Texte intégral
Arrêt n° 24/00362
25 Septembre 2024
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N° RG 22/00923 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FW5C
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH
22 Mars 2022
F20/00120
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
vingt cinq Septembre deux mille vingt quatre
APPELANT :
M. [Y] [T]
[Adresse 1]
Représenté par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
Représenté par Me Aude BLANDIN, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. EQUIPEMENT GENERAL ELECTRIQUE
[Adresse 2]
Représentée par Me Philippe JAXEL, avocat au barreau de SARREGUEMINES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par M. Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du 10 juillet 1995 d'adaptation à un emploi à durée déterminée de 12 mois, M. [Y] [T] a été embauché à temps complet par la société Equipement général électrique, en qualité d'électricien.
A partir du mois de juillet 1996, la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée.
Depuis le mois de novembre 2012, la société Equipement général électrique a affilié M. [T] à la caisse de retraite et à la prévoyance des cadres.
Par courriers des 14 mars 2019 et 15 mai 2019, M. [T] a écrit à son employeur pour lui demander d'être reclassé à la position C, 1er échelon, coefficient 130 de la convention collective nationale des cadres du bâtiment.
Par lettre du 3 mai 2019, l'employeur a opposé un refus.
Par courrier du 3 août 2019, le salarié a démissionné 'avec réserves' avec un préavis de six semaines.
Estimant qu'il devait bénéficier d'une reclassification lui ouvrant droit à un rappel de salaire et que sa démission s'analysait en réalité comme un licenciement infondé, M. [T] a saisi, par courrier posté le 16 juillet 2020, la juridiction prud'homale.
Par jugement contradictoire du 22 mars 2022, la formation paritaire de la section encadrement du conseil de prud'hommes de Forbach a débouté les parties de l'ensemble de leurs prétentions et laissé à chacune d'elles la charge de 'ses propres frais et dépens'.
Le 20 avril 2022, M. [T] a interjeté appel par voie électronique.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 3 juillet 2023, M. [T] requiert la cour d'infirmer le jugement, en ce qu'il l'a débouté de ses demandes, puis, statuant à nouveau :
- à titre principal, de condamner la société Equipement général électrique à lui verser la somme de 61 835 euros brut à titre de rappel de salaire pour reclassification, outre la somme de 6 183 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
- à titre subsidiaire, de condamner la société Equipement général électrique à lui verser la somme de 24 433,94 euros brut sur la position B coefficient 90, outre la somme de 2 443 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
- de requalifier sa démission avec réserves du 3 août 2019 en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- de condamner la société Equipement général électrique à lui verser les sommes suivantes :
* 46 334 euros net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 71 082 euros brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- de débouter la société Equipement général électrique de ses demandes ;
- de condamner la société Equipement général électrique à lui verser la somme de
2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose, s'agissant de la prescription :
- que ses demandes ne sont pas prescrites, car le point de départ de l'action est la date d'exigibilité des rappels de salaire dus ;
- qu'en saisissant le conseil de prud'hommes par requête du 17 juillet 2020, il a interrompu le délai de prescription ;
- que sa demande porte sur les trois dernières années précédant la rupture, conformément à l'article L. 3245-1 du code du travail.
Concernant sa demande de classification, il indique :
- que la classification professionnelle d'un salarié dépend des fonctions réellement exercées ;
- qu'il s'occupait de tous les chantiers dans le domaine industriel ;
- qu'il était parfaitement autonome dans ses relations avec le client, dans la définition des besoins de celui-ci et dans la rédaction des devis ;
- qu'aucune délégation écrite n'était nécessaire pour obtenir la position C qu'il revendique de la convention collective ;
- qu'il produit des attestations de salariés et clients dont il résulte qu'il avait bien une délégation permanente du chef d'entreprise, ce qui lui permettait d'agir en lieu et place de celui-ci dans la gestion courante de l'entreprise ;
- que la position A est reconnue, appliquée et non contestée par l'employeur ;
- qu'il peut prétendre à l'ensemble des avantages attachés au statut de cadre, car son employeur lui a volontairement attribué celui-ci.
