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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 22 décembre 2023. 23NT02581

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

23NT02581

Date de décision :

22 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A et M. B A ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions du 4 août 2022 par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre les décisions des autorités consulaires françaises à Bamako (Mali) refusant de leur délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial. Par un jugement n° 2212993, 2212994 du 23 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 23NT02581 le 27 août 2023, M. A, représenté par Me Kanza, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 23 juin 2023 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision du 4 août 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le concernant ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité ou de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles des articles 3-1, 9-1 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 23NT02582 le 27 août 2022, M. A, représenté par Me Kanza, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 23 juin 2023 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision du 4 août 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le concernant ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité ou de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles des articles 3-1, 9-1 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. MM. A, de nationalité malienne, relèvent appel du jugement du 23 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 4 août 2022 par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre les décisions des autorités consulaires françaises à Bamako (Mali) refusant de leur délivrer des visas d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial. 3. Les requêtes nos 23NT02581 et 23NT02582 sont dirigés contre le même jugement et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour qu'il y soit statué par une même ordonnance. 4. En premier lieu, les requérants ne justifient pas plus en appel qu'en première instance de l'intensité et la continuité des liens affectifs et familiaux les unissant à Mme D, leur mère, qui réside en France sous couvert d'un titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne 1. de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Il en est de même en tout état de cause, des moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 9-1 et 10 de ladite convention qui ne créent d'obligations qu'entre les Etats sans ouvrir de droits aux intéressés. 5. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de MM. A sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées y compris en ce qu'elles comportent des conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de MM. A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 22 décembre 2023. La présidente de la 2ème chambre C. Buffet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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