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Cour de cassation, 29 mai 2002. 01-86.672

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-86.672

Date de décision :

29 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour ; Vu la communication au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gilles, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 29 mai 2001, qui, pour atteintes sexuelles sur mineure de plus de 15 ans par personne ayant abusé de l'autorité que lui conféraient ses fonctions, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-27, 227-29 du Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le demandeur coupable des faits visés à la prévention et l'a condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement assortie du sursis à l'exécution ; " aux motifs que le directeur du lycée d'enseignement agricole de Montreuil-Bellay (49) a adressé une dénonciation au procureur de la République le 21 décembre 1998 ; que dans celle-ci, il a précisé que Hélène Y... avait subi une agression à caractère sexuel de la part de Gilles X... chargé de la documentation ; qu'il joignait des courriers adressés au prévenu, dans lequel il lui rappelait les termes de la révélation des faits par la victime, à savoir, des caresses sur la poitrine et un baiser appuyé sur les lèvres ; que l'auteur de cette dénonciation lui rappelait qu'il avait reconnu les faits devant lui ; que la partie civile a décrit les faits de la façon suivante : que début janvier 1998, elle se trouvait au centre de documentation et d'information ; que le prévenu s'est approché d'elle et lui a touché la main ; qu'elle a eu un geste de réflexe de retrait ; qu'elle s'est levée de son siège et s'est déplacée pour remettre un livre en rayon ; qu'elle est ensuite revenue dans sa direction ; que Gilles X... lui a demandé ce qu'elle attendait de lui ; qu'elle n'a pas répondu ; que comme ses camarades de classe, elle a quitté le CDI, à ce moment interpellée par cette réflexion du prévenu elle a décidé de revenir au CDI pour avoir une explication ; qu'elle lui a demandé ce que voulait dire cette phrase " ce que j'attendais de lui " ; que le prévenu lui a répondu qu'il pensait qu'elle le draguait, qu'il l'a trouvait mignonne comme beaucoup de filles du lycée, qu'il a ajouté que de nos jours cette situation était fréquente, puis qu'il l'a embrassée sur la bouche et sur le front ; que postérieurement à ces faits, Hélène Y... lui a adressé un mot écrit sur un cahier d'écolier dans lequel elle lui disait qu'il était gentil ; qu'une semaine après elle s'est à nouveau rendue au CDI, qu'elle était en étude avec sa classe ; qu'à la fin de l'heure, le prévenu l'a appelée ; qu'elle s'est retrouvée seule en sa présence ; que, sans prononcer de parole, il l'a embrassée sur la bouche, lui a caressé la poitrine et le sexe, par-dessus les vêtements ; qu'il lui a dit " tu ne jouis pas ? " ; que là encore, elle a été stupéfaite, tétanisée, dans l'impossibilité de réagir ; qu'elle a confié ce qui lui est arrivé à son ami Julien Z... au retour de stage de ce dernier fin janvier 1998 ; que ce témoin a déclaré qu'il l'a trouvait triste, elle était gênée, elle avait le moral au plus bas ; qu'interrogée sur ce changement d'attitude, elle lui a dit que le prévenu l'avait embrassée et qu'elle avait subi des attouchements de sa part ; que Julien Z... a décidé de voir le prévenu ; que ce dernier lui a dit que cette situation était fréquente de nos jours ; qu'il l'a trouvait jolie ; qu'il a reconnu les faits devant lui, donnant un récit conforme à celui donné par Hélène Y... ; que le prévenu lui a demandé de ne pas en parler à ses amis et à sa femme qui est professeur dans le même établissement ; que la victime et le témoin se sont confiés à deux surveillants du lycée, MM. B... et A... ; que Régis B... l'a confirmé ; que la victime pleurait à l'évocation des faits ; que selon ce dernier, elle et son ami étaient " paumés " ; qu'ils ne savaient pas