Au titre de la rupture du contrat de travail, il fait valoir :
- qu'il a démissionné en raison de faits qu'il reproche à son employeur ;
- que le refus de l'employeur de le reclasser conformément aux dispositions de la convention collective a eu un impact sur sa rémunération et constitue un motif légitime de prise d'acte de la rupture qui doit, dès lors, s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 1er septembre 2023, la société Equipement général électrique sollicite que la cour :
- Infirme le jugement, en ce qu'il a rejeté 'l'exception de prescription' ;
statuant à nouveau,
- dise prescrite la demande formulée au titre du rappel de salaire et du rappel de congés payés y afférents ;
pour le surplus,
- confirme le jugement, en ce qu'il a rejeté toutes les demandes de M. [T] ;
- condamne M. [T] à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose, au soutien de la prescription soulevée :
- que le bénéfice des caisses de retraite et prévoyance des cadres a été octroyé unilatéralement par elle au cours de l'année 2012 ;
- que M. [T] connaissait ou aurait dû connaître la qualification figurant sur sa fiche de paie dès le mois de février 2016, à savoir position A, échelon débutant, coefficient 60 ;
- que M. [T] pouvait ainsi contester cette classification et exercer son action en paiement jusqu'au début du mois de mars 2019 ;
- que c'est à tort que l'appelant a cru disposer d'un délai de trois ans après la rupture du contrat de travail pour remettre en question sa classification.
Sur la classification, elle fait valoir :
- que M. [T] n'a pas fait l'objet d'une délégation permanente ;
- qu'il y avait, à cette époque, quatre chefs de chantier directement placés sous l'autorité de l'employeur ;
- qu'aucun chef de chantier n'a le pouvoir d'engager la société auprès des clients ou auprès des fournisseurs ;
- que M. [T] était limité dans son autonomie ;
- que l'appelant n'avait pas le niveau de commandement et de direction exigé par la convention collective pour prétendre à la position C, 1er échelon ;
- que le préavis s'est achevé le 15 septembre 2019, de sorte que les trois dernières années précédant la rupture correspondent à la période du 15 septembre 2016 au 15 septembre 2019.
Au titre de la rupture du contrat de travail, elle ajoute :
- que la rupture s'analyse comme une démission simple, puisque la réclamation au titre des rappels de salaire fondée sur la classification est prescrite ;
- que M. [T] a effectué son préavis, ce qui démontre l'absence de faute de l'employeur rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
A titre subsidiaire, sur la demande de dommages et intérêts, elle souligne :
- que M. [T] a été embauché au sein d'une autre entreprise à la suite de sa démission ;
- que le salarié ne justifie d'aucun préjudice ;
- que l'intimé a créé dès l'année 2013 une société concurrente et s'est affranchi de son obligation de loyauté envers l'employeur ;
- que ces éléments justifient de porter au minimum le montant des dommages-intérêts à octroyer à M. [T].
A titre infiniment subsidiaire, sur la demande d'indemnité de licenciement, la société Equipement général électrique fait valoir que l'indemnité doit être calculée, en cas de reconnaissance de la position B, sur la base d'un salaire mensuel moyen de 2 777,73 €, congés payés compris.
Le 4 octobre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction.
MOTIVATION
Sur la classification
La qualification professionnelle, en cas de contestation, est déterminée par le juge en considération des fonctions réellement exercées par le salarié.
La charge de la preuve pèse sur le salarié qui revendique une classification autre que celle qui lui a été attribuée.
Les parties peuvent convenir d'une classification du salarié supérieure à celle correspondant aux fonctions réellement exercées. Le salarié est alors fondé à revendiquer la qualification qui lui a été volontairement reconnue par l'employeur (Cour de cassation, ch. soc. 5 janvier 1995, pourvoi n° 91-40.677).
En l'espèce, la convention collective nationale relative aux appointements minima des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment et des travaux publics du 30 avril 1951 applicable à M. [T] prévoit en son article 7 la classification suivante :
" POSITION A
Ingénieur ou assimilé débutant
Titulaire d'un des diplômes prévus au chapitre "Définition" et débutant dans la profession en qualité d'ingénieur ou assimilé :
a) De moins de 24 ans ;
b) De 24 à 26 ans, ou, s'il est âgé de plus de 26 ans, pendant les 2 premières années
d'exercice de la profession comme ingénieur ou assimilé ;
c) De 26 à 28 ans, ou, s'il a plus de 28 ans, pendant les 3e et 4e années d'exercice de la
profession comme ingénieur ou assimilé.
