Cour de cassation, 25 mai 2016. 15-86.311
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-86.311
Date de décision :
25 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° B 15-86.311 F-D
N° 2199
SL
25 MAI 2016
CASSATION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
Le procureur général près la cour d'appel de Riom,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 15 octobre 2015, qui a renvoyé M. [F] [V] des fins de la poursuite du chef d'excès de vitesse ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Raybaud, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel produit en défense :
Attendu que ce mémoire n'est pas signé par un avocat à la Cour de cassation ; que, dès lors, il est irrecevable, en application de l'article 585 du code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale, 12 du code de procédure civile et des articles R. 413-14-1 et R. 413-2 II du code la route, la contradiction des motifs équivalant à une absence de motifs ;
Vu les articles 470, 549 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que le juge répressif, qui n'est pas lié par la qualification donnée à la prévention, ne peut prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune infraction ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt, du jugement et des pièces de procédure que M. [V] a été poursuivi pour excès de vitesse d'au moins 50 km/h ; qu'il lui est reproché d'avoir circulé à la vitesse de 144 km/h sur une portion de route où la vitesse, limitée habituellement à 90km/h, était réduite à 80 km/h en cas de pluie ; que, pour le condamner, le tribunal de police a retenu, après avoir fait verser le relevé météorologique, l'existence de pluies faibles dans les trois heures précédant le contrôle ; que M. [V] a interjeté appel de la condamnation ;
Attendu que, pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, l'arrêt retient que le procès-verbal a fait état d'une chaussée humide et qu'il n'est pas établi que la pluie tombait au moment où le contrôle a été effectué ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le prévenu n'avait pas commis un excès de vitesse en circulant à une vitesse supérieure à la vitesse autorisée en l'absence de pluie, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 15 octobre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Riom, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq mai deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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