quoi faire, Régis B... a décidé de révéler les faits à la hiérarchie ; que le directeur, M. C..., a confirmé les faits rapportés par la victime, qu'il a également maintenu, malgré les dénégations du prévenu que celui-ci les avaient bien reconnus devant lui en déclarant qu'il s'était laissé emporter et qu'il était bête ; qu'il lui a demandé de ne pas le dire à son épouse ; que la victime ne voulait pas déposer plainte ; qu'enfin, une camarade d'Hélène Y... a déclaré que, se trouvant seule au CDI, le prévenu lui avait mis la main sur le cou ; qu'elle a réagi en la bloquant avec la tête et lui a dit qu'elle n'aimait pas cela ; qu'il a cependant recommencé peu après ; que le prévenu, sans contester avoir embrassé la victime et lui avoir caressé le sein droit avec la main gauche a donné une version des circonstances différentes de la victime ; que selon lui, il avait demandé à Hélène si cela se passait bien chez elle, car il pensait savoir que sa maman était dépressive ; qu'elle serait venue vers lui, qu'il lui aurait pris la main droite, elle n'aurait pas cherché à la retirer ; qu'il l'aurait attirée vers lui, sans violence, elle aurait appuyé sa tête contre lui, puis regardé en levant le visage (il mesure 1, 86 m) ; qu'ils se seraient embrassés à ce moment ; que leur étreinte aurait duré 5 minutes ; qu'il lui aurait ensuite caressé le sein ; que d'après le prévenu dans le premier mot, qu'il n'a pas conservé elle lui aurait dit qu'elle l'aimait, dans le second elle lui a écrit que c'était terminé ; ce qui correspond aux indications de la victime en ce qui concerne le contenu du deuxième mot ; que le prévenu a toujours contesté lui avoir touché le sexe ; qu'il considère que le baiser était consenti ; que la Cour trouve des éléments dans la procédure pour rejeter cette affirmation ; que le témoignage de Julien Z... de même que celui du directeur du lycée qui a entendu la victime, établissent l'existence d'un traumatisme qui est incompatible avec le caractère consenti du baiser et des attouchements sur la poitrine ; qu'il n'est pas, par contre, établi qu'il lui ait touché le sexe ; que l'absence de retrait de la victime ne signifie pas un consentement ; que l'infraction existe en cas de surprise et contrainte ; que la déposition de la partie civile caractérise cette surprise, elle était selon ses propres termes tétanisée ; que de surcroît il s'agit d'un adulte face à une jeune fille, personne qui a ses yeux représente une autorité ; que ce statut la place dans une situation de soumission ; qu'à cet égard, le prévenu conteste, dans ses écritures, la circonstance de personne ayant autorité sur la victime ; qu'il soutient qu'il n'a pas le statut d'enseignant ; que participant à l'encadrement des élèves dans ses fonctions de responsable du centre de documentation, il dispose d'autorité sur ceux-ci ; qu'il peut leur donner des instructions, fixer des interdits, être à l'origine de sanction disciplinaire, ce qui constituent les attributs d'une autorité ; que d'ailleurs une circulaire du ministre de l'Education nationale du 13 mars 1986 souligne que les personnels exerçant dans les centres de documentation appartiennent à la catégorie des personnels enseignants ; que la Cour infirmera le jugement en déclarant Gilles X... coupable des faits visés à la prévention ; qu'il sera condamné à la peine d'emprisonnement visée au dispositif ; " alors, d'une part, qu'en retenant que la victime prétendue indiquait avoir été stupéfaite, tétanisée, dans l'impossibilité de réagir, que s'étant confiée à un ami Julien Z... à la fin du mois de janvier 1998, ce " témoin " a déclaré qu'il l'a trouvait triste, gênée, avec le moral au plus bas, qu'elle lui a indiqué que le demandeur l'avait embrassée et qu'elle avait subi des attouchements de sa part ; que Régis B..., surveillant du lycée, auquel la victime et Julien Z... et Régis B... se sont confiés, confirmait que la victime pleurait à l'évocation des faits, la cour d'appel qui décide que le témoignage de Julien Z..., de même, que celui du directeur du lycée qui a entendu la victime, établissent l'existence d'un traumatisme qui est incompatible avec le caractère consenti du baiser et des attouchements, sur la poitrine, que l'absence de retrait de la victime ne signifie pas un consentement, l'infraction existant en cas de surprise et de contrainte, que la déposition de la partie civile caractérise cette surprise ayant indiqué être tétanisée, qu'il s'agit d'un adulte face à une jeune fille, personne qui a ses yeux représente une autorité, statut plaçant la jeune fille dans une situation de soumission, la cour d'appel n'a pas par la même caractérisé l'existence d'attouchements sexuels non consentis et a violé les textes susvisés ; " alors, d'autre part, qu'en relevant que les déclarations du demandeur selon lesquelles la seconde lettre adressée par la jeune fille lui indiquait que " c'était terminé " correspondaient aux indications de la victime, ce dont il s'évinçait qu'avant cette lettre la jeune fille avait consenti aux attouchements, la cour d'appel ne pouvait retenir l'absence de consentement sans rechercher ni préciser si le contenu de cette lettre ne démontrait pas le consentement de la jeune fille au moment des faits et qu'elle entendait n'y plus consentir après cette lettre et a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-27 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le demandeur coupable des faits visés à la prévention et l'a condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement assortie du sursis à l'exécution ; " aux motifs que le directeur du lycée d'enseignement agricole de Montreuil-Bellay (49) a adressé une dénonciation au procureur de la République le 21 décembre 1998 ; que dans celle-ci, il a précisé que Hélène Y... avait subi une agression à caractère sexuel de la part de Gilles X... chargé de la documentation ; qu'il joignait des courriers adressés au prévenu, dans lequel il lui rappelait les termes de la révélation des faits par la victime, à savoir, des caresses sur la poitrine et un baiser appuyé sur les lèvres ; que l'auteur de cette dénonciation lui rappelait qu'il avait reconnu les faits devant lui ; que la partie civile a décrit les faits de la façon suivante : que début janvier 1998, elle se trouvait au centre de documentation et d'information ; que le prévenu s'est approché d'elle et lui a touché la main ; qu'elle a eu un geste de réflexe de retrait ; qu'elle s'est levée de son siège et s'est déplacée pour remettre un livre en rayon ; qu'elle est ensuite revenue dans sa direction ; que Gilles X... lui a demandé ce qu'elle attendait de lui ; qu'elle n'a pas répondu ; que comme ses camarades de classe, elle a quitté le CDI, à ce moment interpellée par cette réflexion du prévenu elle a décidé de revenir au CDI pour avoir une explication ; qu'elle lui a demandé ce que voulait dire cette phrase " ce que j'attendais de lui " ; que le prévenu lui a répondu qu'il pensait qu'elle le draguait, qu'il l'a trouvait mignonne comme beaucoup de filles du lycée, qu'il a ajouté que de nos jours cette situation était fréquente, puisqu'il l'a embrassé sur la bouche et sur le front ; que postérieurement à ces faits, Hélène Y... lui a adressé un mot écrit sur un cahier d'écolier dans lequel elle lui disait qu'il était gentil ; qu'une semaine après elle s'est à nouveau rendue au CDI, qu'elle était en étude avec sa classe ; qu'à la fin de l'heure, le prévenu l'a appelée ; qu'elle s'est retrouvée seule en sa présence ; que sans prononcer de parole, il l'a embrassée sur la bouche, lui a caressé la poitrine et le sexe, par-dessus les vêtements ; qu'il lui a dit " tu ne jouis pas ? " ; que là encore, elle a été stupéfaite, tétanisée, dans l'impossibilité de réagir ; qu'elle a confié ce qui lui est arrivé à son ami Julien Z... au retour de stage de ce dernier fin janvier 1998 ; que ce témoin a déclaré qu'il l'a trouvait triste, elle était gênée, elle avait le