Ces dispositions ne font pas obstacle aux promotions individuelles.
A l'expiration de la période de 2 ans prévue à l'alinéa c ci-dessus, les ingénieurs et assimilés
bénéficient dans l'entreprise où cette période a été achevée de la qualification d'ingénieur ou assimilé (position B).
POSITION B
Ingénieur ou assimilé 1er échelon
Catégorie 1
Fonction exercée par l'ingénieur ou assimilé ayant au moins 4 ans de pratique de la profession, possédant une formation technique appuyée sur des connaissances générales ainsi que des qualités intellectuelles et humaines, qui lui permettent de se mettre rapidement au courant de la conduite des travaux, des questions de production, de fabrication, d'études, d'essais, d'achats ou de ventes, etc.
La fonction exige la mise en 'uvre de ces connaissances et qualités. Mais l'initiative de l'intéressé est limitée et la responsabilité finale des décisions revient en fait à son chef.
L'intéressé coordonne éventuellement les travaux des techniciens, agents de maîtrise, dessinateurs ou employés travaillant aux mêmes tâches que lui.
La place hiérarchique de cette catégorie se situe au-dessus des classifications d'agent de maîtrise.
(...)
Ingénieur ou assimilé 1er échelon
Catégorie 2
L'intéressé remplit toutes les conditions ci-dessus et, en outre, partant d'instructions précises données par son supérieur, doit avoir à prendre les initiatives et à assumer les responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions.
Cette fonction trouve plus généralement sa place dans les entreprises à structure simple.
(...)
Ingénieur ou assimilé 2e échelon
Catégorie 1
L'intéressé doit avoir au moins 6 ans de pratique de la profession en qualité d'ingénieur ou assimilé et être en pleine possession de son métier.
Partant des directives données par son supérieur, il doit avoir couramment à prendre des initiatives et à assumer des responsabilités :
- pour diriger les travaux des techniciens, agents de maîtrise, dessinateurs, employés ou ingénieurs travaillant aux mêmes tâches que lui ;
- pour représenter avec compétence l'entreprise auprès de toute personne ou service extérieur où son activité habituelle peut l'appeler.
(...)
Ingénieur ou assimilé 2e échelon
Catégorie 2
L'intéressé doit répondre à toutes les conditions exigées de l'ingénieur ou assimilé, 2e échelon, catégorie 1, et, en outre :
- soit connaître à fond et se tenir au courant des derniers progrès des techniques nouvelles de sa profession pour les appliquer correctement à tous les travaux de sa spécialité ;
- soit avoir fréquemment à prendre des initiatives avec la collaboration d'autres ingénieurs ou assimilés, travaillant sur les tâches dont il est chargé.
Ingénieur-projeteur principal :
Remplit des fonctions analogues à celles de l'ingénieur projeteur précédent mais présente, en outre, les conditions exigées ci-dessus.
POSITION C
Cadres 1er échelon
Cadres techniques, administratifs ou commerciaux placés généralement sous les ordres d'un cadre supérieur ou, dans les entreprises à structure simple, de l'employeur et :
- qui ont à diriger ou à coordonner les travaux des ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs ou assimilés des positions précédentes placés sous leur autorité ;
- ou qui ont des responsabilités équivalentes.
Ils doivent assumer la pleine responsabilité de la conception, de l'organisation et du commandement du travail effectué par leur service.
Dans les entreprises à structure simple, ils doivent avoir reçu du chef d'entreprise une délégation permanente pour un ou plusieurs objets spéciaux et limités leur permettant d'agir en ses lieu et place dans la gestion courante de l'entreprise.
(...)
l
Cadres 2e échelon
Cadres techniques ou administratifs :
- dont les fonctions impliquent un commandement sur un nombre important de collaborateurs, ingénieurs ou assimilés et cadres de toute nature définis ci-dessus ;
- ou qui ont une compétence et des responsabilités équivalentes.
Cette position comporte des responsabilités excédant notablement celles qui se présentent généralement dans les entreprises à structure simple.
(...)'
L'article 9 de la convention collective précise les coefficients applicables, notamment :
'Position B - ingénieurs et assimilés
1er échelon :
Catégorie I 90 90
(après 5 ans dans cette catégorie) 92,50 95
(...)
Position C - Cadres
1er échelon 125 130 (...)"
