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Cour de cassation, 25 mai 2016. 15-86.311

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-86.311

Date de décision :

25 mai 2016

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Texte intégral

N° B 15-86.311 F-D N° 2199 SL 25 MAI 2016 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel de Riom, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 15 octobre 2015, qui a renvoyé M. [F] [V] des fins de la poursuite du chef d'excès de vitesse ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Raybaud, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur la recevabilité du mémoire personnel produit en défense : Attendu que ce mémoire n'est pas signé par un avocat à la Cour de cassation ; que, dès lors, il est irrecevable, en application de l'article 585 du code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale, 12 du code de procédure civile et des articles R. 413-14-1 et R. 413-2 II du code la route, la contradiction des motifs équivalant à une absence de motifs ; Vu les articles 470, 549 et 593 du code de procédure pénale ; Attendu que le juge répressif, qui n'est pas lié par la qualification donnée à la prévention, ne peut prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune infraction ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt, du jugement et des pièces de procédure que M. [V] a été poursuivi pour excès de vitesse d'au moins 50 km/h ; qu'il lui est reproché d'avoir circulé à la vitesse de 144 km/h sur une portion de route où la vitesse, limitée habituellement à 90km/h, était réduite à 80 km/h en cas de pluie ; que, pour le condamner, le tribunal de police a retenu, après avoir fait verser le relevé météorologique, l'existence de pluies faibles dans les trois heures précédant le contrôle ; que M. [V] a interjeté appel de la condamnation ; Attendu que, pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, l'arrêt retient que le procès-verbal a fait état d'une chaussée humide et qu'il n'est pas établi que la pluie tombait au moment où le contrôle a été effectué ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le prévenu n'avait pas commis un excès de vitesse en circulant à une vitesse supérieure à la vitesse autorisée en l'absence de pluie, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 15 octobre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Riom, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq mai deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2016-05-25 | Jurisprudence Berlioz