moral au plus bas ; qu'interrogée sur ce changement d'attitude, elle lui a dit que le prévenu l'avait embrassée et qu'elle avait subi des attouchements de sa part ; que Julien Z... a décidé de voir le prévenu ; que ce dernier lui a dit que cette situation était fréquente de nos jours ; qu'il l'a trouvait jolie ; qu'il a reconnu les faits devant lui, donnant un récit conforme à celui donné par Hélène Y... ; que le prévenu lui a demandé de ne pas en parler à ses amis et à sa femme qui est professeur dans le même établissement ; que la victime et le témoin se sont confiés à deux surveillants du lycée, MM. B... et A... ; que Régis B... l'a confirmé ; que la victime pleurait à l'évocation des faits ; que selon ce dernier, elle et son ami étaient " paumés " ; qu'ils ne savaient pas quoi faire, Régis B... a décidé de révéler les faits à la hiérarchie ; que le directeur, M. C..., a confirmé les faits rapportés par la victime, qu'il a également maintenu, malgré les dénégations du prévenu que celui-ci les avaient bien reconnus devant lui en déclarant qu'il s'était laissé emporté et qu'il était bête ; qu'il lui a demandé de ne pas le dire à son épouse ; que la victime ne voulait pas déposer plainte ; qu'enfin, une camarade d'Hélène Y... a déclaré que, se trouvant seule au CDI, le prévenu lui avait mis la main sur le cou ; qu'elle a réagi en la bloquant avec la tête et lui a dit qu'elle n'aimait pas cela ; qu'il a cependant recommencé peu après ; que le prévenu, sans contester avoir embrassé la victime et lui avoir caressé le sein droit avec la main gauche a donné une version des circonstances différentes de la victime ; que, selon lui, il avait demandé à Hélène si cela se passait bien chez elle, car il pensait savoir que sa maman était dépressive ; qu'elle serait venue vers lui, qu'il lui aurait pris la main droite, elle n'aurait pas cherché à la retirer ; qu'il l'aurait attirée vers lui, sans violence, elle aurait appuyé sa tête contre lui, puis regardé en levant le visage (il mesure 1, 86 m) ; qu'ils se seraient embrassés à ce moment ; que leur étreinte aurait duré 5 minutes ; qu'il lui aurait ensuite caressé le sein ; que d'après le prévenu dans le premier mot, qu'il n'a pas conservé elle lui aurait dit qu'elle l'aimait, dans le second elle lui a écrit que c'était terminé ; ce qui correspond aux indications de la victime en ce qui concerne le contenu du deuxième mot ; que le prévenu a toujours contesté lui avoir touché le sexe ; qu'il considère que le baiser était consenti ; que la Cour trouve des éléments dans la procédure pour rejeter cette affirmation ; que le témoignage de Julien Z... de même que celui du directeur du lycée qui a entendu la victime, établissent l'existence d'un traumatisme qui est incompatible avec le caractère consenti du baiser et des attouchements sur la poitrine ; qu'il n'est pas, par contre, établi qu'il lui ait touché le sexe ; que l'absence de retrait de la victime ne signifie pas un consentement ; que l'infraction existe en cas de surprise et contrainte ; que la déposition de la partie civile caractérise cette surprise, elle était selon ses propres termes tétanisée ; que de surcroît il s'agit d'un adulte face à une jeune fille, personne qui a ses yeux représente une autorité ; que ce statut la place dans une situation de soumission ; qu'à cet égard, le prévenu conteste, dans ses écritures, la circonstance de personne ayant autorité sur la victime ; qu'il soutient qu'il n'a pas le statut d'enseignant ; que participant à l'encadrement des élèves dans ses fonctions de responsable du centre de documentation, il dispose d'autorité sur ceux-ci ; qu'il peut leur donner des instructions, fixer des interdits, être à l'origine de sanction disciplinaire, ce qui constituent les attributs d'une autorité ; que d'ailleurs une circulaire du ministre de l'Education nationale du 13 mars 1986 souligne que les personnels exerçant dans les centres de documentation appartiennent à la catégorie des