M. [T] sollicite un rappel de salaire en se fondant sur la rémunération qui lui serait due au titre de sa classification à la position C coefficient 130 et subsidiairement à la position B coefficient 90.
A partir du mois de novembre 2012, la qualification de M. [T] apparaît sur ses bulletins de salaire en tant que cadre, puis, à compter du mois de février 2016 comme cadre position A, débutant coeff. 60, l'employeur expliquant qu'il a voulu faire bénéficier ses chefs de chantier des caisses de retraite et de prévoyance des cadres. Le salaire de base figurant sur les bulletins de paie est passé de 1 735,10 euros au mois d'octobre 2012 à 1 880,71 euros au mois de novembre 2012 ; il était toujours de ce montant au mois de février 2016.
Ceci traduit la volonté de l'employeur de permettre à M. [T] d'accéder au statut de cadre, de sorte que l'appelant peut prétendre aux avantages attachés à ce statut, notamment à l'application des dispositions de la convention nationale relative aux appointements minima des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment et des travaux publics du 30 avril 1951, même à supposer qu'il n'en exerce pas les fonctions au regard de la convention collective (Cour de cassation, ch. soc. 12 janvier 1989, pourvoi n° 86-43.795).
L'absence de possession par le salarié du diplôme requis ne fait pas obstacle à la décision de l'employeur de surclasser le salarié.
Il s'ensuit que la classification de M. [T] a minima à la position A ne saurait être remise en cause et découle bien de la volonté de la société Equipement électrique général.
Le salarié auquel l'employeur a reconnu le statut de cadre, bien qu'il ne fût pas titulaire du diplôme requis, est en droit de se prévaloir des dispositions de la convention collective pour bénéficier par l'effet automatique de l'ancienneté de la classification à un échelon supérieur. Il y a lieu, à ce sujet, de relever que le salarié souligne dans ses écritures que l'employeur l'a maintenu en position A débutant pendant plus de huit ans.
M. [T] ajoute qu'il ne pouvait pas rester à cette position A plus de deux ans après son passage au statut cadre pendant l'année 2012, étant rappelé qu'il était âgé de plus de 28 ans.
La position B coefficient 90 est, au regard de l'article 7 de la convention collective applicable, attribuée automatiquement aux ingénieurs ou assimilés débutants position A qui sont âgés de plus de 28 ans, et ce au terme de la quatrième année dans cette position.
M. [T] a obtenu le bénéfice de la convention nationale relative aux appointements minima des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment et des travaux publics, et donc de la position A, à compter du mois de novembre 2012 selon bulletin de salaire produit par l'employeur (pièce n° 6). Il avait alors 39 ans pour être né le 20 décembre 1972.
Dès lors, à la lecture combinée des articles 7 et 9 de la convention collective, M. [T] aurait pu prétendre à son passage automatique à la position B coefficient 90 à compter du mois de novembre 2016.
La position C se caractérise, au regard de l'article 7 de la convention collective applicable, par la possession d'un pouvoir de direction ou de responsabilités équivalentes et de la pleine responsabilité dans la conception, l'organisation et le commandement du travail effectué. Dans les structures simples, le cadre position C détient une délégation permanente plus ou moins large lui permettant d'agir en lieu et place du chef d'entreprise dans la gestion des affaires courantes.
A l'appui de sa demande de reclassement à la position C coefficient 130 l'appelant produit, pièces n° 10 à 13, des devis accompagnés de notes manuscrites rédigées par lui-même. Il y a cependant lieu de relever que le nom du salarié à l'origine de l'émission du devis n'apparaît nulle part sur ces documents et que rien ne prouve que l'engagement de la société n'ait pas nécessité un accord préalable du chef d'entreprise.
Le salarié produit également (ses pièces n° 14 et 15) un descriptif de travaux qu'il aurait réalisé, ainsi qu'un document intitulé 'offre technique et commerciale', un second document relatif à un 'projet d'alimentation électrique d'un immeuble collectif' et un 'procès-verbal d'intervention'. Toutefois, l'offre technique et commerciale, ainsi que le projet d'alimentation électrique ne sont pas signés et rien ne permet d'affirmer que M. [T] n'aurait pas été tenu de les soumettre au chef de l'entreprise. Seul comporte la signature de M. [T] le procès-verbal d'intervention qui ne caractérise pas un acte de direction ou d'organisation, mais simplement un acte technique.
