Tribunal Administratif de Montreuil, 19 février 2024. 2314323
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2314323
Date de décision :
19 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, M. C B, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la délibération n° 22 du conseil municipal de Noisy-le-Sec adoptée le 28 septembre 2023, en tant qu'elle a approuvé les articles 4.2, 5.1 et 19 du règlement intérieur du conseil municipal ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Noisy le Sec la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite car d'une part, la délibération litigieuse qui approuve le règlement intérieur est appliquée depuis le 9 novembre 2023 porte atteinte au droit d'expression des conseillers municipaux ;
- la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération en litige est remplie car elle méconnaît les dispositions des articles L 2121-12, L 2121-12, L 2121-28, L 2121-19 et L 2121-29 du code général des collectivités territoriales.
Vu :
- la délibération dont la suspension de l'exécution est demandée ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Si M. B soutient que la délibération n° 22 du conseil municipal de Noisy-le-Sec adoptée le 28 septembre 2023, en tant qu'elle a approuvé les articles 4.2, 5.1 et 19 du règlement intérieur du conseil municipal, porte atteinte à la liberté d'expression des conseillers municipaux, la portée limitée desdits articles, par rapport aux dispositions modifiées, ne caractérise une atteinte suffisamment grave et immédiate à leur situation. Dès lors, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut manifestement pas, en l'espèce, être considérée comme remplie.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération en litige, que les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité, ainsi que, par voie de conséquence les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Copie en sera adressée à la commune de Noisy le Sec et au préfet de la Seine Saint Denis
Fait à Montreuil, le 19 février 2024.
Le juge des référés,
C. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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