Tribunal Administratif de Nantes, 14 février 2025. 2407459
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2407459
Date de décision :
14 février 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mai et 21 août 2024, M. B A, représenté par Me Dehan, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur son recours gracieux tendant à ce que lui soient restitués les six points retirés de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 17 juillet 2020 et à ce que soient crédités les quatre points qu'il a récupérés en ayant suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 3 et 4 mars 2023, ensemble la décision de retrait de six points ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les six points illégalement retirés de son permis de conduire et de créditer son permis de conduire des quatre points qu'il a récupérés en ayant suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 3 et 4 mars 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours " le 7 octobre 2024, M. A a été invité par le président de la formation de jugement, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A a été invité, par un courrier du président de la formation de jugement, qui a été adressé à son avocat par le biais de l'application " Télérecours " le 7 octobre 2024 et lu le 8 octobre suivant, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur et des outre-mer présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 14 février 2025.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique