Tribunal judiciaire, 03 juillet 2025. 25/00516
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00516
Date de décision :
3 juillet 2025
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ORDONNANCE DU : 03 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00516 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LCZC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Madame CROS, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [Z] [T]
né le 09 Octobre 2002 à
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de NIMES depuis le 25 juin 2025;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 25 juin 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 01 Juillet 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitaliertendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 03 Juillet 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient
Monsieur [Z] [T] , dûment avisé, assisté par Me Quitterie VIEL, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [Z] [T] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [E] [M] en date du 25 juin 2025 faisant état de “patient délirant avec des idées mystiques. Tentative de suicide ce matin...risque suicidaire majeur” état nécessitant une prise en charge médicale ;
Monsieur [Z] [T] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [F] en date du 28 juin 2025 ;
Aux termes de l'avis motivé du [S] [L] en date du 1er juillet 2025, ce médecin indique : “au cours de l’hospitalisation il a pu verbaliser des idées délirantes à savoir être convaincu d’avoir ingéré de la viande humaine à plusieurs reprises, qui par la suite a motivé son refus de s’alimenter pendant plusieurs jours et au début de son hospitalisation. Il persiste une grande culpabilité vis-à-vis de sa famille concernant sa santé pouvant aussi s’inscrire dans un trouble thymique voire psychotique. Ce jour la critique des idées délirantes n’est pas totale. Il persiste des idées de culpabilité clairement excessives. La thymie n’est pas normalisée. La conscience des troubles reste altérée.”,
et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Monsieur [Z] [T] s’est exprimé. Il est lucide sur les raisons de son hospitalisation. Il comprend la nécessité de la maintenir pour ne pas risquer un nouveau passage à l’acte mais s’interroge sur l’opportunité d’un transfert en milieu ouvert.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, afin d’éviter tout nouveau passage à l’acte auto-agressif, le temps de stabiliser son état de santé et d’envisager une évolution de sa prise en charge médicale.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [Z] [T] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 03 Juillet 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [Z] [T] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 03 Juillet 2025
Le Greffier
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