloir d'un manquement de la banque à ses obligations sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
Considérant en outre que, si la SOCIETE GENERALE est intervenue pour le financement de l'opération, il n'en demeure pas moins que c'est la société BN-SERRES qui était en relation directe avec les sociétés AGROINDUSTRIA et GRUPO SIGLO, manifestement avant l'intervention de la banque ;
Considérant qu'en sa qualité de prêteur des deux sociétés mexicaines et en raison de ses obligations contractuelles à l'égard de celles-ci, la SOCIETE GENERALE n'était pas tenue de communiquer à la société BN-SERRES des informations sur la situation financière des deux sociétés ;
Considérant par ailleurs qu'il n'est pas démontré que ces deux sociétés étaient dans une situation difficile avant la signature des contrats et que la SOCIETE GENERALE aurait au surplus eu connaissance de cette situation ; que dans ces conditions l'absence d'information reprochée par la société BN-SERRES avant la signature de ces contrats est sans lien avec la défaillance des emprunteurs survenue en cours d'exécution de ces contrats;
Considérant en conséquence que la société BN-SERRES ne justifie aucune faute commise par la SOCIETE GENERALE et qu'elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement ;
Considérant que le jugement doit dès lors être confirmé en toutes ses dispositions;
Considérant que la société BN-SERRES, qui succombe, supportera ses frais irrépétibles et les dépens d'appel ;
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SOCIETE GENERALE les frais non compris dans les dépens, exposés en appel et qu'il convient de condamner la société BN-SERRES à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la société BN-SERRES à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Déboute les parties de toutes autres demandes.
Condamne la société BN-SERRES aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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