L'appelant verse aux débats l'attestation de Mme [F] [X] (pièce n° 19), technicienne sûreté, qui affirme que M. [T] était son 'interlocuteur EGE' pour exprimer ses besoins, avoir un avis technique, chiffrer et effectuer des devis, effectuer les travaux demandés, effectuer des interventions ponctuelles sans devis préalable et chiffrer puis effectuer les attachements manuscrits. Elle précise que "quand je rencontrais un problème matériel ou technique sur un contrôle d'accès par exemple, M. [T] effectuait les contrôles, l'intervention ou contactait le sous-traitant concerné pour régler le problème. M. [T] a toujours été mon interlocuteur EGE principal pour les demandes d'interventions et a toujours été très réactif et autonome".
Il ressort de ce témoignage que M. [T] occupait des fonctions d'exécution et non de direction et d'organisation. En effet, il est attesté qu'il avait pour mission de recueillir les besoins de ses interlocuteurs, d'intervenir en effectuant des travaux et de donner un avis technique. S'il est mentionné qu'il était l'interlocuteur principal, cela n'implique pas qu'il ait disposé d'un pouvoir décisionnaire.
M. [T] produit aussi le témoignage de M. [C] [B] (pièce n° 20), responsable maintenance et bâtiment de la société Grundfos, qui atteste que "(...) c'est lui qui organisait l'ensemble des travaux EGE sur le site Grundfos. A savoir : pilotage des sous-traitants de EGE. Encadrement des intérimaires et des CDI EGE placés sous ses ordres. Réalisation par lui-même de certains de ces travaux. M. [T] était mon interlocuteur principal pour le compte de EGE. (') M. [I], le patron de EGE n'est intervenu chez nous que ponctuellement sur de très grosses affaires, ou en cas de litiges majeurs. (...)".
Si ce témoignage est destiné à illustrer le pouvoir de direction de M. [T], l'employeur verse cependant aux débats l'organigramme de l'entreprise (pièce n° 12) dont il ressort que l'appelant pouvait cordonner le travail de salariés ou encore d'intérimaires, selon les besoins, sans que cela caractérise une mission de direction des travaux d'ouvriers avec la pleine responsabilité de la conception, de l'organisation et du commandement du travail effectué telle qu'exigée par la convention collective pour bénéficier de la position C.
Sont également produits les témoignages de M. [W] [D], agent d'entretien, de M. [O] [G], électricien, et de M. [K] [V] (pièces n° 21 à 23) qui attestent tous trois des interventions de M. [T] (réalisation des devis, relationnel client, gestion de l'équipe) sans que cela remette en cause la nécessité pour l'appelant de faire valider par son supérieur chacune de ses interventions, étant souligné que la simple coordination d'une équipe ne saurait suffire à caractériser une mission relevant de la position C.
En outre, l'employeur produit, pièce n° 36, des 'fiches de travail' complétées et signées par M. [T] dont il ressort que le salarié devait justifier régulièrement auprès de son supérieur des travaux effectués.
Ainsi, M. [T] a pu coordonner le travail d'ouvriers en qualité de chef d'équipe (intérimaires et électriciens), ce qui n'est pas contesté par l'employeur, mais il ne justifie pas avoir dirigé des travaux en assumant la pleine responsabilité de la conception, de l'organisation et du commandement du travail effectué.
En outre, conformément à la décision de première instance, il doit être retenu que la société Equipement général électrique ne compte que 15 collaborateurs environ et peut être considérée comme une entreprise à structure simple au regard de l'organigramme produit par l'employeur (pièce n° 12). Or, contrairement à ce qu'il affirme, M. [T] ne prouve pas avoir agi en lieu et place du chef d'entreprise dans la gestion courante de l'entreprise, même par l'obtention d'une délégation non écrite, ce dont il s'évince qu'il ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la classification à la position C de la convention collective applicable.
En définitive, M. [T] échoue à apporter la preuve qu'il a réellement exercé des fonctions correspondant à la position C coefficient 130 de la convention collective applicable, mais peut prétendre au salaire attribué aux ingénieurs ou assimilés position B coefficient 90, et ce à compter du mois de novembre 2016.
