Cour de cassation, 07 janvier 1988. 85-44.704
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-44.704
Date de décision :
7 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme CONSTRUIRE, dont le siège social est ... (Loir-et-Cher),
en cassation d'un jugement rendu le 23 avril 1985 par le conseil de prud'hommes de Rennes (section industrie), au profit de Monsieur Laurent B..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1987, où étaient présents :
M. Jonquères, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. C..., Leblanc, Combes, Gaury, conseillers, M. Y..., Mme A..., Mme Z..., M. X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Madame Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la société Construire fait grief à la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Rennes, 23 avril 1985) de l'avoir condamnée à payer à M. B..., employé dans son entreprise en qualité de géomètre du 1er juillet 1977 au 30 novembre 1982, un rappel de salaire pour la période du 1er septembre 1980 au 30 avril 1982, au motif que les primes et gratifications de caractère exceptionnel et non garanties ne sont pas comprises dans le calcul des appointements pour l'appréciation du salaire minimum conventionnel, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le conseil de prud'hommes a dénaturé gravement l'article 50 de la convention collective applicable et que, d'autre part, le jugement va à l'encontre de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de Cassation ;
Mais attendu que l'article 50 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 29 mai 1958, applicable en la cause, dispose dans son paragraphe c, que :
"les barèmes des appointements minima garantis afférents aux positions définies comprennent :
1°/ les avantages en nature évalués d'un commun accord et mentionnés dans la lettre d'engagement, 2°/ les rémunérations accessoires mensuelles en espèces fixées au contrat individuel, à l'exclusion des remboursements de frais et des primes d'ancienneté et d'assiduité si ces primes sont pratiquées dans l'entreprise" et précise, dans son paragraphe d que "les primes et gratifications de caractère exceptionnel et non garanties ne sont pas comprises dans le calcul des appointements minima" et, dans son pagraphe e, que "pour établir si l'ETAM reçoit au moins le minimum le concernant, les avantages prévus au paragraphe c, 1°, doivent être intégrés dans la rémunération annuelle dont le douzième ne doit, en aucun cas, être inférieur à ce minimum" ; Qu'en l'espèce, bien que la gratification de fin d'année perçue par M. B... n'eût pas un caractère exceptionnel puisqu'elle lui avait été versée de manière constante et constituait un élément de rémunération sur lequel il pouvait compter, c'est par une exacte application des dispositions conventionnelles précitées que les juges du fond ont exclu de l'assiette de calcul du salaire minimum conventionnel de l'intéressé cette gratification dès lors qu'elle ne constituait ni un "avantage en nature", ni une "rémunération accessoire mensuelle" ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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