personnels enseignants ; que la Cour infirmera le jugement en déclarant Gilles X... coupable des faits visés à la prévention ; qu'il sera condamné à la peine d'emprisonnement visée au dispositif ; " alors, d'une part, que l'atteinte sexuelle sans violence, ni contrainte, ni menace, ni surprise sur un mineur âgé de quinze à dix-huit ans n'est réprimée que lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ; que la circulaire du ministre de l'Education nationale du 13 mars 1986 relative aux missions des personnels exerçant dans les centres de documentation et d'information énonce " qu'il convient donc de définir avec précision les missions des personnels de ces centres en soulignant que l'appartenance du documentaliste bibliothécaire à la catégorie des personnels enseignants exige que sa mission, de nature essentiellement pédagogique, soit conduite en étroite liaison avec les professeurs de l'établissement " ; que pour déclarer le demandeur coupable du délit d'atteinte sexuelle par abus de l'autorité que lui conféraient ses fonctions, la cour d'appel ne pouvait, pour caractériser l'autorité qu'aurait eu le demandeur, responsable du centre de documentation, sur Hélène Y... énoncer " qu'une circulaire du ministre de l'Education nationale du 13 mars 1986 souligne que les personnels exerçant dans les centres de documentation appartiennent à la catégorie des personnels enseignants " sans nullement préciser, conformément aux termes de cette circulaire, d'où il ressortait que la mission du demandeur était de nature essentiellement pédagogique et était conduite en étroite liaison avec les professeurs de l'établissement ; " alors, d'autre part, que l'atteinte sexuelle sans violence, ni contrainte, ni menace, ni surprise, sur un mineur âgé de 15 à 18 ans n'est punissable que lorsqu'elle a été commise par une personne ayant abusé de l'autorité que lui conféraient ses fonctions ; que, contestant expressément toute autorité conférée par ses fonctions sur Hélène Y..., le demandeur, responsable du centre de documentation et d'information avait fait valoir qu'il ressortait d'une brochure reçue à titre professionnel au lycée et intitulée " le nouveau guide pratique du responsable CDI " qu'en tant que documentaliste il n'était identifié ni par une discipline d'enseignement ni par la responsabilité d'une classe, " deux sources principales de légitimité et d'autorité des enseignants " ajoutant qu'il n'avait la charge d'aucune classe et n'avait sur les élèves aucun pouvoir de discipline, de réprimande et de notation (conclusions d appel p. 4 2 et suivants) ; que la cour d'appel ne pouvait retenir que le demandeur, en sa seule qualité d'employé du centre de documentation et d'information disposait d'une autorité sur les élèves sans analyser les termes de la brochure invoqués et partant répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel ; " alors, de troisième part, qu'en affirmant de manière péremptoire que le demandeur dans ses fonctions de responsable du centre de documentation pouvait donner des instructions aux élèves, leur fixer des interdits et être à l'origine de sanctions disciplinaires, ce que contestait expressément le demandeur, sans réeIlement préciser d'où ressortait de telles attributions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; " alors, enfin, que l'atteinte sexuelle sans violence, ni contrainte, ni menace, ni surprise, sur un mineur âgé de 15 à 18 ans n'est punissable que lorsqu'elle a été commise par une personne ayant abusé de l'autorité que lui conféraient ses fonctions ; qu'en déduisant en l'espèce l'autorité du demandeur sur la partie civile de la circonstance générale et inopérante " qu'il s'agissait d'un adulte face à une jeune fille personne qui à ses yeux représente une autorité " et en ajoutant que ce " statut la place dans une situation de soumission ", la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-27 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le demandeur