Sur la prescription
Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
La prescription court à compter de la date à laquelle le salaire devient exigible, c'est-à-dire la date habituelle de paiement pour les salariés payés au mois. Il s'agit, en effet, du moment où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur une contestation de la classification professionnelle est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail.
En l'espèce, M. [T] sollicitant des rappels de salaire jusqu'au mois de septembre 2019 (voir sa pièce n° 45), le délai de trois ans pour agir a bien été interrompu par la saisine de la juridiction dès le mois de juillet 2020.
L'action en paiement n'est donc pas prescrite.
La prise d'acte entraîne normalement la cessation immédiate du contrat de travail, mais en l'espèce, M. [T] a accompagné son courrier du 3 août 2019 d'un préavis de six semaines qu'il a accompli, de sorte que la relation de travail n'a été effectivement rompue que le 15 septembre 2019.
Il s'ensuit que la demande de rappel de salaire n'est pas prescrite pour les trois années précédant la rupture du contrat, soit du 15 septembre 2016 au 15 septembre 2019, mais prescrite pour la période antérieure concernée par la demande, à savoir du 1er août 2016 au 14 septembre 2016.
Sur le rappel de salaire
Au regard des développements précédents, le rappel de salaire doit porter sur la période s'étendant du 1er novembre 2016, date de l'éligibilité du salarié à la position B du statut cadre, au 15 septembre 2019, date de la rupture effective du contrat de travail.
Les parties versent toutes deux au dossier un calcul du salaire position B catégorie 1 coefficient 90 dont les données sont similaires pour l'essentiel (pièces n° 45 de la société intimée et n° 24 de l'appelant).
Ces éléments, produits par les parties, conduisent à retenir pour la période non prescrite un écart de salaire de 18 012,73 euros brut (1 095,26 euros brut pour l'année 2016, 5 925,51 euros brut pour l'année 2017, 6 289,57 euros brut pour l'année 2018 et 4 702,39 euros brut pour l'année 2019), outre 3 543 euros brut au titre des indemnités de congés payés (205,92 euros brut pour l'année 2016, 1 026,51 euros brut pour l'année 2017, 1 342,28 euros brut pour l'année 2018 et 968,29 euros brut pour l'année 2019).
Ainsi, il y a lieu de condamner la société Equipement général électrique à verser à M. [T] la somme de 18 012,73 euros brut au titre de l'écart de salaire pour la période de novembre 2016 à septembre 2019 et la somme de 3 543 euros brut au titre des congés payés.
Sur la démission
La démission doit résulter d'une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail et ne peut pas se présumer.
La démission est nécessairement équivoque lorsque le salarié énonce, dans la lettre de rupture, les faits qu'il reproche à l'employeur.
La démission équivoque est requalifiée par le juge en prise d'acte de la rupture.
En l'espèce, dans sa lettre du 3 août 2019 intitulée 'démission avec réserves' adressée à la société Equipement général électrique, M. [T] a indiqué "Je me vois contraint de quitter mon poste en raison de l'absence de reconnaissance des fonctions que j'exerce réellement. Malgré mes demandes visant à obtenir une reclassification de mes fonctions conformément à la convention collective, je suis resté classé Cadre position A c'est-à-dire Cadre Débutant et ce depuis 2012 sans revalorisation de mon salaire. "
En conséquence, en raison des réserves émises par le salarié, la lettre de démission est requalifiée en prise d'acte de la rupture du contrat de travail.
Sur les effets de la prise d'acte
Pour apprécier la prise d'acte, la cour doit examiner l'ensemble des manquements de l'employeur invoqués par le salarié, sans se limiter à la lettre de rupture.
Le salarié doit apporter la preuve des manquements de l'employeur qu'il invoque.
Lorsque la prise d'acte est justifiée, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A l'inverse, lorsque les manquements reprochés à l'employeur ne sont pas établis ou ne sont pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la prise d'acte produit les effets d'une démission.
En l'espèce, il ressort des développements ci-dessus que c'est à juste titre que M. [T] a sollicité auprès de son employeur, dès le mois de mars 2019, le bénéfice d'une reclassification qui lui a pourtant été refusée.
La circonstance que le salarié a spontanément accompli un préavis est sans incidence sur l'appréciation de la gravité des manquements invoqués à l'appui de la prise d'acte.
Le fait que la société Equipement général électrique ait, de façon réitérée, refusé d'octroyer à son salarié les bénéfices de la convention collective applicable, ce qui avait une incidence sur le salaire perçu, constitue un manquement grave de l'employeur ayant fait obstacle à la poursuite de la relation de travail.
Il s'ensuit que la démission a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement
Selon l'article 7.5 de la convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004, le montant de l'indemnité de licenciement est calculé selon l'ancienneté du cadre, selon le barème suivant :
- 3/10 de mois par année d'ancienneté, à partir de 2 ans révolus et jusqu'à 10 ans d'ancienneté ;
- 6/10 de mois par année d'ancienneté pour les années au-delà de 10 ans d'ancienneté.
L'indemnité de licenciement ne peut dépasser la valeur de 15 mois.
En l'espèce, le salarié fait valoir 24 années d'ancienneté, ce qui n'est pas contesté par l'employeur. Il sollicite une indemnité conventionnelle de licenciement calculée selon un salaire moyen afférent à un cadre en position C. En réplique, l'employeur demande, à titre subsidiaire, que le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement soit effectué en prenant en compte un salaire moyen de 2 777,73 euros correspondant au salaire de cadre position B coefficient 90.
Comme M. [T] a été débouté de sa demande tendant à obtenir la position C mais reclassé en position B coefficient 90 conformément à sa demande subsidiaire, il y a lieu de prendre en considération le salaire moyen avancé par l'employeur et non pas celui mentionné par le salarié au titre de la position C.
Le calcul s'établit comme suit :
(2 777,73 x 3/10 x 8) + ((2777,73 x 6/10 x 14)
= 6 666,48 + 23 332,82
= 29 999,30
En conséquence, il y a lieu de condamner l'employeur à payer à M. [T] la somme de 29.999,30 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement (dont le montant est plus élevé que celui de l'indemnité légale de licenciement).
Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2018, dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par cet article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Aussi le salarié qui est licencié abusivement subit nécessairement un préjudice et n'a donc pas à en prouver l'existence pour obtenir une indemnité adéquate qui d'une part doit être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié, et d'autre part raisonnablement permettre l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Il appartient donc au juge d'apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L. 1235-3 du code du travail.
En l'espèce, l'entreprise employant au vu de l'attestation Pôle emploi au moins onze salariés (voir pièce n° 11 de l'employeur), l'indemnité doit être au minimum de 3 mois de salaire brut et au maximum de 17,5 mois de salaire brut.
Au regard de l'ancienneté du salarié (24 années complètes), de son âge (46 ans) et de son salaire mensuel brut (2 777 euros) au moment de la rupture du contrat, ainsi que de sa situation professionnelle ultérieure (M. [T] a immédiatement retrouvé un travail), il convient de lui allouer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le remboursement des allocations chômage
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur à Pôle emploi des indemnités de chômage versées du jour de la rupture effective du contrat de travail, soit le 15 septembre 2019, au jour de l'arrêt prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Les dispositions du jugement déféré relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance sont confirmées.
Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge de la société Equipement général électrique ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile est donc rejetée.
La société Equipement général électrique est condamnée à verser à M. [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci en appel.
La société Equipement général électrique est condamnée aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement dans ses dispositions soumises à la cour, sauf s'agissant de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la demande de rappel de salaire est prescrite pour la période du 1er août 2016 au 14 septembre 2016, mais n'est pas prescrite pour la période du 15 septembre 2016 au 15 septembre 2019 ;
Dit que M. [T] devait bénéficier dès à compter du 1er novembre 2016 de la position B coefficient 90 de la classification conventionnelle ;
Dit que la démission du 3 août 2019 s'analyse comme une prise d'acte ;
Dit que cette prise d'acte a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS Equipement général électrique à payer à M. [Y] [T] les sommes suivantes :
- 18 012,73 euros brut à titre de rappel de salaire de la période du 15 septembre 2016 au 15 septembre 2019 ;
- 3 543 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
- 29 999,30 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne d'office le remboursement par la société Equipement général électrique à Pôle emploi des indemnités de chômage versées du jour de la rupture effective du contrat de travail, soit le 15 septembre 2019, au jour de l'arrêt prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;
Condamne la SAS Equipement général électrique à payer à M. [Y] [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Déboute la SAS Equipement général électrique de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Equipement général électrique aux dépens d'appel.
Le Greffier, La Présidente,