coupable des faits visés à la prévention et l'a condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement assortie du sursis à l'exécution ; " aux motifs que le directeur du lycée d'enseignement agricole de Montreuil-Bellay (49) a adressé une dénonciation au procureur de la République le 21 décembre 1998 ; que dans celle-ci, il a précisé que Hélène Y... avait subi une agression à caractère sexuel de la part de Gilles X... chargé de la documentation ; qu'il joignait des courriers adressés au prévenu, dans lequel il lui rappelait les termes de la révélation des faits par la victime, à savoir, des caresses sur la poitrine et un baiser appuyé sur les lèvres ; que l'auteur de cette dénonciation lui rappelait qu'il avait reconnu les faits devant lui ; que la partie civile a décrit les faits de la façon suivante : que début janvier 1998, elle se trouvait au centre de documentation et d'information ; que le prévenu s'est approché d'elle et lui a touché la main ; qu'elle a eu un geste de réflexe de retrait ; qu'elle s'est levée de son siège et s'est déplacée pour remettre un livre en rayon ; qu'elle est ensuite revenue dans sa direction ; que Gilles X... lui a demandé ce qu'elle attendait de lui ; qu'elle n'a pas répondu ; que comme ses camarades de classe, elle a quitté le CDI, à ce moment interpellée par cette réflexion du prévenu elle a décidé de revenir au CDI pour avoir une explication ; qu'elle lui a demandé ce que voulait dire cette phrase " ce que j'attendais de lui " ; que le prévenu lui a répondu qu'il pensait qu'elle le draguait, qu'il l'a trouvait mignonne comme beaucoup de filles du lycée, qu'il a ajouté que de nos jours cette situation était fréquente, puisqu'il l'a embrassé sur la bouche et sur le front ; que postérieurement à ces faits, Hélène Y... lui a adressé un mot écrit sur un cahier d'écolier dans lequel elle lui disait qu'il était gentil ; qu'une semaine après elle s'est à nouveau rendue au CDI, qu'elle était en étude avec sa classe ; qu'à la fin de l'heure, le prévenu l'a appelée ; qu'elle s'est retrouvée seule en sa présence ; que sans prononcer de parole, il l'a embrassée sur la bouche, lui a caressé la poitrine et le sexe, par-dessus les vêtements ; qu'il lui a dit " tu ne jouis pas ? " ; que là encore, elle a été stupéfaite, tétanisée, dans l'impossibilité de réagir ; qu'elle a confié ce qui lui est arrivé à son ami Julien Z... au retour de stage de ce dernier fin janvier 1998 ; que ce témoin a déclaré qu'il l'a trouvait triste, elle était gênée, elle avait le moral au plus bas ; qu'interrogée sur ce changement d'attitude, elle lui a dit que le prévenu l'avait embrassée et qu'elle avait subi des attouchements de sa part ; que Julien Z... a décidé de voir le prévenu ; que ce dernier lui a dit que cette situation était fréquente de nos jours ; qu'il l'a trouvait jolie ; qu'il a reconnu les faits devant lui, donnant un récit conforme à celui donné par Hélène Y... ; que le prévenu lui a demandé de ne pas en parler à ses amis et à sa femme qui est professeur dans le même établissement ; que la victime et le témoin se sont confiés à deux surveillants du lycée, MM. B... et A... ; que Régis B... l'a confirmé ; que la victime pleurait à l'évocation des faits ; que selon ce dernier, elle et son ami étaient " paumés " ; qu'ils ne savaient pas quoi faire, Régis B... a décidé de révéler les faits à la hiérarchie ; que le directeur, M. C..., a confirmé les faits rapportés par la victime, qu'il a également maintenu, malgré les dénégations du prévenu que celui-ci les avaient bien reconnus devant lui en déclarant qu'il s'était laissé emporté et qu'il était bête ; qu'il lui a demandé de ne pas le dire à son épouse ; que la victime ne voulait pas déposer plainte ; qu'enfin, une camarade d'Hélène Y... a déclaré que, se trouvant seule au CDI, le prévenu lui avait mis la main sur le cou ; qu'elle a réagi en la bloquant avec la tête et lui a dit qu'elle n'aimait pas cela ; qu'il a cependant recommencé peu après ; que le prévenu, sans contester avoir embrassé la victime et lui avoir caressé le sein droit avec la main gauche a donné une version des circonstances différentes de la victime ; que, selon lui, il avait demandé à Hélène si cela se passait bien chez elle, car il pensait savoir que sa maman était dépressive ; qu'elle serait venue vers lui, qu'il lui aurait pris la main droite, elle n'aurait pas cherché à la retirer ; qu'il l'aurait attirée vers lui, sans violence, elle aurait appuyé sa tête contre lui, puis regardé en levant le visage (il mesure 1, 86 m) ; qu'ils se seraient embrassés à ce moment ; que leur étreinte aurait duré 5 minutes ; qu'il lui aurait ensuite caressé le sein ; que d'après le prévenu dans le premier mot, qu'il n'a pas conservé elle lui aurait dit qu'elle l'aimait, dans le second elle lui a écrit que c'était terminé ; ce qui correspond aux indications de la victime en ce qui concerne le contenu du deuxième mot ; que le prévenu a toujours contesté lui avoir touché le sexe ; qu'il considère que le baiser était consenti ; que la Cour trouve des éléments dans la procédure pour rejeter cette affirmation ; que le témoignage de Julien Z... de même que celui du directeur du lycée qui a entendu la victime, établisse l'existence d'un traumatisme qui est incompatible avec le caractère consenti du baiser et des attouchements sur la poitrine ; qu'il n'est pas, par contre, établi qu'il lui ait touché le sexe ; que l'absence de retrait de la victime ne signifie pas un consentement ; que l'infraction existe en cas de surprise et contrainte ; que la déposition de la partie civile caractérise cette surprise, elle était selon ses propres termes tétanisée ; que de surcroît il s'agit d'un adulte face à une jeune fille, personne qui a ses yeux représente une autorité ; que ce statut la place dans une situation de soumission ; qu'à cet égard, le prévenu conteste, dans ses écritures, la circonstance de personne ayant autorité sur la victime ; qu'il soutient qu'il n'a pas le statut d'enseignant ; que participant à l'encadrement des élèves dans ses fonctions de responsable du centre de documentation, il dispose d'autorité sur ceux-ci ; qu'il peut leur donner des instructions, fixer des interdits, être à l'origine de sanction disciplinaire, ce qui constituent les attributs d'une autorité ; que d'ailleurs une circulaire du ministre de l'Education nationale du 13 mars 1986 souligne que les personnels exerçant dans les centres de documentation appartiennent à la catégorie des personnels enseignants ; que la Cour infirmera le jugement en déclarant Gilles X... coupable des faits visés à la prévention ; qu'il sera condamné à la peine d'emprisonnement visée au dispositif ; " alors que le délit de l'article 227-27, 2 du Code pénal suppose que celui qui dispose d'une autorité conférée par ses fonctions ait abusé de cette autorité pour commettre une atteinte sexuelle sans violence, contrainte, menace ni surprise sur un mineur de plus de 15 ans ; que, pour déclarer le demandeur coupable de ce délit, la cour d'appel qui se borne à retenir que le baiser et les attouchements sur la poitrine n'auraient pas été consentis par la victime, que la déposition de celle-ci caractérise la surprise, la partie civile étant selon ses propres termes tétanisée, que le demandeur était un adulte face à une jeune fille et donc une personne qui à ses yeux représente une autorité, ce seul statut plaçant la partie civile dans une situation de soumission et enfin que, par ses fonctions de responsable du centre de documentation, le demandeur disposait d'autorité sur les élèves, sans nullement caractériser les circonstances d'où il ressortait qu'en l'espèce, le demandeur aurait abusé de l'autorité que lui auraient conférées ses fonctions pour commettre une atteinte sexuelle sur la partie civile, n'a pas légalement justifié sa décision " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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